le 1 mai 2019

25.4.171

Contexte

Le fonctionnaire travaillait à Ministère A affecté à Ville D, Pays X en 2010. Son affectation de 48 mois à Ville D s’est terminée en août 2014, et sa réaffectation à Ville E, en Pays Y a commencé en septembre 2014. Alors qu’il était toujours en poste à Ville D, le fonctionnaire s’estimant lésé est retourné en Amérique du Nord en raison d’une affaire personnelle et était en congé du 14 au 19 août 2014.

Le 19 décembre 2014, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu un courriel de la direction à Ville D indiquant qu’il avait restitué son logement du personnel (LP) à la Mission sans avoir effectué de nettoyage évident. Par conséquent, un nettoyage au-delà de ce qui était considéré comme un nettoyage normal après un déménagement a été nécessaire pour que l’état des lieux atteigne un niveau compatible avec les obligations du locataire conformément à la Convention relative à l’occupation d’un logement. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu une facture (2 489,03 $) pour couvrir les frais de nettoyage qui dépassaient les dépenses normales engagées par le Ministère pour un nettoyage après un déménagement.

Le fonctionnaire s’estimant lésé a accepté, à la réception de la facture, de rembourser 280 $ pour couvrir le coût de l’enlèvement des excréments de chien à l’extérieur de la propriété. En 2015, l’employeur a recouvré le reste de la facture en totalité. Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le paiement de toutes les dépenses au-delà de 280 $.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le refus de Ministère A de rembourser le coût excessif du nettoyage du logement du personnel et du mobilier et des accessoires connexes à Ville D, Pays X.

Présentation de l’agent négociateur

Selon le représentant de l’agent négociateur, le temps consacré au nettoyage de l’ancien LP du fonctionnaire s’estimant lésé semble représenter plus du double de ce qu’aurait nécessité un « nettoyage en profondeur ». Le montant de la facture au-delà du retrait des matières fécales du chien est contesté et le représentant fait valoir qu’au moins 50 % du montant recouvré pour le nettoyage du LP était excessif et devrait être remboursé au fonctionnaire s’estimant lésé.

La facture de nettoyage indique que l’équipe de nettoyage a consacré 61 heures au nettoyage du LP, dont 40 heures ont été consacrées à la décontamination. Le représentant de l’agent négociateur soutient, en se fondant sur la superficie en pieds carrés, qu’un nettoyage régulier du LP aurait dû prendre moins de 12 heures et qu’un « nettoyage en profondeur » nécessite généralement 2 à 2,5 fois plus d’heures de nettoyage qu’un nettoyage régulier. Par conséquent, la facture est excessive, puisqu’au plus 30 heures auraient dû être nécessaires. Il fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé avait fait nettoyer professionnellement le LP en décembre 2010, service qui avait nécessité 14 heures et coûté 551,60 $ CA. Le représentant soutient également que le nombre d’heures de nettoyage et le montant facturé ne sont pas conformes aux normes canadiennes.

Bien qu’il ait été reconnu que le fonctionnaire s’estimant lésé était lié par les modalités de la Convention relative à l’occupation d’un logement en raison de l’exigence stipulée dans la DSE 25.2.3, un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte. À son arrivée au poste en 2010, le fonctionnaire s’estimant lésé avait refusé une offre de mobilier neuf pour le LP, puisqu’il était conscient que le mobilier ramasserait des poils de chien. Le représentant de l’agent négociateur fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé ne devrait pas être tenu de couvrir les frais de nettoyage du mobilier que la Mission avait précédemment proposé de remplacer.

De plus, on a indiqué que la capacité du fonctionnaire s’estimant lésé de nettoyer son LP était compromise, puisqu’il avait dû quitter temporairement son poste six (6) jours avant la date prévue en raison du décès de son beau-père. À son retour, le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas pu passer l’aspirateur en profondeur puisque son propre aspirateur avait déjà été emballé et que l’aspirateur fourni par la Mission ne convenait pas à la collecte de poils d’animaux.

Enfin, le représentant fait remarquer que le LP avait été mis en vente après le départ du fonctionnaire s’estimant lésé. Compte tenu de cela, le représentant de l’agent négociateur soutient que le fonctionnaire s’estimant lésé a possiblement été tenu à une norme différente de celle à laquelle les autres employés quittant un LP étaient tenus. Il indique que la « mise en valeur » d’une maison à vendre nécessitait probablement un niveau de propreté différent de celui requis pour passer d’un employé à l’autre. Compte tenu de ce qui précède, le fonctionnaire s’estimant lésé devrait se voir rembourser au moins 50 % des frais de nettoyage recouvrés.

Présentation du ministère

Selon le représentant du ministère, le fonctionnaire s’estimant lésé a démontré un manque d’engagement envers ses responsabilités de locataire et rien ne permet de penser que les frais de nettoyage du LP étaient excessifs. Alors que le fonctionnaire s’estimant lésé indique que le ministère devrait rembourser partiellement le coût excessif du nettoyage du LP, le représentant réfute cette affirmation en présentant les circonstances entourant le départ du fonctionnaire s’estimant lésé, ainsi que la facture comportant tous les frais facturés au fonctionnaire s’estimant lésé et les frais couverts par la Mission.

Le représentant du ministère précise que, bien que le fonctionnaire s’estimant lésé ait temporairement quitté son poste, il est retourné dans son LP pendant environ 10 jours puisque sa réaffectation a été retardée en raison d’une évacuation à Ville D, en Pays Y. Par conséquent, l’employeur n’a pas vu de circonstances spéciales qui auraient empêché le fonctionnaire s’estimant lésé de s’acquitter de ses responsabilités en tant que locataire. En outre, le fonctionnaire s’estimant lésé était conscient de ses responsabilités, puisqu’il avait précédemment contacté HEA pour en savoir plus sur les droits au nettoyage et qu’elles figuraient dans la Convention relative à l’occupation d’un logement, qu’il avait signée à Ville D et à deux affectations précédentes.

Comme indiqué à la section 7 de la Convention relative à l’occupation d’un logement, le LP et les lieux doivent être laissés propres et en bon état au moment du départ du locataire. Le ministère affirme que le fonctionnaire a quitté le LP sans nettoyer, en laissant des ordures dans le LP, de la nourriture dans le réfrigérateur, des objets dans le garage ainsi que des poils de chien et de la poussière accumulés, et sans aération pendant des semaines, le tout ayant laissé une odeur nauséabonde dans le LP. De plus, le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas essayé, avant ou après son départ, de se coordonner avec la direction de la Mission ni de l’aviser de la nécessité d’un nettoyage important.

En raison de l’état dans lequel se trouvait le LP, un nettoyage normalement fait lors d’un départ n’était pas suffisant et, en fait, l’entreprise de nettoyage initiale a refusé de fournir ses services avant qu’un nettoyage préliminaire (décontamination) n’ait été effectué. Le représentant fait remarquer que la Mission avait dû faire appel à une autre entreprise pour améliorer l’état des lieux et le rendre conforme à ce qui était nécessaire pour un nettoyage de surface régulier par la suite.

Il convient de noter que, dans le cadre du processus de vente d’autres LP, le Ministère prenait en charge les frais de « nettoyage de déménagement » pour tous les LP, y compris celui du fonctionnaire s’estimant lésé. La partie de la facture qui a été facturée au fonctionnaire s’estimant lésé portait sur la décontamination de la maison, le nettoyage des meubles et des tapis, l’enlèvement des ordures et l’enlèvement des matières fécales de chien. Le représentant fait valoir que, selon les personnes qui avaient vu l’état du LP, le nombre d’heures était nécessaire compte tenu de l’état dans lequel le fonctionnaire l’avait laissé. Le représentant fait également remarquer que les normes de nettoyage en Pays X ne sont pas les mêmes qu’au Canada. Les employés des entreprises de nettoyage y sont syndiqués et les prix sont nettement plus élevés qu’au Canada.

En ce qui concerne la vente des meubles, le représentant indique qu’il est courant que les missions fassent nettoyer les meubles pour les vendre. S’en défaire ne signifie pas qu’ils sont jetés. Le but de la vente est toujours de recevoir la meilleure valeur possible au profit de la Couronne. En ce qui concerne le cas du fonctionnaire s’estimant lésé, les canapés et les tapis étaient trop sales et ne pouvaient pas être vendus tels quels. Le représentant fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé savait que les meubles seraient retirés du LP après son départ, mais que, malgré cela, les meubles n’ont pas été laissés dans le même état que celui dans lequel le fonctionnaire les avait reçus.

À la lumière des arguments qui précèdent, le représentant déclare qu’il ne serait pas responsable de dépenser des fonds publics ni de tenir les Canadiens responsables de l’absence d’engagement d’un employé à l’égard de ses responsabilités.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité des directives sur le service extérieur qui concluait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à la Directive sur le service extérieur 25. On remarque que le fonctionnaire s’estimant lésé avait la responsabilité en vertu du contrat d’occupation de laisser le logement du personnel en bon état à son départ. Bien que d’autres facteurs aient été invoqués, son manque de communication avec la Mission et son inaction avant de quitter le logement du personnel ne démontrent pas son engagement à assumer ses responsabilités. Bien que le ministère ait accepté de couvrir les coûts d’un nettoyage standard, tout ce qui va au-delà incombe au fonctionnaire s’estimant lésé. Le grief est par conséquent rejeté.