le 11 mars 2020
25.4.180
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé travaille à Ministère Y. Il a été affecté à Ville A, au Pays N, de juillet 2013 à juin 2016. Avant son affectation, le fonctionnaire s’estimant lésé vivait à Ville B, mais se rendait chaque jour à Ville C [administration centrale (AC)] pour travailler. Au cours des préparatifs précédant son départ, il a discuté avec le Ministère de sa situation concernant son lieu de résidence et, même s’il ne résidait pas dans la ville où se trouve l’administration centrale, il a été autorisé à recevoir des prestations de réinstallation liées à son déménagement de Ville B à Ville A (p. ex. logement temporaire, expédition des effets personnels, entreposage de longue durée, etc.).
À la suite de son affectation à Ville A, le fonctionnaire s’estimant lésé a été affecté à un autre poste à Ville D, en Pays P, de juin 2016 à mai 2018. Une fois cette affectation terminée, le fonctionnaire s’estimant lésé devait retourner au Canada en mai 2018. Au cours des mois qui ont précédé son retour, il a communiqué avec le Ministère pour présenter, entre autres, une demande de logement temporaire à Ville B, car il s’agissait de l’endroit où il demeurait avant d’être affecté à l’étranger, en précisant qu’il devait commencer une formation linguistique à Ville B à son retour.
En réponse à cette demande, son conseiller à la clientèle des DSE l’a informé que, puisque son numéro de poste était établi à Ville C, toutes les DSE seraient donc appliquées en fonction de Ville C et, malgré sa formation linguistique à Ville B, les prestations ne pourraient pas s’appliquer, étant donné qu’il ne s’agissait pas de la ville de l’AC. À la suite de discussions tenues à l’interne, le Ministère a fini par accepter d’expédier ses effets à Ville B, à titre exceptionnel, mais n’a pas autorisé le logement temporaire à Ville B ainsi que les repas et frais accessoires pour le retour de son conjoint à Ville B un mois auparavant, car le pouvoir discrétionnaire ne pouvait être appliqué dans ce cas.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le refus de Ministère Y d’autoriser les frais de logement temporaire à Ville B au moment de son rapatriement au Canada, conformément à la DSE 15.31.
Présentation de l’agent négociateur
L’agent négociateur estime que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la DSE 15. Selon l’agent négociateur, le fonctionnaire s’estimant lésé a d’abord été affecté à partir de Ville B et sa demande de logement temporaire à Ville B avait été acceptée pour les semaines précédant son départ. Il a été précisé qu’en mars 2018, le Ministère a accepté d’expédier les effets du fonctionnaire s’estimant lésé à Ville B à la hauteur du coût d’expédition jusqu’à Ville C. L’agent négociateur a soutenu que le Ministère pouvait adopter une approche semblable « à la hauteur du coût de Ville C » en ce qui concerne la demande de logement temporaire du fonctionnaire s’estimant lésé.
L’agent négociateur a ajouté que, au cours des deux années précédant le départ vers l’affectation, le fonctionnaire s’estimant lésé faisait le trajet de Ville B à Ville C chaque jour ouvrable. Il a également été souligné que le fonctionnaire s’estimant lésé avait acheté des laissez?passer mensuels d’autobus Compagnie Z pour son trajet entre les deux villes. Durant trois années d’imposition, l’Agence du revenu du Canada a accepté les laissez-passer d’autobus du fonctionnaire s’estimant lésé en tant que crédits d’impôt fédéral non remboursables dans la catégorie « transport en commun ». Par conséquent, l’agent négociateur a fait valoir que Ville B correspondait à la définition de « lieu de travail », conformément à la DSE 15. L’agent négociateur a conclu en disant que, par extension, Ville B satisfait également à l’exigence liée au « lieu de travail » prévue à la DSE 15.31.1. Par conséquent, la demande de logement temporaire présentée par le fonctionnaire s’estimant lésé devrait être approuvée.
Présentation du ministère
Le Ministère estime que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la DSE 15. Le Ministère a précisé que, bien qu’il ait été soutenu que Ville B devrait être considéré comme étant à une distance de déplacement raisonnable du lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, soit Ville C (conformément à la définition de la DSE 15), cet argument a été présenté parce que le fonctionnaire s’estimant lésé a lui?même décidé de résider à Ville B et de faire le trajet jusqu’à Ville C chaque jour, avant d’être affecté à l’étranger.
Le Ministère a également fait valoir que, bien que la définition de lieu de travail ne fournisse aucun seuil clair quant à ce qui est considéré comme une distance de déplacement raisonnable, le trajet de Ville B à Ville C ne correspond pas à l’intention de la définition contenue dans la DSE 15. Par conséquent, le grief devrait être rejeté.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif ont examiné et ont approuvé le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur qui a conclu que le fonctionnaire n’avait pas été traité conformément à l’esprit de la Directive. Par conséquent, le grief est accueilli.