le 19 juin 2019
21.4.1113
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») a été embauché en novembre 2011. À la mi-janvier 2012, le fonctionnaire a reçu une offre d’emploi verbale pour travailler au Lieu A, à Ville F, au Province X. Le fonctionnaire a commencé à travailler le 30 janvier 2012, mais, en raison de problèmes opérationnels au Lieu A, il n’a jamais commencé à travailler à cet emplacement. Il a plutôt été immédiatement affecté à Lieu B, également à Ville F. Par conséquent, en réalité, le fonctionnaire a commencé son affectation à sa date de début au Lieu A. Il convient de noter que la distance entre les deux lieux est de 1,7 kilomètre.
L’affectation est prévue se terminer le 30 juin 2012. Cependant, elle a par la suite été prolongée au 31 décembre 2012. Les ententes d’affectations ne précisent pas si le fonctionnaire avait droit à des indemnités de voyage. Aucune demande de remboursement des frais de voyage n’a été présentée relativement à la période de l’affectation.
Grief
Le fonctionnaire présente un grief selon lequel son lieu de travail permanent est Lieu A et qu’il a été temporairement affecté à Lieu B depuis le 30 janvier 2012. L’employeur ne lui a pas versé les montants prévus par la Directive sur les voyages et qui découlent de son affectation temporaire.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de la partie syndicale estime que le fonctionnaire n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive. Par conséquent, il affirme que conformément au paragraphe 3.1.11 de la Directive, et conformément aux principes de confiance, de flexibilité, de respect et de valorisation des personnes, le fonctionnaire devrait être remboursé de manière raisonnable pour ses déplacements entre sa résidence et son lieu de travail temporaire. Le représentant de la partie syndicale remarque que, pendant l’affectation du fonctionnaire, il était dans une situation précaire puisque l’employeur ne lui a pas fourni de mise à jour quant au moment où il retournerait à son lieu de travail désigné (Lieu A) et qu’il a été informé dans le cadre de son affectation que même son lieu de travail temporaire devait fermer éventuellement.
Le fonctionnaire voyageait, en moyenne, environ 120 km aller-retour, de sa maison à son lieu de travail temporaire, tous les jours. Si le fonctionnaire avait été en mesure d’obtenir la confirmation qu’il obtiendrait un poste permanent à son lieu de travail désigné (Lieu A), alors il aurait pu déménager plus près de son travail afin d’éviter les longs déplacements. Cependant puisqu’il était temporairement affecté à Lieu B, le fonctionnaire hésitait à se réinstaller de manière permanente plus près de ce dernier, en l’absence de confirmation de son lieu de travail permanent à la fin de son affectation.
Si le fonctionnaire s’était réinstallé dans la zone d’affectation de son lieu de travail désigné, il aurait parcouru chaque jour 32 kilomètres (soit 16 kilomètres dans chaque direction), tout au plus. Par conséquent, le représentant de la partie syndicale affirme que le calcul suivant est équitable et raisonnable en ce qui concerne le remboursement : 120 kilomètres (la distance moyenne en kilomètres parcourue par le fonctionnaire dans une journée puisqu’il ne s’est pas réinstallé) – 32 kilomètres (la distance maximale en kilomètres qu’il aurait dû parcourir pour se rendre au travail s’il s’était réinstallé dans sa zone d’affectation) = 88 kilomètres par jour.
Cela dit, le représentant de la partie syndicale affirme que, si le Comité n’est pas d’accord avec la justification qui précède, alors, à tout le moins, le fonctionnaire a droit à un remboursement conformément aux paragraphes 1.9.2 et 1.9.3 de la Directive, étant donné que le fonctionnaire n’a pas été informé par écrit dans les 30 jours civils précédant le changement de son lieu de travail. La lettre du fonctionnaire indiquait clairement que son lieu de travail permanent est Lieu A. De plus, son entente d’affectation indique également clairement que son lieu de travail temporaire est Lieu B. Par conséquent, le représentant de la partie syndicale affirme que le fonctionnaire a droit au taux kilométrique pour la moindre distance entre sa résidence et le lieu de travail temporaire ou entre le lieu de travail permanent et le lieu de travail temporaire. Le représentant de la partie syndicale remarque que, en l’espèce, la distance la plus courte serait entre le lieu de travail permanent et le lieu de travail temporaire, soit environ 2 kilomètres dans chaque direction.
Le représentant de la partie syndicale note en outre que la situation du fonctionnaire n’est pas un cas isolé et que, dans d’autres situations identiques, les dispositions de la Directive sur les voyages s’étaient appliquées aux employés.
Présentation du ministère
Le représentant de la partie patronale remarque qu’il est en accord avec les faits en l’espèce tels qu’ils sont présentés, mais que le cas auquel renvoie le représentant de la partie syndicale à titre de précédent comportait une différence importante par rapport au grief en l’espèce. Dans les griefs précédents invoqués, 21.4.1040 et 21.4.1041, les employés étaient en affectation du Lieu A en raison d’enjeux opérationnels, à compter de la même date que l’affectation du fonctionnaire. Dans ces cas, le Comité exécutif a convenu que les fonctionnaires s’estimant lésés avaient droit à certaines dispositions de la Directive sur les voyages, puisque ces fonctionnaires étaient en déplacement à l’extérieur de leur zone d’affectation. Cependant, dans le grief en l’espèce, le fonctionnaire n’était pas à l’extérieur de sa zone d’affectation. Par conséquent, le représentant de la partie patronale affirme qu’il ne devrait pas être traité de la même manière que les fonctionnaires s’estimant lésés dans les dossiers 21.4.1040 et 21.4.1041.
Le représentant du ministère affirme en outre que le fonctionnaire ne doit pas avoir droit aux dispositions 1.9.2 et 1.9.3 de la Directive puisqu’il a été avisé bien en avance de l’emplacement de son affectation. Le procès-verbal du 22 septembre 2011 d’une réunion syndicale patronale indique clairement que les nouveaux employés seront déployés temporairement à Lieu B et le représentant de la partie patronale remarque que ce plan a été communiqué à la fois aux nouveaux employés et aux personnes responsables de leur formation. Qui plus est, le représentant du ministère remarque que, en décembre 2011, la liste des lieux d’affectation pour tous les nouveaux employés était accessible pendant le Programme de formation des nouveaux agents. Le représentant de la partie patronale souligne que la Directive ne précise pas la forme que doit prendre un préavis, mis à part le fait qu’il doit être par écrit. Dans le cas du fonctionnaire s’estimant lésé, le représentant de la partie patronale affirme que le procès-verbal de la réunion syndicale patronale et la liste des nouveaux employés et de leur lieu d’affectation ont été considérés comme constituant un avis écrit et qu’ils étaient accessibles à tous. Compte tenu de ce qui précède, le représentant de la partie patronale conclut que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive et, par conséquent, il recommande que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité des voyages en service commandé qui conclut que, puisque le Ministère reconnaissait clairement que le lieu de travail permanent était Lieu A et le lieu de travail temporaire était Lieu B, le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité selon l’esprit de la Directive sur les voyages. Il aurait dû recevoir un avis écrit 30 jours avant le changement de lieu de travail, conformément au paragraphe 1.9.2 de la Directive. On souligne que les documents présentés par le Ministère ne sont pas considérés comme un avis écrit. Par conséquent, le grief est accueilli.