le 24 février 2020
25.4.179
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé, un employé à Ministère X, est un employé permutant depuis 2008, mais il n’a pas encore été affecté à l’étranger et travaille toujours à Ville A. Le fonctionnaire s’estimant lésé a commencé à recevoir une aide aux études en vertu de la DSE 33 à compter de l’année scolaire 2011-2012. Le 28 avril 2017, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu un courriel qui approuvait l’aide aux études en vertu de la DSE 33 pour l’année scolaire 2017-2018. Cependant, ce courriel indiquait que son admissibilité à l’aide en vertu de la DSE 33 serait examinée pour l’année scolaire 2018?2019, étant donné qu’il n’avait accepté aucune affectation en neuf (9) ans. Le 19 mars 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé a été informé qu’il n’était plus admissible à recevoir de l’aide en vertu de la DSE 33 pour l’année scolaire 2018-2019, étant donné qu’il n’avait pas accepté d’affectation pour cette année-là.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé présente un grief concernant le refus de Ministère X d’approuver une prolongation des délais stipulés à l’article 33.1 de la DSE pour que ses enfants continuent à fréquenter un lycée au Canada en vertu de la DSE 33.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur est d’avis que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive. Il indique que le fonctionnaire s’estimant lésé satisfait au libellé du paragraphe 33.1.1 et de l’alinéa 33.1.2c) de la DSE en ce sens qu’il est un agent du service extérieur de carrière et qu’on ne lui a pas offert une première affectation à l’étranger.
Le représentant de l’agent négociateur conteste l’argument avancé par l’agent de liaison ministériel (ALM) dans la réponse au deuxième palier en déclarant que le paragraphe 33.1.4 de la DSE ne limite pas le paiement autorisé pour les dépenses engagées conformément au paragraphe 33.1.2 à une période de deux ans. L’interprétation du représentant de l’agent négociateur est que l’utilisation intentionnelle du mot « normalement » indique une ouverture à la souplesse au-delà de la période initiale de deux ans.
Le représentant de l’agent négociateur soutient en outre que le paragraphe 33.2.1 de la DSE, qui permet à l’administrateur général d’examiner, au cas par cas, la possibilité de faire exception et d’approuver des prolongations d’une durée maximale d’un an à la fois, en raison des exigences opérationnelles, ne prévoit pas de plafond pour accorder une exception après un certain nombre d’années.
Le représentant de l’agent négociateur fait remarquer que le ministère a indiqué dans sa réponse au deuxième palier que le fonctionnaire s’estimant lésé a fait preuve de « bonne foi en essayant d’être affecté à l’étranger depuis 2009 ». Le représentant de l’agent négociateur déclare qu’étant donné que le fonctionnaire s’estimant lésé s’est activement porté candidat à des postes et que c’est le ministère qui a pris la décision de ne pas l’affecter aux postes auxquels il a postulé, cela devrait être interprété comme une « exigence opérationnelle » de son affectation continue au Canada.
Le représentant de l’agent négociateur conclut en déclarant que le fonctionnaire s’estimant lésé aurait dû obtenir une prolongation supplémentaire d’un an pour que ses enfants puissent poursuivre leurs études dans un lycée au Canada puisqu’il n’y a pas de nombre maximal d’années pour les exceptions stipulées dans la DSE 33. En outre, la décision du ministère de ne pas envoyer le fonctionnaire s’estimant lésé à l’étranger et de lui garder à Ville A, tout en conservant son statut d’employé permutant, lorsqu’il est combiné à la reconnaissance par le ministère du fait que le fonctionnaire s’estimant lésé a fait preuve de bonne foi en essayant de se faire affecter à l’étranger, devrait être interprétée comme constituant une exigence opérationnelle en vertu du paragraphe 33.2.1 de la DSE. À ce titre, la partie syndicale recommande que le grief soit accueilli.
Présentation du ministère
Le représentant du ministère est d’avis que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive. Le fonctionnaire s’estimant lésé est un employé permutant depuis 2008 et il n’a jamais été affecté à l’étranger. Le représentant du ministère soutient qu’il n’y avait aucune exigence opérationnelle pour ne pas affecter le fonctionnaire s’estimant lésé à l’étranger pendant cette période.
Le représentant du ministère fait remarquer qu’en 2017, le ministère a établi un plafond de sept (7) ans, représentant deux affectations dans la zone d’affectation, plus une année supplémentaire pour tenir compte des événements de la vie, comme le congé de maternité, avant de mettre fin à l’aide financière en vertu de la DSE 33. En même temps, le ministère a décidé de cesser d’appliquer le pouvoir discrétionnaire d’approuver les prolongations au-delà des sept (7) ans, à moins qu’il n’y ait eu des circonstances exceptionnelles comme des conditions de santé graves ou des exigences opérationnelles.
Le représentant du ministère fait valoir que les raisons pour lesquelles le fonctionnaire s’estimant lésé n’est pas allé à l’étranger au cours de la période de dix (10) ans en question, soit trois (3) ans au-delà du plafond établi par le ministère, ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. La permutation est une condition d’emploi et l’employeur ne peut pas tenir compte des préférences personnelles lorsqu’il s’agit de postuler à l’étranger. Il est noté que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a présenté aucune demande d’affectation au cours de quatre des années en question, et qu’au cours d’une autre année en particulier, il n’a présenté qu’une seule demande d’affectation. Au cours des années restantes, le fonctionnaire s’estimant lésé a eu tendance à postuler à des postes d’un autre niveau et qui se trouvaient principalement dans des missions de niveau peu difficile, les postes les plus concurrentiels.
En conclusion, le représentant du ministère indique que le ministère a fait preuve de souplesse compte tenu de la période pendant laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu de l’aide en vertu de la DSE 33. Puisqu’il n’a pas été affecté à un poste dans sa zone d’affectation pour des raisons opérationnelles, l’employeur a le droit de mettre fin à l’aide financière en vertu de la DSE 33. Par conséquent, la partie patronale recommande que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif ont examiné et ont approuvé le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas été traité conformément à l’esprit de la DSE 33. Il a été indiqué que l’employeur a fourni au fonctionnaire s’estimant lésé différents renseignements relatifs à sa demande d’affectation à l’étranger. Par conséquent, le grief est accueilli.