le 8 novembre 2017

41.4.117

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé travaille à Ministère A. Avant sa réinstallation à Ville B, dans la Province Y, il travaillait pour le même ministère et vivait à Ville A, dans la Province X.

Le 16 mai 2016, un congé non payé (CNP) pour réinstallation du conjoint a été accordé au fonctionnaire s’estimant lésé, car son conjoint avait accepté une offre d’emploi dans le secteur privé à Ville C, dans la Province Y. Le 25 août 2016, un poste à l’administration centrale du Ministère A à Ville D, a été offert au fonctionnaire s’estimant lésé. À la réception de sa lettre d’offre initiale, le fonctionnaire s’estimant lésé a remarqué qu’il n’avait aucun droit en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM. Par conséquent, il s’est informé auprès de la direction, qui a par la suite émis une lettre d’offre modifiée qui rendait le fonctionnaire s’estimant lésé admissible aux dépenses de réinstallation.

Même si la lettre d’offre modifiée stipule que le fonctionnaire s’estimant lésé est admissible à une aide financière en vertu de la Directive, le Ministère, le Conseil du Trésor et Brookfield ont eu des discussions continues sur la question de savoir s’il devait être admissible en vertu de la Directive, car il était en CNP au moment de l’offre et que, par conséquent, il s’était réinstallé en vertu d’une priorité de transfert de son conjoint.

En dernier ressort, l’employeur a conclu que puisque le fonctionnaire s’estimant lésé avait accepté une offre d’emploi à Ville D, mais qu’il s’était réinstallé à Ville B, soit à l’extérieur du lieu de travail du fonctionnaire, cette situation n’est pas conforme à l’intention de la Directive et, par conséquent, le fonctionnaire n’est pas visé par les dispositions de la Directive. Le fonctionnaire s’estimant lésé a contesté la position de l’employeur et a expliqué que le lieu de résidence avait été choisi en tenant compte de son lieu de travail et de celui de son conjoint afin de permettre au ménage d’avoir accès aux deux lieux de travail.

Il faut noter que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a reçu aucun remboursement pour les dépenses de réinstallation et qu’il fait la navette chaque jour, à ses frais, pour se rendre et revenir de Ville D.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le refus de l’employeur de payer ses dépenses de réinstallation, tel qu’il est prévu par la Directive.

Présentation de l’Agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a fait référence aux définitions de « réinstallation » et de « lieu de travail » et a fait valoir qu’il fallait interpréter ces définitions dans un sens plus large. Le représentant a expliqué que les définitions doivent être examinées à la lumière des principes de la Directive et qu’elles doivent être interprétées d’une manière à offrir un pouvoir discrétionnaire et de la latitude, ce qui est équitable et raisonnable et tient compte des pratiques de réinstallation modernes. Dans le cas du fonctionnaire s’estimant lésé, les besoins de réinstallation de sa famille ont fait en sorte qu’ils ont loué une maison à Ville B, qui est à mi-chemin entre le travail de son conjoint, à Ville C, et de son propre travail, à Ville D. Ainsi, les principes de la Directive exigent que la définition de « lieu de travail » soit interprétée afin de tenir compte des besoins de réinstallation de la famille du fonctionnaire.

Le représentant de l’agent négociateur a indiqué en outre que toute limite à la Directive est publiée et comme il n’y a aucune autre limite que celle prescrite en vertu du paragraphe 1.4.5 de la Directive, le fonctionnaire s’estimant lésé devrait être autorisé à se réinstaller à Ville B, car il se conforme à la règle du 40 kilomètres. En fait, la nouvelle résidence du fonctionnaire est beaucoup plus près des 40 kilomètres de son nouveau lieu de travail que sa résidence précédente dans la Province X. Le représentant a indiqué que le CNM ou la Cour fédérale n’a rendu aucune décision affirmant qu’un employé doit réinstaller sa résidence dans le même quartier ou la même ville que le lieu de travail afin d’être admissible aux dépenses de réinstallation. Le représentant de l’agent négociateur a également noté que, en guise d’alternative, il existe un pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 1.2.5 de la Directive en ce qui concerne le remboursement des dépenses de réinstallation en vertu de circonstances exceptionnelles. Comme le fonctionnaire s’estimant lésé satisfait aux critères d’admissibilité, car il vit à une distance de déplacement de son travail, qu’il se déplace régulièrement pour aller au travail, et que l’emplacement de sa résidence répond à un besoin particulier de sa famille, ses dépenses de réinstallation devraient être couvertes par le ministère.

Présentation du Ministère

Le représentant a souligné que la Directive ne mentionne pas ce qui est considéré comme une distance raisonnable de la nouvelle résidence principale de l’employé jusqu’au nouveau lieu de travail afin d’être admissible à la réinstallation. Selon l’argument soulevé, la région choisie par le fonctionnaire s’estimant lésé et sa famille pour s’y installer se trouve à l’extérieur de son nouveau lieu de travail (environ 200 km), ce qui est une distance considérable pour un déplacement quotidien. Selon le représentant du ministère, si l’intention est de se déplacer régulièrement entre Ville B et Ville D, il y a lieu d’être préoccupé d’un point de vue de la santé et de la sécurité. Le Ministère ne peut pas autoriser, en toute bonne conscience, une aide à la réinstallation qui placerait un employé dans une position où il aurait à se déplacer pendant deux heures à la suite d’une journée de travail complète.

De plus, le représentant du Ministère a reconnu que le fonctionnaire s’estimant lésé a pris la décision de réinstaller sa résidence principale à Ville B, à la suite de la décision de refuser l’aide à la réinstallation. Si l’employé avait été informé de limites de distance, il en aurait tenu compte dans la décision de sa famille relative au lieu de leur résidence principale. Toutefois, le représentant affirme que, puisque le fonctionnaire s’estimant lésé savait que la direction cherchait à obtenir des précisions quant à son admissibilité, il aurait dû savoir que sa décision de déménager à Ville B sans autorisation préalable pourrait représenter un risque pour son admissibilité, ce qui est contraire au paragraphe 2.2.2.2 de la Directive. Le représentant a conclu que la décision du fonctionnaire s’estimant lésé de poursuivre son déménagement à Ville B, avec ou sans aide à la réinstallation, pourrait laisser entendre qu’il a fait le choix personnel de choisir Ville B comme lieu de résidence principale, peu importe si le choix de cette ville est admissible à une aide à la réinstallation ou pas. En conclusion, le fonctionnaire s’estimant lésé a pris la décision personnelle de se réinstaller à Ville B, qui est à l’extérieur de ce qui est considéré comme étant une distance raisonnable de son nouveau lieu de travail à Ville D. À ce titre, le représentant du ministère a soutenu que la réinstallation du fonctionnaire s’estimant lésé a été traitée conformément à l’esprit de la Directive.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné et a approuvé le rapport du Comité sur la réinstallation qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas été traité conformément à l’intention de la Directive sur la réinstallation du CNM. Par conséquent, le grief est accueilli.