le 19 avril 2018

41.4.122

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé travaille par quarts de travail pour Ministère X depuis plus de 30 ans. Le fonctionnaire s’estimant lésé habitait à Ville A, Province Y et a été muté à Ville B, en Province Z le 1er octobre 2015.

Aux environs de la date d’enregistrement auprès du fournisseur de services de réinstallation (FSR), le fonctionnaire s’estimant lésé a entrepris des rénovations sur sa propriété et, en conséquence, la vente de la résidence à l’origine a été retardée. En plus des rénovations, le fonctionnaire s’estimant lésé a indiqué que son époux est une personne invalide. À la lumière de ce qui précède, le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé une prolongation de délai d’un an pour achever sa réinstallation.

Le 30 juin 2016, le Ministère a présenté le dossier de décision du fonctionnaire s’estimant lésé au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) pour la demande de prorogation du délai, qui a été rejetée. Dans sa décision, l’autorité de programme a fait remarquer qu’il y avait eu très peu de progrès dans ce dossier tout au long de l’année et que le dossier de décision présenté ne comportait aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier l’octroi de la prolongation.

Même si la Directive sur la réinstallation du CNM ne comprend aucune disposition relative à un deuxième dossier de décision, le 28 juillet 2016, lorsqu’il a présenté son deuxième dossier de décision au Secrétariat du Conseil du Trésor, le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté des précisions sur l’état de santé de son époux afin d’être admissible à la prorogation. Il a indiqué que son époux bénéficiait d’un système de soutien médical à Ville A comprenant des médecins, des infirmières, des thérapeutes et des spécialistes pour lesquels il n’avait toujours pas pris de dispositions à la destination. On précise que la direction appuyait la prolongation et qu’elle acceptait d’assumer les coûts supplémentaires qui y étaient associés. Le 9 août 2016, l’autorité de programme a refusé d’examiner le deuxième dossier de décision, car celui-ci ne comprenait aucun nouveau renseignement, précisant qu’elle avait déjà tenu compte de l’état de santé de l’époux du fonctionnaire s’estimant lésé lorsqu’elle a refusé la première demande de prolongation. Le SCT a également précisé que la décision de procéder à des rénovations avant d’inscrire la propriété était une décision personnelle et, pour cette raison, il n’a pas accordé la prolongation.

À la suite de la présentation du grief, le Ministère a communiqué avec l’autorité de programme le 15 novembre 2016 et a demandé que son interprétation soit réexaminée en fonction de l’obligation par l’employeur de prendre des mesures d’adaptation. Le coordonnateur ministériel désigné (CMD) a présenté l’action du fonctionnaire s’estimant lésé en vue de trouver l’aide convenable en matière de soins de santé pour son époux à la destination et a déposé une attestation médicale du Ville A Health Centre confirmant que l’époux du fonctionnaire s’estimant lésé avait besoin d’un délai supplémentaire en vue d’être réinstallé en raison de son état de santé, car il avait besoin d’un déménagement présentant un faible niveau de stress ainsi qu’un fournisseur de soins médicaux à la destination. Le 7 décembre 2016, le SCT a répondu que le dossier de réinstallation était fermé, que l’autorité de programme n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de le rouvrir et que la Directive ne prévoyait pas un tel mécanisme. Il a également indiqué que l’attestation médicale n’abordait pas les répercussions de l’état de santé de l’époux sur les activités de réinstallation, par exemple l’obtention d’une évaluation d’un agent immobilier à l’égard de la propriété et de sa mise sur le marché.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste la décision de l’employeur de refuser une prolongation de délai pour la réinstallation. Le fonctionnaire s’estimant lésé a indiqué que ce refus est déraisonnable et contrevient à la Directive sur la réinstallation du CNM. Il soutient également dans son grief que cette décision est discriminatoire en fonction de son état matrimonial, de sa situation familiale et de son incapacité.

Présentation de l’Agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que les problèmes de santé du fonctionnaire s’estimant lésé et que l’incapacité physique et les besoins médicaux de son époux ont entraîné des retards dans sa capacité de se réinstaller de Ville A, Province Y, à Ville B, Province Z. Le fonctionnaire s’estimant lésé a subi des blessures dans un accident de voiture en 1997 et son époux souffre de plusieurs problèmes de santé qui nécessitent un système de soutien composé de médecins, d’infirmières, de thérapeutes et de spécialistes. Peu de temps après avoir accepté l’emploi, le fonctionnaire s’estimant lésé a commencé sa recherche des soins médicaux de remplacement pour son époux à Ville B, sans succès. En conséquence, le fonctionnaire s’estimant lésé a commencé à travailler à son nouveau lieu de travail en octobre 2015 et son époux est resté sur place pour poursuivre ses traitements médicaux. Au cours du délai d’un an pour accomplir la réinstallation, le fonctionnaire s’estimant lésé travaillait à Ville B, mais retournait fréquemment à Ville A pour prendre soin de son époux et superviser les rénovations qu’il avait entreprises pour inscrire sa maison. Même si l’employeur a refusé la demande de prolongation de délai en citant les rénovations comme un choix personnel et non pas comme une circonstance exceptionnelle, le fonctionnaire s’estimant lésé soutient que la situation médicale à laquelle son époux et lui étaient confrontés était le facteur principal du retard dans sa réinstallation et qu’elle devrait être considérée comme une circonstance exceptionnelle. Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait trouvé que récemment des mesures d’adaptation médicales pour son époux au nouvel emplacement et qu’il serait réinstallé prochainement à Ville B.

La position du représentant de l’agent négociateur est qu’en refusant la demande de prolongation de délai du fonctionnaire s’estimant lésé, l’employeur a commis un acte discriminatoire à son encontre fondé sur les motifs de distinction illicites de l’état matrimonial, de la situation familiale et de l’incapacité physique. Après avoir reçu des renseignements liés à l’état de santé du fonctionnaire s’estimant lésé et de son époux, l’employeur avait une obligation de poser des questions et une obligation de prendre des mesures d’adaptation, mais il ne s’est pas conformé à cette obligation dans les deux cas. En plus de cela, l’employeur n’a pas traité le fonctionnaire s’estimant lésé dans l’esprit de la Directive et a contrevenu aux principes de respect, de souplesse et de valorisation des personnes de la Directive. La demande de prorogation du délai en application du paragraphe 2.13.1 a été refusée pour des motifs déraisonnables, et a causé et continue de causer au fonctionnaire s’estimant lésé et à sa famille des difficultés émotionnelles et financières.

Présentation du Ministère

Le représentant du Ministère a expliqué que, peu après avoir accepté le poste à Ville B, le fonctionnaire s’estimant lésé a entrepris les premières étapes de sa réinstallation en communiquant avec Brookfield en septembre 2015. À ce moment-là, le fonctionnaire s’estimant lésé a indiqué à son agent de réinstallation qu’il n’était toujours pas prêt à mettre en vente sa maison de Ville A en raison de la nécessité d’effectuer des rénovations, mais que la maison devrait être mise sur le marché avant qu’il rende compte à son nouveau lieu de travail le 12 octobre 2015. Il a été précisé que l’époux du fonctionnaire s’estimant lésé resterait à Ville A jusqu’à la vente de la maison, mais qu’aucune autre raison n’a été fournie. En mars 2016, le coordonnateur des services de réinstallation du Ministère a communiqué avec Brookfield en vue d’obtenir une mise à jour, car il y avait peu d’activités au dossier depuis son ouverture. À ce moment-là, le fonctionnaire s’estimant lésé a indiqué qu’il était presque prêt à obtenir l’évaluation et qu’il informerait Brookfield lorsque sa maison serait inscrite. Le 29 mai 2016, le fonctionnaire s’estimant lésé a informé son directeur qu’il voulait demander une prorogation du délai de sa réinstallation en application du paragraphe 2.13.1 de la Directive. Le 9 juin 2016, un dossier de décision a été présenté au SCT afin de demander une prorogation du délai de réinstallation d’un an pour plusieurs raisons, l’une d’elles étant la maladie et l’incapacité de son époux. Le représentant du Ministère a fait valoir que c’était la première fois que l’état de santé de l’époux était soulevé. Le SCT a rejeté la demande et la demande de réévaluation présentée le 28 juillet 2016. Le 7 novembre 2016, une audience de grief a eu lieu et, à la suite de la discussion, le Ministère a présenté une troisième demande au SCT afin de réexaminer la prorogation du délai. Cette demande a également été refusée.

Le représentant du Ministère indique que le Ministère appuie fortement les situations du fonctionnaire s’estimant lésé, qu’ils ont été très accommodants en offrant des régimes de travail flexibles et à aucun moment il n’a eu l’intention de commettre un acte discriminatoire à l’égard du fonctionnaire s’estimant lésé et de son époux. S’il avait informé le Ministère plus tôt de la nature des difficultés qu’il éprouvait, le Ministère aurait pu lui recommander d’envoyer la demande de prorogation plus tôt au SCT et se concentrer plus particulièrement sur les circonstances exceptionnelles de l’état de santé de son époux, ainsi que sur la nécessité de trouver des professionnels de la santé dans la région avant de procéder à la réinstallation au nouveau lieu de travail. Même si on ne sait pas avec certitude à quel moment le fonctionnaire s’estimant lésé et son époux ont entrepris des démarches afin de trouver un professionnel de la santé dans la région du nouveau lieu de travail, ce qui est clair, c’est qu’au cours des mois suivant la décision de refuser la demande de prolongation, le fonctionnaire s’estimant lésé a effectué plusieurs tentatives afin d’obtenir les soins médicaux dont son époux avait besoin. Le Ministère a suivi le conseil de SCT de refuser une demande de prolongation, car il a le pouvoir décisionnel d’approuver ou de refuser une demande de prolongation en vertu du paragraphe 2.13.1 de la Directive sur la réinstallation.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine le rapport du Comité sur la réinstallation et constate que ce dernier n’a pas réussi à s’entendre sur l’intention de la directive. Le Comité exécutif n’est pas en mesure d’en arriver à un consensus non plus. Le Comité se trouve donc dans une impasse.