le 19 juin 2019

21.4.1121

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), un employé de Ministère X et dont la zone d’affectation est située dans la Ville A, a été spécifiquement sélectionné par son ministère pour travailler sur un projet à Ville B, au Province G, en 2014.

Du 10 février 2014 au 31 mars 2014, le fonctionnaire travaillait en alternance une semaine à sa zone d’affectation dans la Ville A et une semaine à Ville B, au Province G, sur le projet. Les frais de déplacement du fonctionnaire ont été remboursés pour cette période.

Du 1er avril 2014 au 31 juillet 2014, le fonctionnaire a fait l’objet d’une entente d’affectation. Pendant cette période, le fonctionnaire n’a pas reçu de remboursement de ses frais de déplacement, mais il a été avisé qu’il serait remboursé plus tard, le ministère étant tenu de respecter la politique du Conseil du Trésor. Le fonctionnaire est retourné à son poste d’attache à Ville A en date du 1er août 2014. Le fonctionnaire a continué de faire le point régulièrement avec la direction à Ville B de septembre 2014 à avril 2016 en ce qui concerne le remboursement des frais. Le 4 avril 2016, le fonctionnaire a été avisé par la direction à Ville B que ses frais de déplacement, s’élevant à 16 749,00 $ pendant la période en question, ne seraient pas remboursés puisque sa zone d’affectation était réputée, pour cette période, être celle de Ville B.

En mai 2017, le fonctionnaire a présenté ce problème à son gestionnaire dans la Ville A. Le gestionnaire a communiqué avec Ville B et a été avisé par la direction que, puisqu’il n’existait aucun document écrit indiquant d’approbation préalable des frais de déplacement, rien ne pouvait être fait.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé présente un grief concernant la décision de refuser les prestations de déplacement de manière rétroactive et de récupérer les sommes déjà versées par erreur aux termes de la Directive du Conseil national mixte et contrairement au but et à l’esprit de la Directive sur les voyages.

*Il convient de noter que, après la réponse au deuxième palier, la direction a convenu que le fonctionnaire s’estimant lésé était effectivement en déplacement pendant la période en question et elle a accepté d’indemniser le fonctionnaire s’estimant lésé en conséquence. Un montant de 13 798,09 $ a donc été remboursé au fonctionnaire s’estimant lésé. La différence entre le montant remboursé et le montant dû (16 749,00 $ – 13 798,09 $ = 2 950,91 $) résulte d’une différence d’opinions en ce qui concerne la manière de calculer les repas et l’indemnité de faux frais.

Présentation de l’agent négociateur

Le représentant de la partie syndicale estime que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive sur les voyages. Il remarque que, suite à l’audience du grief au deuxième palier, l’employeur a maintenu le grief en partie. Le montant en souffrance, soit 2 950,91 $, représente la différence quant à la manière de calculer l’indemnité de repas et de faux frais. Le représentant de la partie syndicale précise que la Directive est formulée en ces termes : « soixante-quinze pour cent (75 %) de l’indemnité de repas et de faux frais sont versées [...] à compter du 31e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d’affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d’occuper un logement particulier ».

Le représentant de la partie syndicale affirme que cette période devrait commencer le 1er avril 2014, la date à laquelle le fonctionnaire a commencé son affectation de quatre (4) mois. Cela dit, puisque l’employeur a décidé de ne pas indemniser le fonctionnaire pour ses repas, ses faux frais et son logement à Ville B lorsque l’employé retournait à Ville A pour les vacances, les fins de semaine et les jours fériés, cela démontre, selon le représentant de la partie syndicale, que l’employeur ne considérait pas que le fonctionnaire était en déplacement pendant ces périodes et le calcul de la période devrait recommencer toutes les fois que le fonctionnaire s’estimant lésé retournait à Ville B. Par conséquent, le fonctionnaire n’a, à aucun moment pendant l’affectation, été en déplacement pendant plus de trente (30) jours consécutifs. Compte tenu de cela, le représentant de la partie syndicale estime que le fonctionnaire devrait recevoir 100 % des indemnités de repas et de faux frais pour l’entière période de l’affectation du fonctionnaire, soit du 1er avril au 31 juillet 2014. À ce titre, le représentant de la partie syndicale demande que le grief soit accueilli.

Présentation du ministère

Le représentant du ministère remarque que le cœur du grief concerne le montant en souffrance que l’employeur n’a pas versé au fonctionnaire s’estimant lésé à titre d’indemnité pour les repas et les faux frais. Le représentant du ministère remarque que l’appendice C de la Directive précise que : « soixante-quinze pour cent (75 %) de l’indemnité de repas et de faux frais sont versées aux taux [...] à compter du 31e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d’affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d’occuper un logement particulier ».

Le représentant du ministère remarque que la période d’affectation était du 1er avril 2014 au 31 juillet 2014. Cela dit, puisque le fonctionnaire était en congé du 1er au 8 avril 2014, les 30 jours consécutifs pendant lesquels l’employé a reçu 100 % des indemnités de repas et de faux frais n’ont pas commencé avant le 9 avril 2014. Par conséquent, le fonctionnaire a reçu 100 % des indemnités en question du 9 avril au 8 mai 2014. À compter du 9 mai 2014 jusqu’au 31 juillet 2014, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu 75 % des indemnités de repas et de faux frais.

Le représentant du ministère affirme que le fonctionnaire bénéficiait des dispositions prévues au paragraphe 3.3.12 Voyage de fin de semaine lorsqu’il retournait à Ville A pour les congés et les fins de semaine, entre autres. Par conséquent, il a été indemnisé de manière appropriée pour ses retours à Ville A. En outre, le représentant du ministère souligne que la Directive indique clairement que les voyages de fin de semaine ne constituent pas une interruption d’un déplacement continu, puisque le fonctionnaire retournait toujours au même emplacement de travail à Ville B.

3.3.12 Voyage de fin de semaine

Le recours aux dispositions de voyage de fin de semaine au foyer ne constitue pas une interruption d’un déplacement continu au même endroit.

Étant donné que l’employeur est d’avis que les voyages de fin de semaine au foyer ne constituent pas une interruption d’un déplacement continu, le représentant du ministère indique que, pour se conformer à l’esprit de la Directive, le fonctionnaire ne pouvait être indemnisé qu’à 75 % de l’indemnité pour repas et faux frais du 9 mai 2014 au 31 juillet 2014. Par conséquent, l’employeur demande le rejet du grief.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité des voyages en service commandé qui conclut que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité selon l’esprit de la Directive sur les voyages. Par conséquent, le grief est rejeté.

Il est souligné que la période de voyage était réputée commencer le 9 avril 2014, ce qui est exact, et conformément au paragraphe 3.3.12 de la Directive, le voyage de fin de semaine au foyer ne constitue pas une interruption d’un déplacement continu au même endroit. Cependant, compte tenu des calculs présentés, il est recommandé que la demande en question fasse l’objet d’une vérification.