le 8 novembre 2017

25.4.166

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé travaille à Ministère A et il a accepté une affectation en Pays X de 2014 à 2017 (prolongée jusqu’en 2018).

Au cours de son affectation, le fonctionnaire s’estimant lésé et son conjoint de même sexe ont décidé de devenir parents en faisant appel à une mère porteuse située à Ville B en Pays Y. Le conjoint de l’employé est le parent biologique et la décision de prendre une entente loin du lieu de l’affection était fondée sur le fait que l’adoption est illégale pour les conjoints de même sexe en Pays X.

Avant la naissance, le fonctionnaire s’estimant lésé avait demandé des dispositions de voyage et des mesures d’adaptation pour la naissance et l’adoption de l’enfant en vertu de la DSE 41 – Déplacement pour soins médicaux, et le Chef de mission (CDM) par intérim avait approuvé ces dispositions ainsi qu’une avance de 17 000 $ le 17 août 2015.

Peu de temps après (de septembre à novembre 2015), un examen ministériel a révélé que la DSE 41 – Déplacement pour soins médicaux ne s’appliquerait pas au cas du fonctionnaire s’estimant lésé, puisque ni lui ni son conjoint n’accouchaient. L’affaire a été renvoyée au groupe de travail B et les membres ont convenu que la DSE ne s’appliquait pas et ont recommandé que l’employé utilise les dispositions de la DSE 50 – Aide au déplacement de vacances ou de la DSE 56.11 – Indemnité spéciale de poste pour couvrir les frais de voyage de l’employé et de son conjoint à Ville B. Le groupe de travail A a ensuite examiné l’affaire, dont les membres ont également convenu avec ce qui figure ci?dessus et ont ajouté que les dispositions normales qui traitent de la réinstallation s’appliqueraient en ce qui concerne la nouvelle personne à charge, conformément à la DSE 15 – Réinstallation; en particulier, une indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ) et une expédition de 300 kg nets. Le groupe de travail A a également recommandé que le Ministère exerce les pouvoirs discrétionnaires de la direction en vertu de la DSE 15.42 – Pouvoirs discrétionnaires de la direction en approuvant les frais de voyage pour le retour jusqu’à concurrence du coût au tarif aérien le plus économique entre le lieu de l’affectation et la ville où se trouve l’Administration centrale (AC) pour un parent, étant donné que l’enfant ne peut pas voyager seul.

Malgré tout, le fonctionnaire s’estimant lésé est allé de l’avant en utilisant l’avance de 17 000 $.

L’enfant est né le 30 décembre 2015 et le fonctionnaire s’estimant lésé et son conjoint sont arrivés à Ville B le 31 décembre 2015. Peu de temps après, le fonctionnaire s’estimant lésé a pris un congé parental du 4 janvier au 1er juillet 2016. Au cours de cette période, il a voyagé et a demeuré à différents endroits :

du 31 décembre 2015 au 8 février 2016 - à Ville B dans l’attente du passeport de l’enfant;
du 9 février au 27 avril 2016 - à Ville C avec la famille;
du 27 avril au 14 mai 2016 - à Ville D pour finaliser les arrangements avec AMC et l’ambassade pour Pays X.

Le fonctionnaire s’estimant lésé et sa famille sont retournés sur les lieux de l’affectation le 17 mai 2016.

Il est important de souligner que le remboursement de l’avance de 17 000 $ a été suspendu pendant l’attente du règlement de ce grief.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le refus de l’employeur d’autoriser les allocations précisées en vertu de la DSE 41, particulièrement :

  1. les frais de voyage pour lui, en direction et en provenance de Ville B où l’accouchement a eu lieu et où l’enfant a reçu des soins médicaux postnataux;
  2. le paiement de frais de subsistance réels et raisonnables à partir du moment de l’accouchement jusqu’au moment où son enfant a obtenu un visa pour le voyage vers le lieu de l’affectation;
  3. les frais de voyage de son conjoint en provenance et en direction de Ville B pour être présent à l’accouchement de leur enfant;
  4. les frais de subsistance pour une période pouvant atteindre cinq jours pour son conjoint.

Présentation de l’Agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a souligné que, bien que la maternité de substitution n’ait pas été prise en compte au moment de l’écriture de la DSE 41, celle-ci devrait s’appliquer de façon à refléter le statut égal de toutes les familles, y compris les familles non traditionnelles. Dans sa forme actuelle, la DSE 41, par inadvertance, est discriminatoire envers certains membres et l’agent négociateur ainsi que l’employeur ont le devoir de collaborer en vue de remédier à cette situation inacceptable. Le fonctionnaire s’estimant lésé et son conjoint devraient avoir droit aux mêmes avantages que tous les autres employés en service à l’extérieur recevraient en vue de faciliter leur présence à la naissance et les soins postnataux immédiatement après la naissance, durant l’attente des démarches administratives nécessaires pour retourner au lieu de l’affectation. Bien que le ministère reconnaisse que la DSE 15.42 prévoit des dispositions pour résoudre la situation, la solution proposée ne fait que régler en partie la question.

Présentation du Ministère

Le représentant de la partie patronale est d’avis que la situation du fonctionnaire s’estimant lésé n’est ni abordée ni traitée dans la DSE 41. Même si le fonctionnaire s’estimant lésé et son conjoint étaient tous deux responsables des soins médicaux et parentaux requis pour le nouveau?né, la Directive ne reconnaît pas les situations qui concernent deux conjoints de même sexe responsables de la naissance d’un enfant. La demande liée au déplacement pour frais médicaux devait permettre aux deux parents d’être présents à la naissance de leur enfant né d’une mère porteuse, mais les circonstances de cette demande ne font pas partie de l’intention de la DSE 41 dans sa forme actuelle.

Le représentant de la partie patronale a encouragé le Comité à se demander si l’intention de la DSE 41.3 (Accouchement) est de permettre aux deux parents d’être présents à la naissance de leur enfant. Bien que l’existence d’une question sous?jacente qui va au?delà du mandat du processus de règlement des griefs du CNM soit reconnue, le représentant de la partie patronale rappelle au Comité qu’il est nécessaire d’examiner ce grief en faisant preuve de la plus grande ouverture et avec le plus grand soin possible à l’égard de l’intention initiale de la DSE 41.3 – Accouchement.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné et approuvé le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur qui concluait que l’employé avait été traité conformément à la Directive sur le service extérieur (DSE) 41. Le Comité a conclu que, puisque ni l’employé ni son conjoint n’avaient besoin de soins, le DSE 41 ne s’applique pas. Le Comité a souligné également le principe de la comparabilité selon lequel, dans la mesure du possible, les employés qui servent à l’étranger ne devraient pas être placés dans une situation ni plus ni moins favorable qu’ils ne le seraient au Canada. Par conséquent, le Comité a convenu que l’employé a été traité également à tout autre employé affecté au Canada ou ailleurs qui cherche à obtenir les services d’un remplaçant. Le grief est par conséquent rejeté.