le 10 juin 2020
41.4.132
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé travaille pour le Ministère X au Lieu A à Ville D, au Province G. Le 18 janvier 2016, le fonctionnaire s’estimant lésé a accepté une affectation au Lieu B situé à Ville E, au Province G, jusqu’au 15 mai 2016 en attendant une mutation permanente à cet établissement. Le 20 avril 2016, le fonctionnaire s’estimant lésé a participé à une entrevue d’évaluation afin d’être muté à l’établissement; cependant, il a échoué à l’évaluation. Son affectation a donc été prolongée jusqu’au 17 janvier 2017.
Avant d’être affecté à Lieu B, le fonctionnaire s’estimant lésé était propriétaire d’une maison à Ville E, qu’il a louée à des locataires jusqu’en juillet 2016. En juillet 2016, le fonctionnaire s’estimant lésé, qui était toujours en affectation, a déménagé dans sa maison de Ville E. Le 21 septembre 2016, le fonctionnaire s’estimant lésé a effectué une deuxième entrevue d’évaluation dans le but d’être muté à Lieu B. Le fonctionnaire s’estimant lésé a réussi cette entrevue et a donc été muté de façon permanente le 5 décembre 2016. Dans la lettre d’offre datée du 19 décembre 2016, on indiquait au fonctionnaire s’estimant lésé qu’il avait droit à une indemnité de réinstallation pouvant aller jusqu’à 5 000 $ en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM.
Après avoir reçu la lettre d’offre, le fonctionnaire s’estimant lésé s’est inscrite auprès du fournisseur de services de réinstallation (FSR) pour sa réinstallation à Ville E. Toutefois, le 30 janvier 2017, la direction a informé le fonctionnaire s’estimant lésé que son dossier de réinstallation serait fermé et que ses frais de réinstallation ne seraient pas remboursés puisqu’il a déménagé à Ville E avant d’avoir reçu sa lettre d’offre. Le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté un grief le 22 mars 2017.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste la décision de l’employeur de fermer son dossier de réinstallation et de lui refuser ses indemnités de réinstallation.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur estime que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive. Il a fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé avait agi de bonne foi tout au long du litige ayant mené au grief. Le fonctionnaire s’estimant lésé s’est vu offrir verbalement une mutation; toutefois, le ministère a ensuite modifié l’offre de mutation pour une affectation, puis il a révoqué son admissibilité au statut de fonctionnaire en déplacement. Quand le fonctionnaire s’estimant lésé a échoué à l’entrevue d’évaluation, la direction lui a dit d’agir comme s’il était muté et lui a encouragé à déménager en indiquant que sa mutation officielle n’était qu’une question de temps. Il a été soutenu que le ministère n’avait pas indiqué au fonctionnaire s’estimant lésé de ne pas se lancer dans sa réinstallation avant d’avoir consulté le FSR; au contraire, le ministère l’a encouragé à le faire. Par conséquent, le ministère ne s’est pas acquitté de sa responsabilité prévue au paragraphe 2.2.1.2 de la Directive sur la réinstallation du CNM.
Il a également été soutenu que le ministère avait insisté pour que le fonctionnaire s’estimant lésé signe les formulaires d’affectation à Lieu B, lesquels précisaient qu’il n’aurait pas le statut de fonctionnaire en déplacement puisqu’il serait officiellement transféré rapidement. Le représentant de l’agent négociateur a expliqué que le fonctionnaire s’estimant lésé avait accepté cette condition parce qu’il croyait que la période d’affectation serait brève.
En ce qui concerne l’argument du ministère selon lequel le fonctionnaire s’estimant lésé savait qu’il fallait avoir une lettre d’offre pour obtenir les indemnités prévues en vertu de la Directive, le représentant de l’agent négociateur a soutenu que le document auquel le ministère a renvoyé indiquait que le fonctionnaire s’estimant lésé croyait qu’il pouvait déménager avant d’avoir reçu une lettre d’offre et qu’il devait ensuite présenter une demande de remboursement une fois la lettre d’offre reçue.
Le représentant de l’agent négociateur a fait référence à deux décisions rendues par le Comité exécutif du CNM: 41.4.38 et 41.4.45. Dans ces deux décisions, les indemnités de réinstallation avaient initialement été refusées aux fonctionnaires s’estimant lésés puisqu’ils avaient déménagé avant d’avoir reçu leur lettre d’offre; le Comité exécutif du CNM a toutefois accueilli les griefs puisque le ministère ne s’était pas acquitté de ses obligations en vertu du paragraphe 2.1.1 de la Directive sur la réinstallation.
Pour conclure, le représentant de l’agent négociateur a fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé avait décidé de déménager parce qu’il travaillait loin de son lieu de résidence pendant une période prolongée, et ce, sans recevoir aucune des indemnités prévues par la Directive sur les voyages. Il a été soutenu que le fait de pénaliser le fonctionnaire s’estimant lésé irait à l’encontre du paragraphe 1.2.1 de la Directive, qui indique que la réinstallation devrait avoir « le moins possible de conséquences négatives pour le fonctionnaire ».
Présentation du ministère
Le représentant du ministère estime que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive. Il a fait valoir qu’aucun poste d’une durée indéterminée n’était disponible à Lieu B. Par conséquent, afin d’accepter la demande du fonctionnaire s’estimant lésé de travailler à cet endroit, le ministère lui a offert une affectation. En ce qui concerne la formation, on a fait remarquer qu’il s’agit d’une formation obligatoire pour les postes à l’échelle du pays; par conséquent, en échouant initialement la formation, le fonctionnaire s’estimant lésé ne pouvait pas être muté plus tôt.
Il a été soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé ne s’est pas acquitté de sa responsabilité prévue au paragraphe 2.2.2.2 de la Directive sur la réinstallation, ce qui le rendait donc personnellement responsable sur le plan financier des frais de réinstallation qu’il a engagés. Il a été soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé ne conteste pas le fait d’avoir déménagé avant d’avoir reçu une lettre d’offre et qu’il a confirmé avoir déménagé à Ville E en juillet 2016. Le représentant du ministère a aussi indiqué qu’aucun document n’appuie l’affirmation selon laquelle le ministère avait dit au fonctionnaire s’estimant lésé d’agir comme s’il était muté.
Le représentant du ministère a renvoyé au paragraphe 2.1.1, qui indique que l’autorisation doit être fournie par écrit avant de procéder à la réinstallation. Il a fait valoir que l’autorisation écrite a été fournie au fonctionnaire s’estimant lésé cinq mois après la réinstallation. Le représentant du ministère a aussi fait remarquer qu’en vertu du paragraphe 2.1.1, il est nécessaire d’obtenir l’approbation du responsable du programme au Secrétariat du Conseil du Trésor dans le cas des autorisations a posteriori de plus de 30 jours. Dans le présent cas, le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas présenté de demande d’autorisation a posteriori.
Le représentant du ministère a soutenu, en référant à un document présenté par le fonctionnaire s’estimant lésé, que ceci savait qu’une lettre d’offre était nécessaire pour obtenir les indemnités prévues en vertu de la Directive. En outre, il a été indiqué que le fonctionnaire s’estimant lésé connaissait la Directive sur la réinstallation étant donné qu’il avait été réinstallé à deux reprises par le passé, soit en 2011 et en 2014. Le représentant du ministère a aussi soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé était bien au fait des conséquences de sa décision et qu’il courait le risque de ne pas être remboursé en déménageant avant d’avoir terminé avec succès la formation.
Pour conclure, le représentant du ministère a fait référence à trois décisions rendues par le Comité exécutif du CNM: 41.4.22, 41.4.105 et 41.4.106. Il a été soutenu que ces décisions confirment que l’on peut envisager le remboursement des dépenses justifiables et raisonnables uniquement après que la réinstallation ait été autorisée.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur la réinstallation et a souligné que celui-ci n’a pas été en mesure d’en venir à un consensus sur la question de savoir si le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM. Le Comité exécutif n’a pas pu parvenir non plus à un consensus sur la question. Pour ces raisons, le Comité exécutif est dans une impasse.