le 19 juin 2019
41.4.128
Contexte
En 2013, le fonctionnaire s’estimant lésé, un employé du Ministère X, a demandé une mutation Ville A, en Province G, à Ville B, en Province H. Le 29 octobre 2013, le directeur de district a attesté que le poste du fonctionnaire s’estimant lésé était vacant et que, si le poste vacant n’avait pas été pourvu par suite d’une mutation demandée par le fonctionnaire, il l’aurait été par la voie normal de dotation sans que de frais de réinstallation soient engagées par le district. Le 26 novembre 2013, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu sa lettre d’offre. Cette lettre indiquait que le montant maximum que le fonctionnaire s’estimant lésé pouvait recevoir pour les frais de réinstallation, étant donné que cette réinstallation était réputée avoir été demandée par un fonctionnaire, était d’au plus 5 000 $, conformément à la Directive sur la réinstallation du CNM. Par la suite, le fonctionnaire s’estimant lésé a entamé une correspondance avec le ministère lui demandant si cette réinstallation était effectivement considérée comme une réinstallation demandée par l’employeur ou le fonctionnaire. Après avoir reçu la confirmation par courriel que la réinstallation était à la demande du fonctionnaire, le fonctionnaire s’estimant lésé a signé la lettre d’offre le 5 décembre 2013. La date de début au poste était le 16 janvier 2014.
En janvier 2014, le fonctionnaire s’estimant lésé a continué à correspondre avec le ministère et à remettre en question l’alinéa 12.1.2a), qui fait référence à un certificat d’attestation concernant le poste vacant. Le directeur de district a répété qu’un certificat d’attestation avait bien été fourni. Il a également expliqué que le certificat d’attestation indiquait que, si le poste n’avait pas été pourvu par suite d’une mutation demandée par un fonctionnaire, il l’aurait été par la voie normal de dotation. À la suite de ces courriels, le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé son grief le 28 janvier 2014. Il convient de noter que la totalité des 5 000 $ offerts dans le cadre d’une réinstallation demandée par un employé a été remboursée au fonctionnaire s’estimant lésé. De plus, bien que le grief ait été déposé en 2014, il a été mis en suspens jusqu’à ce que les parties soient prêtes à se consulter sur le grief. L’agent négociateur a été consulté sur le grief au début de 2018.
Grief
Le fonctionnaire soutient que l’employeur a contrevenu à la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte en refusant de considérer sa réinstallation comme une réinstallation demandée par l’employeur et en refusant de l’indemniser pour l’ensemble des frais encourus en tant que réinstallation demandée par l’employeur.
Présentation de l’agent négociateur
Selon le représentant de l’agent négociateur, le ministère n’aurait pas été en mesure de pourvoir au poste en suivant les processus de dotation habituels sans engager de frais de réinstallation. Plutôt que de payer pour une réinstallation demandée par l’employeur, le ministère préfère payer un maximum de 5 000 $ pour une réinstallation demandée par un employé. Cependant, la préférence ne détermine pas les droits. Bien que l’employeur atteste que le poste aurait pu être pourvu sans engager de frais de réinstallation, il n’a pas expliqué la manière dont il y serait arrivé.
Le représentant soutient que, à moins que l’employeur puisse pourvoir le poste sans engager de frais de réinstallation, l’employé a le droit que sa réinstallation soit traitée comme une réinstallation demandée par l’employeur. Il fait valoir qu’il n’y avait plus de pratiques de dotation locales et que le Ministère X utilisait un processus de dotation national pour combler ses postes vacants. Il souligne qu’un autre employé avait également été déployé et avait été limité aux remboursements pour une réinstallation à la demande du fonctionnaire. Enfin, il a ajouté que la nomination d’une nouvelle recrue aurait également entraîné des dépenses, dans la mesure où le nouvel employé aurait bénéficié des avantages du Programme de réinstallation pour les nouveaux employés de la fonction publique.
Compte tenu de ce qui précède, le représentant soutient que malgré l’attestation, l’employeur n’aurait pas été en mesure de pourvoir le poste en suivant la procédure de dotation habituelle sans engager de frais de réinstallation. Le fonctionnaire s’estimant lésé devrait donc être remboursé selon le taux des réinstallations à la demande de l’employeur.
Le représentant indique que des dossiers similaires (41.4.107, 41.4.108, 41.4.109) ont été présentés au Comité sur la réinstallation du CNM et avaient abouti à une impasse.
Présentation du ministère
Selon le représentant du ministère, le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à la Directive sur la réinstallation du CNM puisqu’il avait été informé que sa mutation serait considérée comme une demande du fonctionnaire. Il connaissait les conditions avant de prendre sa décision et a accepté ces conditions, recevant 5 000 $ pour sa réinstallation.
Dès la réception de la demande de mutation du fonctionnaire s’estimant lésé pour des raisons personnelles, la direction était disposée à donner suite à sa demande et à appuyer son désir de mobilité. Toutefois, le fonctionnaire s’estimant lésé a été informé dès le départ que sa mutation serait considérée comme une demande du fonctionnaire. Cela a été réitéré dans la lettre d’offre au fonctionnaire. Bien que le fonctionnaire s’estimant lésé ait demandé que cette mutation soit modifiée pour être considérée comme une réinstallation à la demande de l’employeur, le ministère a indiqué que cela n’était pas possible. Le fonctionnaire s’estimant lésé a signé sa lettre d’offre peu de temps après.
Le représentant a déclaré que des centaines de demandes de réinstallation semblables à celles du fonctionnaire s’estimant lésé sont présentées chaque année au Ministère X pour diverses raisons. Les directeurs locaux sont disposés à considérer de telles demandes comme un moyen de favoriser la mobilité des employés.
Le ministère affirme que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à la Directive sur la réinstallation du CNM et qu’il a été informé des conditions de son déploiement avant d’accepter le poste.
À la question de savoir de quelle autre manière le poste aurait pu être doté, le représentant a expliqué que le ministère aurait examiné le profil d’emploi requis et pris en compte les recrues du collège du Ministère X.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité sur la réinstallation et souligne que celui?ci n’a pas été en mesure d’en venir à une entente à savoir si le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité selon l’esprit de la Directive. Le Comité exécutif n’arrive pas non plus à établir un consensus quant à cette question. Par conséquent, le Comité exécutif est dans l’impasse.