le 30 janvier 2019

41.4.125

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») travaillait pour le Ministère A, situé à la Province X. En juillet 2011, le fonctionnaire s’est vu offert et a accepté un nouveau poste à Ville F à la Province Y, à compter du 12 septembre 2011, avec l’intégralité des avantages offerts en matière de réinstallation. Peu de temps après avoir accepté l’offre et avant sa réinstallation, le fonctionnaire s’est informé à savoir s’il aurait droit à l’ensemble des avantages prévus par la Directive sur la réinstallation du CNM pour la vente de sa maison, puisque son fils était également inscrit sur le certificat de titre foncier. Le fonctionnaire a été informé que, puisqu’il possédait la propriété en copropriété avec son fils, tous les avantages liés à la vente seraient réparti à 50 %. Le fonctionnaire a déménagé à Ville F en septembre 2011, et sa maison a été vendue le 31 janvier 2012. Le fonctionnaire a présenté sa demande de remboursement relativement à la vente de sa propriété peu de temps après et le fournisseur de services de réinstallation (FSR) a indiqué qu’en vertu de la Directive, il ne serait payé que 50 % des avantages liés à la vente puisque la propriété était en copropriété. Le fonctionnaire a eu la possibilité de soumettre des documents démontrant le contraire et, vers mai 2012, il a été informé que ses documents corroboraient la position selon laquelle la propriété était en copropriété.

Grief

Le fonctionnaire conteste la décision de l’employeur de ne pas payer sa réinstallation conformément à la Directive sur la réinstallation du CNM.

Présentation de l’agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que le fonctionnaire n’avait pas été traité conformément à l’esprit de la Directive puisqu’il était le seul propriétaire bénéficiaire de la propriété en tout temps. En 2008, lorsque le fonctionnaire a acheté sa résidence principale à Ville G, son fils était une personne à charge qui faisait des études postsecondaires. Le nom de son fils n’a été ajouté au titre qu’en tant que « tenant conjoint » pour des raisons culturelles, de sorte que, s’il arrivait quelque chose au fonctionnaire, en tant que fils aîné, il serait responsable de prendre soin de la famille. Le fils a finalement terminé ses études, s’est marié et a quitté le pays en 2010.

En 2011, après avoir été déclaré excédentaire, le fonctionnaire a accepté un nouveau poste et a été réinstallé à Ville F, à la Province Y. À la suite de sa réinstallation, le FSR a indiqué que puisque sa résidence principale était en copropriété, le produit lié à la vente de sa maison serait réparti à 50 %. À la suite de cette décision, des demandes de renseignements ont été menées auprès du coordonnateur des réinstallations du ministère ainsi que du Conseil du Trésor concernant son interprétation de la copropriété par rapport aux tenants conjoints. Le fonctionnaire a reçu comme réponse que les tenants conjoints sont considérés comme des copropriétaires et s’il prétend en être autrement, il doit fournir un affidavit et des documents légaux expliquant cela et pourquoi l’autre nom figure sur l’acte.

Peu de temps après, le fonctionnaire et son fils ont fourni des affidavits expliquant que le fonctionnaire était en tout temps le seul propriétaire bénéficiaire du bien et que son fils ne participait à aucune dépense liée à la propriété et n’était qu’un fiduciaire. Le représentant de l’agent négociateur a précisé que le fils du fonctionnaire était un simple fiduciaire, n’ayant pas de pouvoir indépendant, de pouvoir discrétionnaire, ni de responsabilités. Outre le fait qu’il avait son nom sur le titre, le fils n’avait aucune responsabilité à l’égard de la propriété.

Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que le droit de la propriété à la Province X est régi par l’Acte de propriété (AP) de la Province X, que sa définition de « copropriété » diffère de celle du Conseil du Trésor et qu’elle devrait prévaloir.

Bien que l’AP définisse les copropriétaires comme comprenant des tenants conjoints ou des tenants communs, la jurisprudence de la Cour de la province indique que pour être tenant conjoint il faut remplir les quatre conditions suivantes, appelées unités :

  • Unité de titre – le transfert de propriété s’effectue en vertu du même instrument juridique;
  • Unité d’intérêt – l’intérêt de chaque tenant conjoint doit être identique en nature, en étendue et en durée;
  • Unité de possession – chaque tenant conjoint a la possession non divisée de l’ensemble du bien; et
  • Unité de temps – les intérêts de chacun doivent être dévolus (c’est-à-dire entrer en vigueur) en même temps.

Bien que le représentant de l’agent négociateur admette qu’il existe une unité de titre et de temps, il a été soutenu que l’unité d’intérêt et l’unité de possession n’étaient pas présentes. Selon les affidavits, le fils n’a pas contribué à l’hypothèque ou à l’entretien de la propriété et, par conséquent, son intérêt a toujours différé de celui du fonctionnaire; l’unité d’intérêt n’existait pas. En outre, comme le fonctionnaire exerçant la totalité du contrôle et de la responsabilité à l’égard de la propriété, le fils n’a jamais eu de droit sur celle-ci; par conséquent, l’unité de possession n’existait pas non plus. Compte tenu de l’absence de l’unité d’intérêt et de l’unité de possession, le fonctionnaire et son fils ne peuvent être considérés comme des tenants conjoints ou des tenants communs au sens de la l’AP.

Le représentant de l’agent négociateur a fourni une jurisprudence supplémentaire à l’appui de l’argument selon lequel le fils du fonctionnaire n’était qu’un simple fiduciaire, n’ayant aucun pouvoir indépendant ou discrétionnaire, ni aucune responsabilité et qu’il ne s’acquittait d’aucune tâche liée au bien.

Comme la résidence principale était inscrite à la Province X, le représentant de l’agent négociateur a fait valoir que la définition et l’interprétation de l’AP de la copropriété l’emportent sur la définition de la Directive sur la réinstallation. Comme la propriété conjointe ne pouvait pas être établie en vertu de l’AP, la résidence principale ne devrait pas être considérée comme une copropriété au sens stipulé à l’article 8.6 de la Directive sur la réinstallation du CNM.

Présentation du ministère

Le représentant du ministère a fait valoir que la lettre d’offre signée par le fonctionnaire le 12 juillet 2011 indiquait que l’employeur fournirait de l’aide pour faciliter sa réinstallation s’il respectait les critères d’admissibilité de la Directive sur la réinstallation du CNM. Le 26 juillet 2011, le fonctionnaire s’est informé auprès du FSR concernant le fait que le nom de son fils était sur l’acte et il a expliqué qu’il assumait la responsabilité financière de la maison avec sa femme. Le FSR a indiqué que, étant donné que l’acte comportait à la fois le nom du fonctionnaire et celui de son fils, la maison était considérée comme un bien en copropriété et que les avantages seraient répartis à 50 %. Le fonctionnaire a indiqué qu’il examinerait les différentes options disponibles pour la vente de sa maison en raison des circonstances.

Le fonctionnaire a vendu sa maison en janvier 2012; toutefois, il n’a pris aucune mesure pour retirer son fils de l’acte et, par conséquent, les avantages liés à la vente ont été payés à 50 %. À la suite de cette décision, le fonctionnaire a fourni au FSR un affidavit de lui-même et de son fils. Le FSR a indiqué que les affidavits seraient envoyés à son coordonnateur ministériel. Toutefois, ils ne pouvaient pas rembourser le coût demandé jusqu’à ce qu’un titre ou un acte ait été reçu, indiquant que le fonctionnaire était l’unique propriétaire du bien. Aucun acte ou titre n’a été fourni pour le démontrer. Les affidavits du fonctionnaire ont ensuite été interprétés par le Conseil du Trésor, dont la réponse a corroboré la thèse selon laquelle le fonctionnaire et son fils étaient les propriétaires légaux du bien.

Le représentant du ministère a fait valoir que le fils du fonctionnaire n’était pas à la charge de la personne au moment de la vente et qu’il était donc copropriétaire légal de la maison et que le fonctionnaire avait été correctement indemnisé au taux de 50 %. De plus, le fonctionnaire n’a pas fourni de titre ou d’acte indiquant qu’il était le propriétaire unique de la propriété avant la vente et il n’a donc pas communiqué au FSR les renseignements […] demandé[s] au sujet de sa part de propriété de la résidence, tel qu’il est énoncé à la section 8.6 Propriété conjointe.

En ce qui concerne l’Acte de propriété (AP) de la Province X et les quatre unités, bien que le représentant de l’agent négociateur ait soutenu que l’unité de possession et l’unité d’intérêt n’étaient pas présentes, le ministère soutient le contraire. L’unité de possession existe de telle sorte que, comme l’a expliqué l’agent négociateur, s’il arrivait quelque chose au fonctionnaire, le fils assumerait le rôle de patriarche et prendrait possession du bien, satisfaisant ainsi au critère de l’unité de possession, ainsi qu’aux exigences d’être des tenants communs au sens de l’AP. En outre, bien que leurs affidavits suggèrent des intérêts divergents, ils avaient tous deux intérêts à conférer la responsabilité de la propriété au cas où quelque chose arrivait au fonctionnaire, de sorte qu’ils satisfaisaient au critère de l’unité d’intérêt.

Le fonctionnaire avait été avisé par le FSR (et plus tard par le Conseil du Trésor) qu’il devait fournir un titre ou un acte indiquant qu’il était l’unique propriétaire de la propriété et il ne l’a pas fait. Bien que le fonctionnaire et son fils aient fourni des affidavits indiquant que le fonctionnaire était le seul propriétaire bénéficiaire, les affidavits étaient datés de cinq (5) mois après la vente de la propriété du fonctionnaire et de neuf (9) mois après que le FSR l’ait informé des répercussions de la propriété conjointe sur ses droits.

Le représentant du ministère soutient que si le fonctionnaire avait bien l’intention d’être l’unique propriétaire du bien, il :

  1. n’aurait pas inscrit le nom de son fils sur le titre en tant que tenant conjoint;
  2. aurait pu demander aux tribunaux de demander la résiliation de la propriété conjointe comme le permet la LPA; ou
  3. aurait pu demander à son fils de lui transférer l’intérêt de la propriété.

Aucune de ces mesures n’a été prise et, en l’absence de demande de séparation, il semble que le fonctionnaire ait eu l’intention de bénéficier des avantages d’être tenant conjoint (sous la forme de la survie) ainsi que des avantages d’un simple fiduciaire, où il pourrait obtenir le remboursement intégral en tant que propriétaire unique de la propriété. Le fonctionnaire demande effectivement au FSR, à l’Agence et maintenant au comité de réinstallation, d’assumer le rôle de la Cour et de déterminer que la copropriété n’existait pas, malgré le libellé explicite de l’acte.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine le rapport du Comité sur la réinstallation et constate qu’il ne peut pas en arriver à un accord concernant l’esprit de la Directive en ce qui concerne la copropriété. Le Comité exécutif ne peut pas non plus obtenir un consensus sur cette question. Le Comité se trouve donc dans une impasse.