le 19 April 2018
21.4.1102
Contexte
Les employés sont des employés travaillant au Lieu A. Les employés allèguent qu’ils n’ont pas été convenablement indemnisés (p. ex., taux par kilomètre et repas) alors qu’ils étaient en situation de déplacement au nom du gouvernement lors de leur affectation à l’escouade des hôpitaux à l’hôpital de Ville B. Dix (10) griefs dans la présente affaire couvraient une période de quatre ans, sans indiquer de dates précises de déplacement et ne sont pas soutenus par des demandes de remboursement de frais de déplacement, tandis que deux (2) griefs sont liés à des formulaires de demande de remboursement visant des dates intermittentes entre 2009 et 2013. Il a été mentionné qu’aucun des fonctionnaires s’estimant lésés n’avait été payé, puisque l’employeur avait décidé qu’il n’était pas raisonnable de présenter des demandes de remboursement quatre (4) ans plus tard.
Ces griefs sont tous de nature semblable à ceux de CNM 21.4.1042, 1045, 1048 et 1054, 21.4.965 et 21.4.967 et ils portent tous sur la différenciation entre le service d’escorte et le service de surveillance à l’hôpital. En l’espèce, les griefs couvrent une période plus longue sans préciser de date et sans présenter de rapports sur les frais de déplacement.
Les griefs 21.4.965 et 21.4.967 ont été renvoyés à la CRTFP et une décision a été rendue (2012 CRTFP 31). La CRTFP a décidé que les fonctionnaires s’estimant lésés effectuaient de la surveillance à l’hôpital et non un service d’escorte. Ainsi, le CNM avait compétence pour trancher ce type de question.
Le CNM a accueilli le grief en partie et, en concluant que le grief était de nature continue, a accordé un paiement jusqu’à concurrence de 25 jours avant l’événement ayant donné lieu aux griefs.
Ces griefs sont liés à la décision prise par l’employeur, le 22 janvier 2016, de ne pas appliquer la décision précédente dans tous les cas semblables et à sa décision de ne pas traiter ces affaires comme des griefs de nature continue.
L’employeur n’a pas considéré les griefs comme des griefs de nature continue (comme il a été déclaré dans les décisions 21.4.965 et 21.4.967 du Comité exécutif) et, par conséquent, aucune réparation n’a été offerte aux fonctionnaires s’estimant lésés à partir des vingt-cinq (25) jours précédant le moment au cours duquel les fonctionnaires s’estimant lésés ont été informés des circonstances à l’origine des griefs. Qui plus est, l’employeur a jugé que le délai pour présenter des demandes de remboursement de frais de déplacement n’avait pas été respecté, conformément à la Directive sur les voyages. L’employeur a jugé qu’il n’était pas raisonnable de présenter une demande quatre (4) ans après les faits. Par conséquent, l’employeur a décidé de ne pas accepter les demandes de remboursement de frais de déplacement de 2012, puisque les employés doivent présenter leurs demandes de remboursement de frais de déplacement le plus tôt possible après le déplacement.
Grief
Les employés présentent un grief concernant le refus de l’employeur de leur rembourser les frais de déplacement alors qu’ils se déplacent à des fins de fonctions ministérielles autorisées.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a considéré les circonstances et les arguments relatifs au respect des délais en ce qui concerne ce grief, et il convient que le grief était hors des délais prescrits. Par conséquent, le grief est rejeté.