le 27 November 2019
21.4.1122
Contexte
Du 23 août 2018 au 4 octobre 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé, un officier de navire, travaillait sur Navire A, qui était exploité dans la Région D. Le 19 septembre 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé à effectuer un appel à domicile en utilisant l’équipement du navire, conformément au paragraphe 4.2.8 de la Directive sur les voyages du CNM. La demande du fonctionnaire s’estimant lésé a été rejetée par le commandant, qui l’a informé qu’il pouvait plutôt se prévaloir du droit énoncé à la clause 44.03 de la convention collective des officiers et officières de navire (SO).
Grief
L’employé a présenté un grief selon lequel, le 19 septembre 2018, sa demande visant à effectuer un appel conformément au paragraphe 4.2.8 de la Directive sur les voyages du CNM a été rejetée.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que l’accès au téléphone accordé aux officiers et équipages de navire varie d’un navire à l’autre et d’un quart à l’autre. Certains capitaines respectent la convention collective, d’autres respectent la Directive du CNM et d’autres encore inventent leurs propres règles. Actuellement, les capitaines du navire en question fournissent des cartes d’appel pour 5 minutes par semaine, ce qui, selon le représentant de l’agent négociateur, est à la fois contraire à la convention collective et à la Directive sur les voyages du CNM.
Le représentant de l’agent négociateur a fait remarquer que le ministère avait reçu une interprétation du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) selon laquelle le paragraphe 4.2.8 de la Directive sur les voyages ainsi que la clause 44.03 de la convention collective en question étaient applicables. Selon l’interprétation, si un employé est tenu de faire un appel qui va au-delà de ce à quoi il a droit aux termes de la Directive sur les voyages du CNM, la convention collective devrait alors s’appliquer. Le représentant de l’agent négociateur a avisé le Comité que l’agent négociateur était d’accord en principe avec cette interprétation et était disposé à retirer le grief, mais que le SCT avait publié une interprétation révisée la semaine précédant l’audience.
Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que le libellé actuel du paragraphe 4.2.8 de la Directive sur les voyages est en vigueur depuis 2002. Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que l’interprétation révisée du SCT aurait pour effet de vider de tout sens le paragraphe 4.2.8 de la Directive sur les voyages. Si telle était l’intention, le représentant de l’agent négociateur a demandé pourquoi cette formulation aurait été conservée dans la Directive depuis 2002, alors que cette dernière était régulièrement réexaminée dans le cadre du processus de révision périodique.
Le représentant de l’agent négociateur a fait remarquer que, conformément aux principes de la Directive, en particulier en ce qui concerne le respect et la valorisation des gens, étant donné que les officiers et les équipages de navire sont loin de leur famille pendant de longues périodes en étant relativement ou totalement isolés et que le mieux-être mental est une priorité absolue pour le gouvernement, le représentant de l’agent négociateur est d’avis que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive.
Présentation du ministère
Le représentant du ministère a fait valoir que la question en litige était de savoir si le libellé du Champ d’application de la Directive sur les voyages du CNM a été correctement appliqué lorsque le Ministère a refusé au fonctionnaire s’estimant lésé la possibilité d’effectuer un appel téléphonique alors qu’il était à bord d’un navire.
Le représentant du ministère a déclaré que la Directive sur les voyages du CNM faisait partie de la convention collective des officiers et officières de navire. Cependant, le libellé du Champ d’application de la Directive précisait que la Directive ne s’appliquait pas aux personnes dont les voyages sont régis par d’autres autorisations.
« La présente directive s’applique aux fonctionnaires de la fonction publique et à d’autres personnes voyageant en service commandé, y compris à des fins de formation. Elle ne s’applique pas aux personnes dont les voyages sont régis par d’autres autorisations. »
Le représentant du ministère a indiqué que, dans une décision rendue en 2006 par la CRTFP, l’arbitre de griefs avait déclaré que la restriction énoncée dans le libellé du Champ d’application de la Directive sur les voyages devait être interprétée dans le cadre général de la convention collective et que les « autres autorisations » pouvaient renvoyer à d’autres parties de la convention collective.
Le représentant du ministère a fait valoir que, compte tenu de cette décision, le ministère avait appliqué la règle d’exclusion stipulée dans le Champ d’application de la Directive sur les voyages du CNM, puisque les officiers de navire ont le droit d’appeler à domicile lorsque le navire a quitté le port d’attache en vertu des modalités de déplacement prévues par la convention collective du fonctionnaire s’estimant lésé. Cette disposition de la convention collective fait partie des « autres autorisations » et, par conséquent, selon le ministère, les dispositions de la convention collective ne peuvent pas être davantage précisées ou abordées par les dispositions prévues par la Directive sur les voyages. Compte tenu de ce qui précède, le représentant du ministère estime que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive sur les voyages.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif examinent le rapport du Comité des voyages en service commandé, et indiquent que ses membres n’ont pas pu parvenir à un consensus sur la question de savoir si le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit de la Directive. Les membres du Comité exécutif ne parviennent pas non plus à un consensus sur cette question. Par conséquent, les membres du Comité exécutif sont dans une impasse.
Les membres du Comité exécutif indiquent que la pratique du ministère qui consiste à fournir des cartes d’appels aux fonctionnaires se trouvant à bord d’un navire n’est conforme ni à l’esprit de la Directive sur les voyages, ni à la convention collective.