le 19 avril 2018

41.4.120

Le fonctionnaire s’estimant lésé est un employé au Ministère X dont le lieu de travail a déménagé de l’Établissement Y à Ville A (Province F) à l’Établissement Z, à Ville B (Province F) le 6 décembre 2004. La résidence personnelle du fonctionnaire s’estimant lésé se trouvait à Ville C (Province F), à une distance de 49 km de son lieu de travail initial, à Ville A. La distance entre Ville C (Province F) et son nouveau lieu de travail, à Ville B était de 70 km. Enfin, la distance entre son lieu de travail précédent, à Ville A (Province F) et son nouveau lieu de travail, à Ville B (Province F) n’était que de 36 km. Le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu un paiement pour deux mois de frais de déplacement afin de se rendre à l’Établissement Z, à Ville B (Province F) de décembre 2004 au 27 février 2005.

Le 23 janvier 2005, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu la lettre officielle dans laquelle on l’informait que son poste serait réaffecté à Ville B (Province F) à compter du 28 février 2005. Le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas reçu de lettre de réaménagement des effectifs, d’offre de réinstallation et l’aide à la vente à ce moment. L’affectation du fonctionnaire s’estimant lésé à l’Établissement Z est entrée en vigueur le 28 février 2005 et les frais de déplacement ont cessé d’être payés à partir de ce moment. Le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas déménagé, mais il a continué de faire quotidiennement le trajet entre sa résidence à Ville C (Province F) et le nouveau lieu de travail.

Le 15 août 2011, le poste du fonctionnaire s’estimant lésé à Ville B (Province F) a été déclaré excédentaire et on a présenté au fonctionnaire s’estimant lésé une offre d’emploi raisonnable à Ville D (Province F). Ce poste se trouvait à 4,5 heures de sa résidence principale à Ville C (Province F). Le fonctionnaire s’estimant lésé a obtenu une résidence secondaire près de son nouveau lieu de travail. L’offre d’emploi raisonnable comprenait des droits prévus par la Directive sur la réinstallation du CNM. En examinant ces droits, le fonctionnaire s’estimant lésé croyait à ce moment-là qu’il aurait dû avoir droit à des indemnités en 2004.

Selon l’agent négociateur, même si l’énoncé du grief ne renvoyait qu’à la Directive sur la réinstallation du CNM et que les mesures correctives parlent du remboursement du [traduction] « choix de ne pas vendre et autres indemnités, y compris les intérêts et les sommes dues, pour être rétabli dans sa position antérieure », le grief porte aussi sur la Directive sur l’aide au transport quotidien.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé soutient qu’il n’a pas été traité conformément à la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte lorsqu’il a été réaffecté de l’Établissement Y, à l’Établissement Z, en décembre 2004.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine les circonstances et les arguments en ce qui concerne les délais de ces griefs et convient que ces griefs sont en dehors des délais prescrits. Néanmoins, le Comité exécutif signale que la Directive sur la réinstallation du CNM ne s’applique pas étant donné que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas déménagé en 2004. Le fonctionnaire s’estimant lésé a déménagé en 2011 et reçu l’aide à la réinstallation en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM à ce moment-là. Par conséquent, les griefs sont rejetés.