le 12 mai 2020
25.4.183
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé, un employé de Ministère X, a été affecté à Ville A, en Pays M d’août 2017 à août 2019. Pendant qu’il était en affectation, son conjoint est demeuré au Canada pour organiser la disposition de leur résidence principale et attendre de subir une procédure médicale. Étant donné que le fonctionnaire s’estimant lésé était responsable du maintien d’une résidence au Canada pendant qu’il était en affectation, il a demandé une exemption du paiement des frais de logement en vertu de la DSE 18.4. Même si le fonctionnaire s’estimant lésé avait demandé au départ une exemption pour toute la durée de sa mutation (24 mois), sa demande a été réduite à 12 mois à la suite de discussions avec le ministère.
Le 19 juillet 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé a indiqué au ministère qu’il n’avait pas réussi à disposer de la résidence principale au cours de la période de 12 mois et a demandé à obtenir de l’information sur la prorogation de son exemption du paiement des frais de logement. Après des échanges sur cette question, le ministère a indiqué qu’une exemption du paiement des frais de logement se limite à 12 mois. Le fonctionnaire s’estimant lésé a ensuite demandé de recourir au pouvoir discrétionnaire de la direction en vertu de la DSE 18.9. Le ministère a refusé cette demande.
Grief
L’employé conteste le refus de l’employeur d’approuver la prorogation de sa période d’exemption du paiement des frais de logement.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur est d’avis que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive. Il a indiqué que le fonctionnaire s’estimant lésé satisfait aux termes de l’alinéa 18.2.4f) de la DSE 18. On a fait valoir que, selon l’alinéa 18.2.4f) de la DSE 18, la durée d’une exemption du paiement des frais de logement « n’excéderait normalement pas douze mois ». Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que ce type de libellé vise à établir la durée maximale pour une exemption du paiement des frais de logement dans des circonstances normales, tout en conférant un pouvoir discrétionnaire à l’administrateur général.
Le représentant de l’agent négociateur a également soutenu que la DSE 18.9 appuie le fait que la période de 12 mois prévue à l’alinéa 18.2.4f) de la DSE 18 ne doit pas être interprétée comme une durée maximale ferme. On a indiqué que cette disposition peut faire l’objet d’un examen par la direction. De plus, le représentant de l’agent négociateur a fait valoir que le libellé des alinéas 18.9.1a) ou b) n’empêchait pas le ministère d’exercer le pouvoir discrétionnaire de la direction étant donné que les conditions ayant mené à l’approbation de l’exemption du paiement des frais de logement pour le fonctionnaire s’estimant lésé demeuraient en place.
Le représentant de l’agent négociateur a aussi fait remarquer que le ministère avait demandé au fonctionnaire s’estimant lésé de modifier son formulaire de demande pour l’exemption du paiement des frais de logement parce que le ministère ne pouvait pas approuver une exemption de plus de 12 mois au début de l’affectation; le fonctionnaire s’estimant lésé pouvait toutefois présenter une nouvelle demande si sa résidence n’était pas vendue au cours de cette période de 12 mois.
En conclusion, le représentant de l’agent négociateur a fait remarquer que l’exemption du paiement des frais de logement semble avoir été approuvée au départ pour une période de 24 mois dans le portail de la DSE, même si on avait indiqué au départ au fonctionnaire s’estimant lésé que sa demande était approuvée pour 12 mois. À ce titre, on recommande que le grief soit accueilli.
Présentation du ministère
Le représentant du ministère est d’avis que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive. Le représentant du ministère a indiqué que la DSE 18.9.1 prévoit que le pouvoir discrétionnaire de la direction doit uniquement être exercé en raison de circonstances spéciales. Il a été soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas démontré que des circonstances spéciales justifiaient de proroger ses droits prévus à la DSE 18.4.
Le représentant du ministère a fait valoir que des tentatives actives pour disposer d’une résidence comprendraient des visites, des visites libres, un changement de courtier immobilier, une baisse du prix de vente et une tentative de louer ou de vendre la résidence, conformément à la DSE 18.2.7. Il a été soutenu que le prix de vente de la résidence n’a pas été baissé au cours de la période de 12 mois. Par conséquent, le représentant du ministère a fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas démontré que des tentatives réalistes et actives avaient été faites pour disposer de la résidence principale.
Le représentant du ministère a fait remarquer que, bien qu’il ait été fait mention d’un problème médical au moment où la première demande a été présentée, la question avait été réglée au cours des 12 premiers mois, ce qui signifie que les dispositions prévues à l’alinéa 18.2.4e) de la DSE 18 ne s’appliquaient pas.
Le représentant du ministère a également déclaré que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas droit à un déplacement pour réunion de famille en vertu de l’article 18.5 de la DSE 18 puisque l’on avait refusé de proroger l’exemption du paiement des frais de logement.
En ce qui concerne l’indication dans le portail de la DSE selon laquelle l’exemption du paiement des frais de logement était approuvée pour 24 mois, le représentant du ministère a soutenu que le ministère avait pris en considération son obligation en vertu de la préclusion promissoire et a renvoyé à Prosper c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada) [2011 CRTFP 140]. Le représentant du ministère a fait valoir que, dans le présent grief, l’erreur dans le portail de la DSE avait été corrigée et que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été informé de cette modification avant de procéder à ses préparatifs de voyage. Il a également été soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé savait qu’il était possible que la prorogation de l’exemption du paiement des frais de logement ne soit pas approuvée lorsqu’il a décidé de voyager. Par conséquent, il est recommandé que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné et approuvé le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité en partie conformément à l’esprit de la DSE. En ce qui concerne l’exemption du paiement des frais de logement en vertu de la DSE 18, le Comité exécutif a considéré qu’une prorogation supérieure à la période de 12 mois placerait le fonctionnaire s’estimant lésé dans une situation plus avantageuse qu’un employé qui n’avait aucune personne à charge séparée résidant au Canada comme l’indique l’alinéa 18.9.1b) de la DSE. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à la Directive en ce qui concerne l’exemption du paiement des frais de logement.
En ce qui concerne l’aspect du grief lié à la réunion de famille, étant donné que les dispositions prévues à la DSE 51.9 permettent à des employés non accompagnés de se déplacer pour une réunion de famille, le Comité exécutif a décidé que le ministère devrait déterminer si la DSE 51.9 s’applique à la situation du fonctionnaire s’estimant lésé. Par conséquent, le grief est accueilli en partie dans la mesure indiquée.