le 30 janvier 2019

25.4.168, 25.4.169

Contexte

Le fonctionnaire travaille pour le Ministère A et il a accepté une affectation à Ville B au Pays Y du 1er juin 2014 à mai 2017.

Le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu sa confirmation d’affectation le 11 avril 2014 et il a immédiatement mis en vente sa résidence principale à Ville C à la Province H.

Le fonctionnaire est arrivé en poste le 1er juin 2014 et, étant donné que sa résidence principale n’avait pas encore été vendue, une exemption du paiement des frais de logement a été approuvée à compter de la date d’arrivée, jusqu’à neuf mois (28 février 2015) ou jusqu’à la vente de sa résidence.

En janvier 2015, bien que le fonctionnaire s’estimant lésé ait réduit le prix cinq fois, sa résidence principale était toujours sur le marché. Le prix a chuté de près de 26 000 $ (environ 12 % de moins que la valeur de l’évaluation foncière) et le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu deux offres sans que la vente soit conclue, sans faute de la part du fonctionnaire.

Le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé une prolongation de l’exemption du paiement des frais de logement de trois (3) mois qui a été rejetée le 20 janvier 2015 par le Groupe de travail B (GTB) au motif que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas démontré de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Le GTB a remarqué que l’employé avait pris la décision personnelle de vendre et de ne pas louer le bien. De plus, la prolongation de l’exemption du paiement des frais de logement n’est pas approuvée avant que le bien soit inoccupé.

À la suite de cette décision et à l’expiration de l’exemption du paiement des frais de logement de neuf (9) mois, le fonctionnaire s’estimant lésé a de nouveau demandé une prolongation, ajoutant que la décision d’octroyer ou de refuser un financement hypothécaire à des acheteurs potentiels pour conclure la vente du bien était indépendante de sa volonté et devait être considérée comme une circonstance exceptionnelle. Qui plus est, l’hypothèque actuelle sur la résidence interdit de louer le bien et la location n’était donc pas une possibilité. Le 24 mars 2015, le GTB a de nouveau rejeté la demande, en indiquant que la décision d’opter pour une hypothèque qui l’empêchait de louer la résidence était une décision personnelle.

Le 26 juin 2015, le fonctionnaire s’estimant lésé a vendu sa résidence principale pour 40 000 $ de moins que le prix indiqué à l’origine. Il a de nouveau demandé qu’une prolongation soit accordée rétroactivement pour couvrir la période de trois mois allant de mars à mai 2015. Le GTB a de nouveau rejeté la demande, en indiquant que des circonstances exceptionnelles en conséquence de facteurs indépendants de la volonté de l’employé n’ont pas été démontrées. Le GTB ajoute que les dispositions de l’article 16.4 de la DSE 16 s’appliquent lorsque, en conséquence d’un bref préavis d’affectation par l’employeur, il n’a pas eu le temps de louer ou de vendre la résidence principale avant de quitter le bureau principal et que la résidence est inoccupée. Le fait que l’employé n’a pas pu louer la résidence était dû à des raisons dépendantes de sa volonté, en raison de la décision personnelle qui avait été prise au moment d’acquérir l’hypothèque.

Grief

Exemption du paiement des frais de logement : Le fonctionnaire conteste la décision du Groupe de travail B de rejeter la demande de prolongation de l’exemption du paiement des frais de logement de l’employé pour trois (3) mois supplémentaires et il indique que ce refus est un manquement à l’intention des Directives sur le service extérieur du CNM.

Perte de valeur immobilière : Le fonctionnaire conteste le refus du ministère de protéger la perte de valeur immobilière qu’il avait subie en conséquence de son acceptation de cette affectation à l’étranger de Pays X et que ce refus était contraire aux principes et à l’intention des Directives sur le service extérieur du CNM.

Présentation de l’agent négociateur

Le poste du fonctionnaire s’estimant lésé nécessite un large éventail d’expériences et d’expositions à différents clients, la mobilité géographique est une condition de l’emploi. Au cours de ses 16 années de carrière en tant que fonctionnaire, le fonctionnaire s’estimant lésé a été muté à deux reprises en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM (de Ville D à Ville E; de Ville E à Ville F). Le prochain déménagement du fonctionnaire s’estimant lésé devait avoir lieu de Ville F à Ville G; cependant, alors qu’il attendait que les formalités administratives soient terminées, il a reçu et accepté une autre offre à Ville B, Pays Y, pour une période de trois ans.

Exemption du paiement des frais de logement :
En ce qui concerne la demande de prolongation de l’exemption du paiement des frais de logement, le représentant de l’agent négociateur soutient que le fonctionnaire s’estimant lésé a tout mis en œuvre pour vendre le bien au cours de la période initiale de neuf mois, notamment en abaissant plusieurs fois le prix et en acceptant deux offres reçues. Contrairement à la décision du Groupe de travail B (GTB), on affirme qu’il existait de nombreuses circonstances exceptionnelles en jeu qui étaient indépendantes de la volonté du fonctionnaire s’estimant lésé et qu’elles justifiaient l’octroi de la prolongation de trois mois prévue au paragraphe 16.4.5 :

  1. Le fonctionnaire s’estimant lésé a accepté deux offres, toutes deux inférieures au prix affiché et semblables ou inférieures à ce qu’il avait payé pour la maison en 2010. Les deux offres n’ont pas abouti puisque les acheteurs n’étaient pas en mesure d’obtenir un financement, ce qui est indépendant de la volonté du fonctionnaire s’estimant lésé;
  2. Lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé a acquis l’hypothèque en 2010, l’une des conditions de l’hypothèque était que le bien devait être occupé par le propriétaire et non loué. Au moment de l’acquisition de l’hypothèque, le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas l’intention de louer sa résidence et les conditions de l’hypothèque ne relevaient donc pas de sa volonté; et
  3. Les conditions d’emploi du fonctionnaire s’estimant lésé exigent une mobilité géographique. Par conséquent, contrairement à la décision du GTB, la location de sa résidence n’a jamais été envisagée. Comme le fonctionnaire s’estimant lésé savait qu’il ne reviendrait pas, il était dans son intérêt de vendre la résidence.

Le représentant de l’agent négociateur a fait valoir que la situation du fonctionnaire s’estimant lésé devrait être considérée comme étant une circonstance exceptionnelle, conformément à l’alinéa 16.4.5a).

Perte de valeur immobilière :
En ce qui concerne la perte de valeur immobilière, le représentant de l’agent négociateur soutient que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’intention des Directives sur le service extérieur et en particulier des principes suivants :

L'équivalence – dans la mesure du possible et du pratique, les fonctionnaires en service à l'étranger ne devraient être ni plus ni moins favorisés que s'ils travaillaient au Canada.

L'encouragement – l'employeur doit offrir certains avantages supplémentaires pour intéresser les fonctionnaires à accepter à l'occasion une affectation à l'étranger et pour recruter et conserver des fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur.

[…]

Afin de réaliser les objectifs des directives, on continuera de prendre en considération les situations éventuelles qui n'y sont pas expressément traitées, mais qui cadrent avec l'esprit des principes fondamentaux décrits ci-dessus ou expliqués dans l'introduction de l'une ou l'autre directive.

En raison de son affectation à Ville B, Pays Y, le fonctionnaire s’estimant lésé s’est trouvé dans une situation beaucoup moins favorable que s’il était resté au Pays X. Il n’avait pas prévu de problèmes avec la vente de son bien et ne savait pas non plus que le marché allait connaître un ralentissement aussi rapide. En raison de ces problèmes et de sa décision de servir à l’étranger, le fonctionnaire s’estimant lésé a subi une perte d’environ 37 000 $ lors de la vente de sa maison, soit la différence entre la valeur de l’évaluation et le prix de vente. Si le fonctionnaire s’estimant lésé avait accepté le poste à Ville G, il aurait été admissible à une indemnité pour la perte de valeur immobilière lors de la vente de sa maison en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM.

De plus, le paragraphe 15.1.3 de la DSE 15 est rédigé comme suit :

Puisque c'est l'employeur qui décide de la réinstallation d'un fonctionnaire, c'est donc à lui seul qu'il incombe de déterminer l'aide nécessaire à cette occasion.

Il est allégué que le fonctionnaire s’estimant lésé a subi une grave perte financière exclusivement en raison de son choix de servir le Canada à l’étranger et que l’employeur devrait exercer le pouvoir discrétionnaire de la direction prévu par le paragraphe 15.1.3 afin de remédier à la situation et de fournir l’aide à la réinstallation prévue par les Directives.

Présentation du ministère

Exemption du paiement des frais de logement :
Le fonctionnaire s’estimant lésé se trouvait dans une situation où il était réputé payer deux logements, conformément à l’article 16.4. Résidence principale inoccupée durant l’affectation et une exemption du paiement des frais de logement a été approuvée pour la période de neuf mois prévue au paragraphe 16.4.2. Bien que des dispositions existent pour une nouvelle période de trois mois, comme l’ont expliqué le conseiller en matière de service extérieur du fonctionnaire s’estimant lésé et le groupe de travail B (GTB), le fonctionnaire s’estimant lésé devait démontrer la présence de circonstances exceptionnelles. La cause du fonctionnaire s’estimant lésé a été présentée trois fois au GTB, qui a rejeté la demande chaque fois, en concluant que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas démontré de circonstances exceptionnelles en raison de facteurs indépendants de sa volonté qui permettraient la prolongation de l’exemption du paiement des frais de logement prévu au paragraphe 16.4.5 de la DSE 16. Le représentant du Ministère a fait valoir que les décisions du GTB respectaient l’intention de la DSE 16 et y correspondaient.

Perte de valeur immobilière :
Les DSE ne prévoient pas de perte de valeur immobilière. Bien que la Directive sur la réinstallation du Ministère A prévoie des dispositions concernant l’aide à la vente de la résidence pour les membres, le fonctionnaire s’estimant lésé est soumis aux Directives sur le service extérieur du CNM, en particulier la DSE 15 – Réinstallation. Comme il n’existe aucune disposition relative à la perte de valeur immobilière, le Ministère estime que l’intention de la DSE 15 a été respectée.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur et constate qu’il ne peut pas en arriver à un accord concernant l’esprit de la Directive. Le Comité exécutif n’est pas en mesure d’obtenir un consensus non plus. Le Comité se trouve donc dans une impasse.