le 30 septembre 2020
25.4.182
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé, qui travaille à Ministère X, a été affecté à Ville A, en Pays F en juillet 2018. Son époux et lui ont trois (3) enfants à charge. Seul le cadet les a accompagnés à l’affectation en juillet 2018, et les deux autres commenceraient l’université ou y retourneraient au Canada en septembre 2018.
En mai 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé a rencontré un conseiller des DSE pour discuter des admissibilités en vertu des DSE, surtout en ce qui concerne l’un de ses enfants qui commençait l’université à l’extérieur de la ville du bureau principal, mais au Canada (Ville B). Le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé des précisions sur l’expédition des biens et des effets personnels de la personne à charge à partir du dernier lieu de travail jusqu’à l’établissement d’enseignement postsecondaire, ainsi que sur le déplacement du fonctionnaire s’estimant lésé de son affectation à l’établissement postsecondaire en tant qu’accompagnateur.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a quitté la rencontre en croyant que les dépenses dont il est question ci-dessus allaient être remboursées. Cette compréhension a été confirmée dans un courriel du conseiller des DSE du 11 juillet 2018.
Le 28 juillet 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé, son conjoint et leur plus jeune enfant à charge se sont rendus sur les lieux de l’affectation. Le 24 août 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé est partie de Ville A pour Ville C afin d’aider son enfant à charge à s’installer à l’université. Par la suite, le fonctionnaire s’estimant lésé est retourné à son poste à partir de l’établissement d’enseignement postsecondaire le 4 septembre 2018. Le 20 septembre 2018, le ministère a fait savoir que la DSE 35 – Déplacement à des fins éducatives ne s’applique pas à la présente situation et qu’en conséquence, le fonctionnaire s’estimant lésé n’allait pas être admissible à un remboursement pour l’expédition des biens et des effets personnels et pour le déplacement d’un accompagnateur.
À la suite du refus du ministère de rembourser ces dépenses, le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé a discuté avec le Centre de ressources sur les DSE jusqu’en février 2019 à ce sujet. Le 11 février 2019, le Centre de ressources sur les DSE a confirmé le refus de remboursement pour l’expédition des effets personnels de l’enfant à charge à partir de l’administration centrale jusqu’à l’établissement d’enseignement postsecondaire et pour les dépenses de voyage du fonctionnaire s’estimant lésé à partir de son poste jusqu’au bureau principal pour accompagner son enfant à charge à l’université.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le refus de l’employeur d’autoriser, en vertu des DSE, le remboursement des dépenses qu’il a assumées pour le déménagement de son enfant à charge de Ville C à Ville B et les déplacements pour l’aider à s’installer.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a mentionné que le fonctionnaire s’estimant lésé avait dû assumer des dépenses supplémentaires à cause de son affectation à l’étranger. Il a été précisé que si le fonctionnaire s’estimant lésé était resté à Ville C, il n’aurait pas été nécessaire d’entreposer à long terme son véhicule particulier (VP). Par conséquent, il n’aurait pas eu à assumer des dépenses supplémentaires pour louer une camionnette pour le déménagement de son enfant à charge. Le représentant de l’agent négociateur a souligné qu’en ce qui concerne l’expédition des biens et des effets personnels, le fonctionnaire s’estimant lésé demande seulement le remboursement des frais de location de véhicule, étant donné que le coût pour l’essence aurait été le même s’il était demeuré à Ville C et s’il avait utilisé son VP. Il a été soutenu que le remboursement des frais de location de véhicule ne constituerait ni un avantage ni un désavantage du service à l’étranger pour le fonctionnaire s’estimant lésé.
Le représentant de l’agent négociateur a également souligné que le fonctionnaire s’estimant lésé avait d’autres options quant au déménagement de son enfant à charge à l’université. Cependant, il a choisi de revenir au Canada pour faciliter le déménagement après avoir obtenu un conseil erroné de l’employeur. Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que, conformément à la notion juridique de préclusion, le fonctionnaire s’estimant lésé ne devrait pas être responsable financièrement des coûts engendrés après avoir suivi le conseil formulé par l’employeur qui s’est ensuite rétracté pour formuler une interprétation contradictoire. En formulant cet argument, le représentant de l’agent négociateur a fait référence à la décision Webb et Conseil du Trésor (Affaires étrangères et Commerce international) [166-2-28379].
Le représentant de l’agent négociateur a aussi soutenu que le ministère avait le pouvoir de rembourser les dépenses assumées par le fonctionnaire s’estimant lésé en vertu des DSE du Conseil national mixte (CNM). Il a été mentionné que le refus du ministère d’assumer la responsabilité financière après avoir fourni un renseignement erroné a fait en sorte que le fonctionnaire s’estimant lésé s’est trouvé dans une situation moins favorable que s’il travaillait au Canada, et cela contrevient au principe de comparabilité prévu dans les DSE du CNM. De plus, le représentant de l’agent négociateur a précisé que, selon la section Généralités des DSE, il est clair que le principe de l’équivalence ne se limite pas aux situations qui sont abordées en particulier dans les directives.
Finalement, le représentant de l’agent négociateur a soutenu que le ministère n’avait pas parlé du paragraphe 15.13.9 des DSE au fonctionnaire s’estimant lésé comme option à prendre en considération pour la couverture potentielle des dépenses assumées pour le déménagement de son enfant à charge. Il a d’ailleurs été précisé que, bien que l’enfant à charge du fonctionnaire s’estimant lésé ait décidé de poursuivre ses études postsecondaires dans un établissement de Ville B, il aurait bien pu examiner la possibilité de suivre ses études postsecondaires à Ville C si le fonctionnaire s’estimant lésé était demeuré à Ville C. Selon les renseignements qui précèdent et surtout en fonction de la notion de préclusion, le représentant de l’agent négociateur a recommandé que le grief soit accueilli.
Présentation du ministère
Le représentant du ministère a d’abord mentionné que l’enfant à charge du fonctionnaire s’estimant lésé vivait à Ville C avant son départ pour l’université à Ville B, alors que le fonctionnaire s’estimant lésé demeurait à l’étranger dans le cadre de son affectation. De plus, il a été souligné que l’aide au logement était versée pour l’enfant à charge du fonctionnaire s’estimant lésé, conformément à la DSE 34.6.
Le représentant du ministère a mentionné que le conseiller des DSE avait souligné que les frais de déménagement des biens et des effets personnels de l’enfant à charge du fonctionnaire s’estimant lésé pouvaient peut-être être remboursés, sans rien promettre, et il a ajouté qu’il faudrait qu’il y jette un coup d’œil. Le représentant du ministère a reconnu la possibilité qu’il y ait eu un malentendu au sujet des frais de déménagement et que le conseil formulé au fonctionnaire s’estimant lésé au sujet de son admissibilité au déplacement d’un accompagnateur ne correspondait pas à la DSE 35. Cependant, le représentant du ministère est d’avis que le fonctionnaire s’estimant lésé aurait assumé le coût du déménagement des biens et effets personnels de son enfant à charge de Ville C à Ville B s’il était demeuré à Ville C, au lieu de partir travailler à l’étranger, et qu’il doit assumer ces frais. Le représentant du ministère a également souligné qu’en vertu des DSE du CNM, le ministère n’est pas autorisé à rembourser le coût de location du véhicule utilisé pour déménager les biens et effets personnels de l’enfant à charge du fonctionnaire s’estimant lésé.
Finalement, en ce qui concerne les frais de voyage du fonctionnaire s’estimant lésé à partir du bureau principal afin d’accompagner son enfant à charge à l’université, le représentant du ministère mentionne qu’aucune disposition en vertu de la DSE 35 ne permet le remboursement des frais de déplacement d’un accompagnateur pour un étudiant postsecondaire qui est au Canada. Il a été soutenu que l’alinéa 35.4.1b) ne s’applique pas à la situation du fonctionnaire s’estimant lésé. Compte tenu de ce qui précède, le représentant du ministère a recommandé que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des DSE qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité dans l’esprit de la DSE. Il a été souligné qu’aucune disposition en vertu de la DSE ne permet ni d’expédier des effets d’une personne à charge à partir de la ville de l’administration centrale de l’employé à l’établissement d’études postsecondaires, ni qu’un parent se rende au Canada à moins que la personne à charge se trouve avec lui à son poste et que le parent l’accompagne au Canada. Par conséquent, le grief a été rejeté.
Par ailleurs, le fonctionnaire s’estimant lésé a obtenu des renseignements erronés qui l’ont mené à croire qu’il était admissible en fonction de telles dispositions et il a pris ses décisions en fonction de ces renseignements. Par conséquent, il est vivement recommandé que le Ministère aborde la situation en dehors de la portée de la DSE