le 8 février 2017
28.4.633
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé travaille comme RO?03. Le 17 mai 2012, le fonctionnaire s’estimant lésé a été déclaré employé touché conformément à la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), puisqu’il a été informé par écrit que son lieu de travail fermera et que ses services ne seront plus requis, selon le Plan d’action économique de 2012. Le regroupement de certains lieux de travail a été entrepris dans le cadre des décisions visant la réduction du déficit. Le fonctionnaire s’estimant lésé travaillait au site de Ville A qui, à l’instar du site de Ville B, a été regroupé pour former le site de Ville C.
Le site de Ville A a fermé officiellement le 10 mai 2016. De l’annonce initiale faite en 2012 jusqu’à la fermeture du site de Ville A, le fonctionnaire s’estimant lésé a été déclaré employé touché faute de travail et/ou par suite de la suppression d’une fonction; il a reçu deux lettres de confirmation du statut d’employé touché (16 mai 2013 et 16 mai 2014) et il a reçu une lettre d’offre (4 avril 2013) au niveau RO-03 au site de Ville C selon sa réussite dans le cadre d’un processus de sélection. Le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas accepté l’offre et a conservé le statut d’employé touché jusqu’au 18 mars 2015, moment auquel il a reçu une lettre offrant des options. Il a choisi l’option a) – i) une priorité d’employé excédentaire d’une durée de douze mois à partir du 17 juillet 2015. Sa situation de RE a été résolue lorsqu’il a reçu une offre d’emploi raisonnable (OER) au site de Ville C pour le 16 juillet 2016.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé dépose un grief concernant la violation par l’employeur des paragraphes 1.1.38, 1.1.39, 1.1.2, 3.1 et des articles connexes de la DRE.
Présentation de l’Agent négociateur
Selon l’agent négociateur, la décision de dotation a été prise trop longtemps d’avance (4 ans) et cela a limité les employés à des choix fondés sur leurs circonstances actuelles. Elle n’a pas pris en considération le fait que la situation familiale pouvait changer ou que d’autres offres d’emploi pouvaient être reçues. Les employés dans cette situation auraient l’avantage de poser leur candidature pour le poste vacant avec des droits de priorité, compte tenu du réaménagement des effectifs (RE). On demandait au fonctionnaire s’estimant lésé de prendre une décision sans date de fin définitive et les dates données continuaient de changer.
Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que l’employeur a enfreint les paragraphes 1.1.38, et 1.1.39 et la partie 5 de la DRE en continuant à informer le fonctionnaire s’estimant lésé que son statut d’employé touché avait été prolongé alors qu’en fait, il avait été annulé. L’employeur n’a pas informé le fonctionnaire s’estimant lésé que son état d’employé touché avait été annulé.
De plus, le représentant de l’agent négociateur a soutenu que l’employeur a enfreint le paragraphe 1.1.2 de la DRE en omettant d’entreprendre une planification des RH efficace en vue de réduire au minimum les répercussions du RE sur les employés nommés pour une période indéterminée. Cela est soutenu par le nombre considérable d’officiers du lieu de travail de Ville A qui ont quitté le Ministère à la fermeture du site, en mai 2016. Le fonctionnaire s’estimant lésé n’a jamais discuté avec quiconque à la direction en vue de déterminer une « stratégie de RE qui réduirait au minimum les incidences » et il n’était pas au courant si d’autres membres touchés dans la région avaient entamé de telles discussions. La preuve présentée indique qu’aucune stratégie n’a été établie ou, s’il y en avait une, elle a été élaborée au fur et à mesure au détriment du fonctionnaire s’estimant lésé, comme en témoignent les changements apportés à la stratégie de dotation tout au long du processus.
Finalement, le représentant de l’agent négociateur a soutenu que l’employeur a enfreint l’article 3.1 de la DRE en interprétant mal cette situation de RE comme s’il s’agissait d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction, alors qu’en réalité, il s’agissait de la réinstallation de l’unité de travail à Ville C. L’agent négociateur a expliqué que le même service qui couvre le même secteur géographique avec le même nombre d’officiers et qui utilise les mêmes numéros de poste indique clairement qu’il s’agissait de la réinstallation d’une unité de travail, et non d’un exercice de RE. La charge de travail n’a pas diminué; en fait, elle a augmenté pour les 7 employés qui sont demeurés au Ministère en raison d’un manque de personnel et en raison de l’exigence de faire un nombre excessif d’heures supplémentaires.
Présentation du Ministère
Le représentant du ministère a expliqué que la direction a été transparente et a entretenu une communication régulière avec les employés tout au long du projet de regroupement des lieux de travail. La direction n’a pas tenté de retarder les fermetures de site et, conformément aux objectifs de la DRE, la direction a continué de chercher d’autres possibilités d’emploi pour les employés. Même si les dates de fermeture ont changé, la direction a appliqué la DRE correctement et de bonne foi et n’a jamais enfreint le paragraphe 1.1.2 de la DRE.
En ce qui concerne l’article 3.1 de la partie III de la DRE visé par le grief, le Ministère a estimé que le projet de regroupement des lieux de travail est lié à un manque de travail et à la suppression d’une fonction, et non au déménagement d’une unité de travail. La direction a respecté l’ensemble des articles de la DRE à cet égard pour veiller à assumer sa responsabilité de traiter les employés touchés de façon juste et équitable.
Le Ministère affirme que le projet de regroupement des sites a mené à la réduction du nombre de sites de travail avec la fermeture de trois des cinq sites de la région. Même si les deux lieux regroupés ouverts étaient plus grands, inévitablement, étant donné les réductions du déficit exigées, les sites ne pouvaient pas se permettre d’entreprendre le recyclage professionnel de tous les postes dans la région. Par conséquent, une réduction du nombre global de postes allait avoir lieu. Puisque la direction savait que peu d’employés accepteraient de déménager aux autres lieux, elle a offert aux employés d’obtenir un poste correspondant au site regroupé, au cas par cas, s’ils acceptaient cette option pour régler leur situation de RE. Le processus de sélection qui a été mené visait à aider à placer les employés à l’endroit de leur choix. De plus, compte tenu des réductions exigées, la direction a offert aux employés d’être considérés comme des employés excédentaires avec des options.
Le Ministère a pris des mesures pour faciliter les possibilités d’emploi pour les employés. La direction a déclaré que les employés avaient le statut d’« employés touchés », car le projet de regroupement se trouvait à l’étape à laquelle il était connu que les emplois des employés seraient touchés par des situations de RE. Dans le but de résoudre ces situations et compte tenu des efforts de planification exhaustive des ressources humaines, la direction a offert d’autres options d’emploi.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif ont considérés le rapport du Comité du réaménagement des effectifs et en acceptent la conclusion selon laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité selon l’esprit de la Directive. Par conséquent, le grief est rejeté.