le 18 novembre 2020

25.4.185

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé est un employé à Ministère Z et il était initialement affecté à Ville A (Pays G) de septembre 2014 à août 2018. La durée de l’affectation a été prolongée à deux reprises. La dernière lettre d’offre pour l’affectation du fonctionnaire s’estimant lésé à Ville A, qui indiquait une prolongation jusqu’en août 2020, a été signée par le fonctionnaire s’estimant lésé en février 2019. Le 29 octobre 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé des éclaircissements aux services d’aide du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) en ce qui concerne la couverture de la fécondation in vitro (FIV) du fonctionnaire s’estimant lésé et son conjoint de même sexe. Il a été indiqué au fonctionnaire s’estimant lésé que, en vertu du RSSFP, les prestations de fécondation in vitro sont versées aux membres du RSSFP qui souffrent d’un blocage bilatéral des trompes.

Le 13 mars 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé au Ministère des éclaircissements sur la question de savoir si les Directives sur le service extérieur (DSE) couvriraient les dépenses de FIV qui sont prises en charge par le régime d’assurance-maladie de la province. Selon le fonctionnaire s’estimant lésé, le régime provincial couvre un cycle de traitement par patient, y compris le transfert de tous les embryons viables. Le fonctionnaire s’estimant lésé a également mentionné avoir entamé le processus de consultation en Province D et qu’il avait l’intention de continuer le processus en Province D. Le Ministère a indiqué qu’aucune disposition des DSE ne couvrirait le remboursement de ces dépenses pour la situation du fonctionnaire s’estimant lésé. À ce titre, la fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief le 9 avril 2019.

Grief

L’employé conteste le refus de l’employeur de rembourser les dépenses liées à la fécondation in vitro et indique que ce refus constitue une violation du principe de comparabilité inhérent aux Directives sur le service extérieur. Plus précisément, le fonctionnaire s’estimant lésé s’est vu refuser de façon inappropriée le même niveau de soins de santé qu’une personne résidant en Province D.

Le fonctionnaire s’estimant lésé indique en outre que cela équivaut à une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, un motif interdit en vertu de l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) ainsi que de l’article 41 de la convention collective du groupe Service extérieur.

Présentation de l’agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que, malgré les renseignements fournis au fonctionnaire s’estimant lésé par le représentant de l’administrateur du RSSFP et le conseiller des DSE, la Province D prévoit une couverture de la FIV pour toute personne de moins de 43 ans qui réside en Province D et qui détient une carte d’assurance maladie valide, sans aucune mention à un blocage des trompes de Fallope.

Le représentant de l’agent négociateur a expliqué que le but de la DSE 39 est de fournir une aide financière aux employés qui ont assumé des frais de soins de santé à l’extérieur du Canada, en plus de ceux prévu par le RSSFP. Par conséquent, il a été soutenu qu’en ne fournissant pas ladite aide financière, le Ministère n’a pas traité le fonctionnaire s’estimant lésé conformément à l’esprit de la Directive.

Le représentant de l’agent négociateur a ajouté que le Ministère n’a pas respecté le principe de la comparabilité. Si le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas servi l’employeur à l’étranger, le fonctionnaire s’estimant lésé et son conjoint auraient pu bénéficier du traitement de FIV malgré l’absence des trompes de Fallope.

En outre, le représentant de l’agent négociateur a soutenu que le traitement du fonctionnaire s’estimant lésé par le Ministère constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, un motif interdit en vertu de l’article 3 de la LCDP et de l’article 41 de la convention collective du groupe Service extérieur.

Compte tenu de ce qui précède, le représentant de l’agent négociateur a recommandé que le grief soit accueilli.

Présentation du ministère

Le représentant du ministère a expliqué que la couverture de la FIV en vertu du RSSFP est offerte uniquement aux patientes qui souffrent d’un blocage bilatéral des trompes. L’article 39.1.1 des DSE précise les critères selon lesquels les frais qui dépassent le plafond prévu par le RSSFP peuvent être pris en charge. Il a donc été soutenu que les frais en question doivent d’abord être admissibles à la couverture en vertu du RSSFP avant que l’article 39.1.1 des DSE puisse être appliqué. Par conséquent, étant donné que le fonctionnaire s’estimant lésé n’est pas admissible en vertu du RSSFP, l’article 39.1.1 des DSE ne s’applique pas.

Le représentant du ministère a également indiqué que depuis le 21 décembre 2015, la FIV n’est plus couverte par le régime provincial. La FIV, entre autres traitements, est maintenant financée à titre de service non assuré par le biais d’accords de paiement de transfert conclus avec des cliniques déterminées.

Le représentant du ministère a souligné que l’article 15.3 du règlement du CNM stipule que la procédure de règlement des griefs du CNM ne s’applique pas aux demandes de remboursement ou à la couverture en vertu du RSSFP. En revanche, le RSSFP prévoit une procédure d’appel particulière et distincte.

Le représentant du ministère a conclu en déclarant que le grief dépasse la portée de la DSE. La procédure d’appel du RSSFP est le mécanisme de recours approprié puisqu’il n’existe aucun mécanisme de remboursement en vertu de la DSE. En outre, ce sont les critères du RSSFP qui ont rendu l’option de remboursement impossible.

Décision du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif ont examiné le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la DSE. Il a été reconnu que l’agent négociateur a soulevé des questions liées à la Loi canadienne sur les droits de la personne; toutefois, ces questions ne relèvent pas du mandat du Comité exécutif et il existe un processus distinct pour les plaintes relatives aux droits de la personne au Canada. Par conséquent, le grief a été rejeté.