le 27 novembre 2019
25.4.178
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé, qui travaille pour Ministère X, est revenu à Ville C après une affectation à l’étranger en novembre 2016 et a donc expédié ses effets personnels et mobiliers de Ville D, en Pays N, jusqu’à Ville C, au Pays M. Après son retour à Ville C, le fonctionnaire s’estimant lésé a été informé par la société de déménagement et d’entreposage que le conteneur scellé où se trouvaient ses effets avait subi un « déplacement de la charge », ce qui l’avait fait se renverser au moment de la manipulation. Ainsi, un certain nombre de ses effets personnels et mobiliers avaient été réputés endommagés ou perdus.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a été invité à présenter un formulaire de réclamation accompagné de tous les documents justificatifs à l’administrateur des réclamations d’assurance. Le fonctionnaire s’estimant lésé s’est exécuté dans les délais prescrits. Le formulaire de demande présenté indiquait que la valeur des biens manquants ou endommagés s’élevait à 21 729 $. Il était accompagné d’une liste détaillée de la vaisselle manquante d’une valeur totale de 16 442,57 $.
Le ministère a établi que la valeur réelle (VR) des biens manquants ou endommagés du fonctionnaire s’estimant lésé était de 5 052 $, une diminution par rapport à la réclamation de 21 729 $ du fonctionnaire s’estimant lésé.
Il est à noter qu’il n’y a aucun litige en ce qui concerne le remboursement des autres éléments indiqués dans la demande.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le refus par Ministère X de rembourser, conformément à la DSE 15, la valeur réelle de ses effets mobiliers qui ont été endommagés dans l’entreposage à long terme et durant l’expédition du Pays N vers le Pays M.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur présente la séquence des événements et explique que le litige repose sur l’interprétation de la directive et non les faits.
En réponse à la position initiale du ministère selon laquelle les deux services de vaisselle étaient qualifiés d’« objets de valeur ou inhabituels » ou de « porcelaine ou de collection », il a fait valoir que les services étaient utilisés quotidiennement. Cela contredirait la notion d’objets « inhabituels » ou de collection (qui seraient entreposés de façon sécuritaire ou exposés mais non utilisés quotidiennement) et empêcherait donc l’employeur de se référer à la DSE 15.25.6. Le représentant explique que, lorsque l’on examine une disposition donnée, on ne peut examiner uniquement des mots précis, il faut l’examiner dans son ensemble.
En ce qui concerne la position du ministère selon laquelle les services de vaisselle représentaient un « ensemble », il indique que certains éléments (la « soupière » par exemple) ne font normalement pas partie d’un ensemble, que les éléments ont été achetés individuellement et indiqués en détail dans l’inventaire à ce titre.
Pour ce qui est du montant du remboursement pour les deux services de vaisselle, il a soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé aurait dû recevoir la VR ou 90 % du coût de remplacement, selon le moindre des deux, conformément à l’Appendice C – Tableau de dépréciation – Guide annexé – L’article 15.21. Ce n’est pas ce sur quoi reposait le règlement.
Étant donné que dans le tableau État des pertes se trouve un montant indiqué dans la colonne « Coût de remplacement », il a soutenu que l’employeur reconnaît la valeur des articles puisque le tableau a été préparé et fourni par la compagnie d’assurance et/ou le ministère même.
Le fait que la réponse au deuxième palier de l’ALM ne faisait pas référence à la DSE 15.25.6 ou que les articles ont été achetés à l’unité plutôt que dans le cadre d’un ensemble, et parce qu’ils ne font pas partie d’une collection et ne sont pas une « œuvre d’art », indique que, dans l’esprit du représentant de l’agent négociateur, le fonctionnaire s’estimant lésé devrait être indemnisé pour un montant supérieur à celui qui a été offert.
Pour ce qui est du défaut du fonctionnaire s’estimant lésé de fournir la preuve de la valeur de l’un des deux ensembles, il a fait valoir que la valeur relative de l’un des ensembles de vaisselle comparativement à l’autre sert de référence et devrait être prise en compte par l’employeur plutôt que de suggérer que rien n’a été fourni pour justifier les montants.
En terminant, il indique que l’intention n’est pas de faire payer le fonctionnaire pour des articles brisés ou manquants, lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé n’est pas fautif.
Présentation du ministère
Le représentant du ministère confirme que deux ensembles de vaisselle sont en litige (« ensemble A » et « ensemble B »).
Le représentant du ministère indique que l’employeur reconnaît la valeur de l’ensemble A indiquée au tableau de l’État des pertes puisqu’il était toujours disponible sur le marché. Le montant lié à l’ensemble B indiqué dans le tableau de l’État des pertes était celui fourni par le fonctionnaire s’estimant lésé, puisque l’employeur n’a pas pu déterminer la valeur étant donné que les articles n’étaient plus disponibles sur le marché. Compte tenu de l’impossibilité de vérifier le montant de l’ensemble B, le ministère a choisi de rembourser au fonctionnaire s’estimant lésé la somme de 1 000 $ en vertu du paragraphe 15.25.6 des DSE comme façon d’indemniser le fonctionnaire, qui a par ailleurs omis de présenter la preuve d’achat ou une évaluation pour justifier les montants demandés.
Le représentant du ministère précise que ce dernier n’a pas l’intention de refuser l’indemnisation. Toutefois, pour rembourser un montant au fonctionnaire, l’employeur a besoin de la preuve de la valeur, laquelle n’a pas été fournie.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif examinent et approuvent le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur, qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit des dispositions traitant des réclamations pour des effets mobiliers qui ont été endommagés ou perdus en vertu de la DSE 15. Il est mentionné que les dispositions prévoient un règlement initial basé sur la valeur réelle, ce qui correspond à ce que le ministère a versé au fonctionnaire s’estimant lésé. Si ce dernier choisit de remplacer l’article, comme il est précisé à l’alinéa 15.25.5j), la différence entre le montant auquel s’ajoutent les taxes applicables et la valeur réelle peut être remboursée sur présentation de reçus. Par conséquent, le grief est rejeté.