le 7 février 2018
20.4.250
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé travaille au Ministère X. Il est membre du Comité local de santé et de sécurité au travail. Au début de 2010, le fonctionnaire s’estimant lésé a assisté à quatre réunions de santé et sécurité au travail (SST) qui étaient toutes prévues pendant ses jours de repos. Peu après avoir assisté à ces réunions, il a déposé quatre griefs alléguant qu’il n’avait pas été indemnisé financièrement pour le temps passé à assister aux réunions ou pour le kilométrage qu’il a dû parcourir pour se rendre à ces réunions. Tous les griefs ont été unis au Conseil national mixte et ont été traités simultanément.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste la décision de l’employeur de lui refuser une rémunération pour le temps qu’il a passé à assister aux réunions de SST, ainsi que le défaut de rembourser ses frais de déplacement associés à sa présence.
Présentation de l’Agent négociateur
Le représentant de la partie syndicale fait remarquer que même si l’employeur a depuis indemnisé le fonctionnaire s’estimant lésé pour sa participation aux réunions de SST au taux des heures supplémentaires applicable, il n’a pas remboursé adéquatement les frais de déplacement associés à sa présence, notamment le kilométrage. Le représentant indique que le paragraphe 18.8.2 de la Directive sur la santé et la sécurité au travail (la Directive) stipule ceci :
18.8.2 Les fonctionnaires qui siègent au comité d’orientation n’ont pas nécessairement les ressources nécessaires pour participer pleinement à ses travaux. Une aide ou un appui peuvent leur être fournis pour faciliter leur participation, dont le paiement de leurs frais de déplacement pour assister aux réunions. Dans les cas où le paiement des frais de voyage est autorisé par l’employeur, le fonctionnaire doit se conformer aux dispositions applicables de la Directive sur les voyages du CNM.
Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé a droit à des frais de déplacement pour assister aux réunions de SST conformément aux dispositions de la Directive sur les voyages du CNM.
En outre, le représentant de la partie syndicale fait valoir que le Code canadien du travail (la version en vigueur entre le 1er janvier 2010 et le 13 décembre 2012) (CCT) prévoit le remboursement des frais de déplacement.
135.1 (10) Les membres du comité peuvent consacrer, sur leurs heures de travail, le temps nécessaire :
a) à l’exercice de leurs fonctions au comité, notamment pour assister aux réunions;
b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents.
Le représentant de la partie syndicale indique également que l’alinéa 27.04 c) de la convention collective des Services correctionnels (la version expirant le 31 mai 2010) donnait droit au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures de déplacement effectuées un jour de repos. Toutefois, le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait demandé une rémunération que pour la durée des réunions.
Par conséquent, le représentant de la partie syndicale soutient que le grief doit être accueilli.
Présentation du Ministère
Le représentant de la partie patronale explique qu’au moment du grief, le fonctionnaire s’estimant lésé entretenait deux résidences. La première, située dans la ville A, se trouvait à 10 km de son lieu de travail et était sa résidence lorsqu’il travaillait. La deuxième, située dans la ville B, se trouvait à environ 290 km de son lieu de travail et était utilisée pendant ses jours de repos. En raison de cette situation unique, le coprésident de la direction du Comité de SST a autorisé le fonctionnaire s’estimant lésé à demander le taux d’heures supplémentaires applicable pour assister aux réunions de SST pendant son premier jour de repos. Cependant, on l’a informée qu’il n’avait pas cette autorisation pour les jours de repos suivants et que le kilométrage ne serait pas remboursé.
Le représentant de la partie patronale fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé savait qu’il avait un certain nombre de solutions à sa disposition pour assister aux réunions prévues pour son deuxième jour de repos. Ces solutions comprenaient de ne pas participer, de changer de quart de travail, de participer par téléconférence ou de demander que la réunion soit reportée. Le représentant de la partie patronale déclare que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait exercé aucune de ces options.
Il est aussi soutenu qu’il n’y a aucune disposition en vertu du CCT pour le remboursement des frais de déplacement et que la convention collective en question ne prévoit pas ce droit.
Le représentant de la partie patronale ajoute que la Directive sur les voyages ne s’appliquait pas. Le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas en situation de déplacement puisque les réunions ont eu lieu à son lieu de travail. De même, l’alinéa 1.5.2 b) de la Directive sur les voyages stipule que le voyageur doit obtenir l’autorisation de voyager conformément à la Directive sur les voyages. Dans le cas présent, le fonctionnaire s’estimant lésé a été expressément avisé que les frais de déplacement ne seraient pas remboursés. Par conséquent, le représentant de la partie patronale a respectueusement demandé que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif prend en considération le rapport du Comité de santé et sécurité au travail et partage son avis que l’employé a été traité conformément à la Directive sur la santé et la sécurité au travail. Le Comité remarque que l’article 18.15 ne prévoit aucune indemnité pour les frais de déplacement des membres des comités locaux. Par conséquent, le grief est rejeté.