le 11 juin 2018
21.4.1107
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé occupe un poste à Ministère X à Ville A. Le 28 décembre 2010, on a offert au fonctionnaire s’estimant lésé de travailler des heures supplémentaires avant son quart de travail (heures supplémentaires contiguës) et il a accepté.
Le fonctionnaire s’estimant lésé habite à Ville B et travaille à Ville A. Par conséquent, il a droit à une aide en vertu de la Directive du CNM sur l’aide au transport quotidien.
Après avoir travaillé les heures supplémentaires et son quart de travail habituel le 28 décembre 2010, le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une demande d’indemnité de déplacement pour les kilomètres qu’il a parcourus pour se rendre au travail et revenir chez lui. La demande a été rejetée et le grief a été déposé.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé présente un grief au motif que l’employeur a contrevenu à la Directive sur les voyages du CNM en rejetant sa demande de frais de transport engagés le 28 décembre 2010.
Présentation de l’Agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive et adopte la position que le fonctionnaire s’estimant lésé avait droit à un remboursement des frais de déplacement conformément à la Directive sur les voyages, étant donné que son déplacement habituel a été interrompu en raison des heures supplémentaires. Le 28 décembre 2010, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu un appel à la maison lui proposant de travailler des heures supplémentaires immédiatement avant un quart de travail normal. Il avait prévu voyager en covoiturage avec un collègue de travail mais, en raison des heures supplémentaires, il a conduit au travail au moyen de son véhicule personnel (106 km dans chaque sens). Le montant demandé était de 109,18 $. L’employeur a rejeté le kilométrage demandé en vertu de la Directive sur les voyages, mais a accordé et versé l’indemnité de transport quotidien de 26,04 $ pour le voyage de retour.
L’agent négociateur a fait référence à la Directive sur les voyages en vigueur à l’époque :
« Lorsque des heures supplémentaires ou les déplacements autorisés perturbent les habitudes quotidiennes de déplacement du fonctionnaire, les frais de transport supplémentaires qu’il a dû assumer pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail lui sont remboursés » (paragraphe 3.1.11).
Le représentant de l’agent négociateur a renvoyé à un document transmis par courriel par le directeur le 28 octobre 2006, intitulé : [traduction] « Budget supplémentaire des dépenses d’entreprise - Scénarios d’interprétation », qui indiquait que
[traduction] « l’employé(e) aurait toutefois le droit de demander le remboursement du kilométrage à la suite de la perturbation de son trajet quotidien normal (conformément à la Directive sur les voyages) ».
Le représentant a également renvoyé au communiqué du CNM : [traduction] « Taux par kilomètre - Questions et réponses », datant de décembre 2005, et a soutenu que le CNM a reconnu que, lorsque les habitudes de covoiturage sont interrompues, l’employé doit être remboursé conformément à la Directive sur les voyages.
Selon l’agent négociateur, le fait que le fonctionnaire s’estimant lésé se serait déplacé en covoiturage n’a pas été remis en question. Les deux notes de consultation de février 2011 ainsi que le précis du CNM de niveau 2 de l’employeur mentionnent que le fonctionnaire s’estimant lésé aurait dû se déplacer en covoiturage, mais qu’il a plutôt utilisé son véhicule personnel pour se rendre au travail en raison des heures supplémentaires contiguës. Il a fait valoir que l’employeur avait été sélectif dans sa réponse au premier palier du grief en ce qui concerne l’extrait choisi de l’interprétation en 1984 dans la décision 21.4.102. L’extrait cité par l’employeur en réponse au présent grief au premier palier portait strictement sur une personne qui aurait utilisé son propre véhicule. Selon la position de l’agent négociateur, dans les cas concernant des heures supplémentaires, le taux par kilomètre devrait être payé en tout temps lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé ne peut avoir recours à sa méthode de transport habituelle. En l’espèce, le fonctionnaire s’estimant lésé a bien engagé des frais supplémentaires en raison de l’interruption de son trajet quotidien normal. Dans son trajet quotidien normal, le fonctionnaire s’estimant lésé aurait été un passager dans une entente de covoiturage. Il n’a pas été en mesure de le faire en raison des heures supplémentaires autorisées qui étaient contiguës à son quart de travail. Plutôt que de prendre un taxi, ce qui aurait coûté plus de 100 $ dans chaque sens, le fonctionnaire s’estimant lésé a conduit pour se rendre au travail le 28 décembre 2010. Par conséquent,il a engagé des frais de transport supplémentaires. L’agent négociateur demande que l’employeur rembourse le fonctionnaire s’estimant lésé conformément à la demande de remboursement des dépenses qu’il a présentée (moins ce qui était payé pour l’aide au transport quotidien : 109,18 $ - 26,04 $ = 83,14 $).
Présentation du Ministère
Selon l’employeur, la Directive sur les voyages ne s’applique pas en l’espèce étant donné que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas en « voyage en service commandé » et qu’il n’y a pas de disposition dans la convention collective pertinente qui prévoit le paiement du kilométrage effectué en raison d’heures supplémentaires qui sont contiguës au quart normal de travail. Le 29 novembre 2016, le bureau du contrôleur a souligné que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas droit aux dispositions de la Directive sur les voyages, étant donné qu’il s’était présenté au travail en vertu de la Directive sur l’aide au transport.
Selon l’employeur, la Directive sur les voyages a pour objet de garantir un traitement juste envers les fonctionnaires qui effectuent des voyages en service commandé. Les dispositions de la Directive visent à prévoir le remboursement des dépenses raisonnables engagées nécessairement pendant un voyage en service commandé et pour assurer que les employés ne paient pas de leur poche. Ces dispositions ne constituent pas un revenu ou une autre rémunération ouvrant la voie à un gain personnel. De plus, le représentant de l’agent négociateur a renvoyé au paragraphe 3.1.11 de la Directive sur les voyages. Selon l’employeur, l’objectif de la Directive du CNM sur l’aide au transport quotidien est d’aider les fonctionnaires à payer le prix excessif du transport quotidien à destination et en provenance du lieu de travail habituel, les jours où ils sont tenus par la direction de se présenter au travail et qu’ils s’y présentent. Normalement, les fonctionnaires sont censés se présenter au travail à leurs propres frais, étant donné qu’ils choisissent librement leur lieu de résidence.
Le représentant de l’employeur a expliqué que le fonctionnaire s’estimant lésé était payé 14 cents par km aller-retour pour se rendre au travail en tant que droit en vertu de la Directive sur l’aide au transport quotidien. Ce montant est versé qu’il s’y rende par lui-même ou en tant que passager en covoiturage. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé n’a jamais engagé de frais de transport supplémentaires pour se présenter au travail.
Le représentant a renvoyé à une décision de la CRTFP : Ouellet c. Conseil du Trésor, 2000 CRTFP 15. Dans cette décision, il a été établi que le fonctionnaire s’estimant lésé était également tenu d’effectuer des heures supplémentaires qui étaient contiguës à ses heures normales, toutefois, cela s’est effectué en un seul voyage. Par conséquent, les coûts associés à ce voyage incombaient au fonctionnaire s’estimant lésé. En conclusion, selon l’employeur, le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive et a respectueusement demandé que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des voyages en service commandé et accepte la conclusion selon laquelle l’employé n’avait pas été traité conformément à l’esprit de la Directive sur les voyages, puisque les heures supplémentaires avaient perturbé l’habitude quotidienne de déplacement de l’employé. Par conséquent, le grief est accueilli.