le 11 mars 2020

25.4.181

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé occupe un emploi à Ministère X et travaille à Ville A, en Pays M. Il est arrivé à son poste en août 2017. En novembre 2017, le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé l’a rejoint à son poste. Par la suite, une aide au déplacement de vacance (ADV) a été demandée en vertu de la DSE 50. L’ADV a été émise et la majeure partie a été utilisée par le fonctionnaire s’estimant lésé et son conjoint entre novembre 2017 et février 2018.

À la fin du mois de février 2018, le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé est retourné temporairement au Canada en raison d’une offre d’emploi. En mai 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé a informé le Ministère que son conjoint allait rester au Canada de façon permanente. Par conséquent, le Ministère a décidé de recouvrer le montant de l’ADV émise en novembre 2017 (5 757 $), car le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé n’est pas resté suffisamment longtemps au poste pour être admissible en tant que personne à charge et recevoir la prestation d’ADV.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste la décision de Ministère X de rajuster l’aide au déplacement de vacance qu’il a reçue conformément à la DSE 50.

Présentation de l’agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur est d’avis que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive. Il a souligné que le montant d’aide au déplacement de vacance (ADV) n’avait pas été émis par erreur, car le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé correspondait aux définitions de « personne à charge » et « accompagné d’une personne à charge » qui figurent dans la DSE 2, à la date d’émission de la DSE 50. De plus, au moment de l’émission de l’ADV, le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé « partageait normalement sa résidence au poste », conformément à la DSE 50.1.1.

Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que la DSE 50.8.1 avait été utilisée dans le passé pour refuser d’augmenter une ADV en vertu de la DSE 50 dans le cas d’un changement à la taille de la famille après l’arrivée de personnes à charge. Par conséquent, les fonds ne devraient pas être recouvrés à la suite d’un changement à la taille de la famille en raison du départ d’une personne à charge du poste.

Le représentant de l’agent négociateur a souligné que le Ministère avait informé le fonctionnaire s’estimant lésé qu’il pouvait utiliser la portion de l’ADV versée pour son conjoint même si celui-ci songeait à retourner au Canada. Par la suite, le Ministère a indiqué avoir fourni des renseignements inexacts au fonctionnaire s’estimant lésé, et que le montant de l’ADV devait être recouvré. Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que le fait de revenir sur sa décision et de recouvrer les fonds après avoir mal informé le fonctionnaire s’estimant lésé allait à l’encontre du principe juridique d’estoppel.

Le représentant de l’agent négociateur a terminé en disant que le fonctionnaire s’estimant lésé avait agi de bonne foi et s’était fié à l’information fournie par le Ministère lorsqu’il a engagé les dépenses de voyage. À la lumière des renseignements ci-dessus, le représentant de l’agent négociateur est d’avis que le montant total d’ADV recouvré par le Ministère devrait être retourné au fonctionnaire s’estimant lésé.

Présentation du ministère

Le représentant du Ministère estime que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive. Il soutient que le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé a perdu son statut de personne à charge aux fins de la DSE 50 lorsqu’il s’est réinstallé de façon permanente au Canada, après un séjour de quatre mois au poste. Il a également fait valoir que la DSE 50.8.1 réfère aux rajustements de l’allocation en fonction de la taille de la famille, et non des rajustements liés à une situation dans le cadre de laquelle une personne perd son statut de personne à charge.

Le représentant du Ministère a reconnu que l’information fournie par le Ministère au fonctionnaire s’estimant lésé ne mentionnait pas les exigences en matière d’admissibilité prévues par la DSE 50. Cependant, l’intention du Ministère n’était pas de faire fi de ces exigences, de fournir de faux renseignements ou d’induire en erreur le fonctionnaire s’estimant lésé en lui laissant croire que l’ADV ne serait pas recouvrée. De plus, il a été souligné que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été informé de toutes les exigences concernant l’admissibilité à l’ADV et qu’il avait reconnu être conscient des conditions et des modalités applicables.

Le représentant du Ministère a souligné que l’ADV avait été accordée en fonction du fait que le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé allait résider au poste durant au moins huit mois, conformément à la DSE 18.6. Le représentant du Ministère a ajouté que le Ministère était tenu, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de recouvrer tout salaire, traitement, paye ou indemnité versée en trop.

Le représentant du Ministère a terminé en mentionnant qu’en prenant la décision de recouvrer l’ADV, le Ministère avait pris en considération la décision du Comité exécutif du Conseil national mixte (CNM) en ce qui concerne le grief no 25.4.162.

Décision du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif ont examiné et ont approuvé le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit de la DSE 50. Ils ont fait remarquer que l’ADV a été accordée parce qu’il était entendu que le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé demeurerait avec lui au poste pendant au moins 8 mois, mais que le conjoint a décidé de ne pas rester au poste. Par conséquent, le grief est rejeté.