le 30 janvier 2019

21.4.1115

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé travail au Ministère X et son lieu de travail permanent est à Ville A à la Province F. Il s’est inscrit à deux cours différents à l’École de la fonction publique du Canada à Ville B à la Province G. Le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé et obtenu une semaine de congé afin de voyager à la Province G durant la semaine entre les deux cours.

La première séance de formation à Ville B a eu lieu les 22 et 23 janvier 2015, alors que la deuxième se déroulait les 2 et 3 février 2015. En ce qui concerne le premier cours, le fonctionnaire s’estimant lésé a pris l’avion jusqu’à Ville B le 21 janvier 2015 et il avait droit à un dîner, à un souper, aux faux frais et au logement. L’hôtel ne fournissait pas le petit déjeuner. Le 24 janvier 2015, le fonctionnaire s’estimant lésé s’est rendu à Ville C à la Province G et n’a demandé aucune indemnité de repas, de faux frais ou de logement. Il était en congé du 25 janvier au 31 janvier et n’avait droit à aucune indemnité.

Le deuxième cours a commencé tôt le matin le 2 février 2015 et, par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé est parti de Ville C pour se rendre à Ville B le 1er février 2015. Par la suite il a demandé et obtenu un remboursement pour les repas et les faux frais pour le 1er février 2015. Plus tard, le Ministère a déterminé que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas droit au remboursement et a recouvré la somme de 91,60 $.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé soutient que la direction a recouvré à tort des fonds pour sa demande d’indemnité de déplacement.

Présentation de l’agent négociateur

L’agent négociateur soutient que l’employeur a commis une erreur en recouvrant l’indemnité quotidienne au complet, soit 91,60 $ pour le 1er février 2015. Le représentant de l’agent négociateur souligne que le fonctionnaire s’estimant lésé travaillait à Ville A à la Province F et que le 21 janvier 2015, il s’est rendu à Ville B à la Province G dans le cadre d’un déplacement autorisé pour une formation liée à son emploi. Il suivait une formation les 22 et 23 janvier 2015. Du 24 au 31 janvier 2015, le fonctionnaire s’estimant lésé était en vacances approuvées au préalable et il est resté à la Province G. Le 1er février 2015, il est retourné à Ville B après ses vacances et il était en formation les 2 et 3 février 2015. Du 4 au 6 février, le fonctionnaire s’estimant lésé a continué ses vacances autorisées au préalable et il est retourné à la Province F le 7 février 2015.

Le représentant de l’agent négociateur soutient que la direction était au courant des plans du fonctionnaire s’estimant lésé de voyager et de prendre des vacances. Ces plans permettaient à l’employeur de réaliser des économies considérables. Le représentant ajoute que l’employeur savait que le fonctionnaire s’estimant lésé allait se rendre à Ville C, sa destination pour ses vacances, pour ensuite retourner à Ville B afin de suivre la deuxième formation. Le représentant présente la correspondance par courriel entre le fonctionnaire s’estimant lésé et la direction au sujet de la conversation qui prouve qu’une entente avait été prise entre les deux parties au sujet de sa période de vacances et sa deuxième formation.

Le représentant de l’agent négociateur précise également que l’employeur a contrevenu aux principes directeurs de la Directive, car il a recouvré des fonds qui étaient justes et raisonnables pour que le fonctionnaire s’estimant lésé assiste à la formation requise, soutenant que le Ministère a enfreint les principes de confiance et de souplesse prévus dans la Directive.

En terminant, le représentant de l’agent négociateur mentionne que l’employeur a interprété unilatéralement la Directive en élaborant une politique interne. Il souligne que le Ministère a commis une erreur en se fiant à ce document. Le représentant de l’agent négociateur rappelle que le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé le remboursement des dépenses qui étaient directement liées aux cours et qu’il ne devrait assumer aucun frais lié au déplacement pour la formation, en particulier pour le dimanche précédant sa deuxième formation, soit le 1er février 2015. Par conséquent, le grief devrait être accueilli.

Présentation du ministère

Le représentant du Ministère présente trois arguments à l’appui de la position selon laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive sur les voyages en service commandé. Le représentant du Ministère soutient que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas en situation de déplacement le dimanche 1er février 2015. Le représentant fournit deux demandes de formation qui ont été présentées et sur lesquelles il est souligné que l’employé devait participer à la formation aux dates précisées, mais le fonctionnaire s’estimant lésé était en situation de déplacement à deux périodes distinctes. Le représentant mentionne qu’aucune exigence n’empêchait le fonctionnaire de quitter Ville B entre les deux séances de formation. Selon le Ministère, le fonctionnaire s’estimant lésé était en congé le 1er février 2015, et non en situation de déplacement.

Le représentant ajoute que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était assujetti à aucune disposition de la Directive sur les voyages du CNM durant sa période de congé, qui débutait à la fin de la séance de formation le 23 janvier 2015 jusqu’à ce qu’il commence la deuxième séance de formation le 2 février 2015. Les dépenses encourues le 1er février 2015 sont liées au déplacement personnel du fonctionnaire s’estimant lésé de Ville C à Ville B à la Province G, et le Ministère est d’avis que le remboursement de ces faux frais est susceptible d’engendrer un gain personnel. Le représentant souligne que bien que l’employeur ait accordé un congé au fonctionnaire s’estimant lésé entre les deux cours de formation, ce congé ne devait pas être traité comme si l’employée était en situation de déplacement à ce moment.

Finalement, le représentant du Ministère soutient que l’employeur devait recouvrer les montants versés par erreur au fonctionnaire. Le représentant ajoute qu’après avoir pris en considération les principes fondamentaux de la Directive, l’employeur n’a commis aucune erreur en recouvrant les montants versés par erreur au fonctionnaire. Le représentant du Ministère conclut en précisant que selon l’employeur, puisque le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas en situation de déplacement le 1er février 2015, il a été traité conformément à la Directive sur les voyages et, par conséquent, le grief devrait être rejeté.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des voyages en service commandé et en accepte la conclusion selon laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive sur les voyages. Étant donné que le fonctionnaire s’estimant lésé était en déplacement pendant au moins une partie de la journée en question, il est recommandé aux parties de déterminer à quel moment le statut « en déplacement » aurait dû prendre effet dans le but d’ajuster les droits en conséquence. Par conséquent, le grief est accueilli en partie.