le 18 novembre 2020
25.4.184
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé est employé par Ministère X et il est revenu de son poste (Ville A) en 2011. À ce moment-là, le fonctionnaire s’estimant lésé a inscrit ses deux enfants dans un lycée français à Ville B et a demandé une aide aux études en vertu de la Directive sur le service extérieur (DSE) 33 qui lui a été accordée. En 2013, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu un diagnostic de cancer et son médecin a indiqué qu’il devrait demeurer au Canada jusqu’en 2018 au moins afin d’atteindre une période de cinq ans sans cancer. Le Ministère a autorisé l’aide aux études en vertu de la DSE 33 chaque année jusqu’à l’année scolaire 2018-2019 inclusivement.
En septembre 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé a commencé à présenter sa candidature pour des affectations à l’étranger. Le 11 décembre 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé a été avisé par le Ministère que, étant donné qu’il était en cours de procédure de séparation, il devrait régler sa situation de séparation conjugale avant d’accepter une nouvelle affectation. Le 21 décembre 2018, il a été confirmé que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas été choisi pour les affectations auxquelles il avait postulé et il a cessé de postuler à l’étranger à partir de ce point.
Le 8 mars 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé une aide aux études pour un enfant en vertu de la DSE 33 pour l’année scolaire 2019-2020. Le 14 mai 2019, le Ministère a demandé au fonctionnaire s’estimant lésé de soumettre un cas au groupe de travail B. Le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté son dossier et a été informé le 6 juin 2019 que sa demande d’aide aux études en vertu de la DSE 33 avait été refusée. Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief le 24 juin 2019.
Grief
Le fonctionnaire présente un grief concernant le refus de Ministère X d’approuver une prolongation des délais stipulés à la DSE 33 pour que son enfant continue de fréquenter le lycée au Canada en application de la DSE 33.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que, puisque le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé une aide aux études en vertu de la DSE 33 le 8 mars 2019, avant l’entrée en vigueur de la version actuelle de la Directive (1er avril 2019), la version précédente devrait s’appliquer. Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que la version de 2013 prévoit une période de base de deux ans, et que des prolongations supplémentaires d’un an étaient permises. Il n’y a pas de limite au nombre de prolongations possibles en vertu de la version de 2013 de la Directive. Si le Ministère avait répondu à la demande du fonctionnaire s’estimant lésé en temps opportun, il n’y aurait aucune question quant à la version applicable.
Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que le Ministère n’avait pas répondu à la demande du fonctionnaire s’estimant lésé avant le 14 mai 2019, date à laquelle il a souligné que le paragraphe 33.2.1 de la version de 2019 de la DSE stipule que l’aide ne dépasserait normalement pas six ans. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé devait présenter une demande motivée en vue d’obtenir une prolongation supplémentaire, qui a finalement été refusée.
Le représentant de l’agent négociateur soutient que, s’il est déterminé que la version de 2019 devrait s’appliquer, le Ministère ne devrait pas inclure la période de 2013 à 2018 dans son calcul de la limite de 6 ans. Le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas pu être affecté à l’étranger pendant cette période en raison de son état de santé. L’inclusion de cette période constituerait une discrimination fondée sur la déficience et constituerait donc une violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).
De même, le fait de ne pas tenir compte de l’état de santé du fonctionnaire s’estimant lésé dans le contexte de la demande de prolongation en vertu de la directive de 2013 constituerait également une contravention à la LCDP.
Le représentant de l’agent négociateur a également fait remarquer que le Ministère avait avisé le fonctionnaire s’estimant lésé de ne pas tenter d’obtenir des affectations jusqu’à ce que sa séparation conjugale soit résolue, puisqu’il ne serait pas autorisé à prendre une affectation à l’étranger pendant que les procédures étaient en cours. Il a été suggéré que refuser par la suite la demande de prolongation du fonctionnaire s’estimant lésé constituerait une discrimination fondée sur la situation de famille, également un motif interdit en vertu de la LCDP.
Le représentant de l’agent négociateur a donc soutenu que le grief devrait être accueilli et que soit le fonctionnaire s’estimant lésé devrait obtenir une prolongation d’un an conformément à la version de 2013 de la Directive, soit les années où le fonctionnaire s’estimant lésé était malade devraient être omises du calcul de la limite de 6 ans en vertu de la version de 2019.
Présentation du ministère
Le représentant du Ministère a expliqué que le fonctionnaire s’estimant lésé avait reçu une aide aux études conformément à la DSE 33 de 2011 à 2017. Avant 2017, le Ministère avait pour pratique d’autoriser la DSE 33 au-delà de la limite de deux ans. En 2017, il a institué un plafond de 7 ans et accordait des prolongations dans des circonstances exceptionnelles, comme des raisons de santé ou des circonstances indépendantes de la volonté des fonctionnaires. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé s’est vu accorder une prolongation pour 2018 pour des raisons de santé.
Le représentant du Ministère a indiqué que la demande de prolongation de 2019 du fonctionnaire s’estimant lésé avait été évaluée en application de la version de 2019 de la Directive pour l’année scolaire 2019-2020, qui devait commencer en septembre 2019.
Il a été expliqué que la demande de prolongation du fonctionnaire s’estimant lésé en 2019 avait été rejetée par le groupe de travail B, puisque la raison de cette demande était sa procédure de séparation. Le représentant du Ministère a reconnu qu’une séparation peut poser des difficultés pour poursuivre une carrière dans le service extérieur. Cependant, ces circonstances ne constituent pas des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté des fonctionnaires. Il a été noté que les fonctionnaires qui font l’objet d’une telle procédure peuvent choisir de se rendre à l’étranger s’ils convainquent le Ministère que les risques associés à la garde des enfants et aux biens personnels sont réglés.
Le représentant du Ministère a indiqué que la décision ne constitue pas une discrimination fondée sur la déficience ou la situation de famille.
Le représentant du Ministère a soutenu que, puisqu’il n’y avait aucune exigence opérationnelle pour que le fonctionnaire s’estimant lésé demeure au Canada, ni de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du fonctionnaire s’estimant lésé, il n’y avait aucun pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 33.2.2 des DSE permettant de lui accorder une prolongation supplémentaire d’un an. Il a donc été soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’objet de la DSE 33.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif ont examiné le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la DSE. Par conséquent, le grief a été rejeté.