le 18 novembre 2020
21.4.1125
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé, qui travaille à Ministère X, devait surveiller la chasse au phoque au Site A le dimanche 27 janvier 2019. Le déplacement pour cette activité professionnelle était prévu en vertu d’une autorisation générale de voyager. Le quart de travail du fonctionnaire s’estimant lésé était prévu de 7 h à 15 h; pour cette période, le fonctionnaire s’estimant lésé et un collègue ont été transportés par la voie des airs jusqu’au Site A, qui se trouvait à l’extérieur de la zone d’affectation. À 15 h, le fonctionnaire s’estimant lésé est officiellement resté au travail pour effectuer des heures supplémentaires et, vers 16 h, il est revenu sur le continent, où il a pris un repas à un service au volant avant de remettre le véhicule du ministère au détachement. Il a terminé sa journée de travail à 16 h 30.
À la suite de la chasse au phoque surveillée, le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une demande de remboursement d’une heure et demie de travail supplémentaire pour la journée et, le 4 mars 2019, il a transmis des demandes d’indemnités de repas. Bien que l’heures supplémentaires et une indemnité de déjeuner aient été remboursées, la demande d’indemnité de dîner a été refusée.
La demande de remboursement des frais de repas du dîner a été refusée le 17 avril 2019 et, peu après, un grief a été présenté.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le refus de l’employeur de verser une indemnité de repas pour un dîner pris durant une longue période d’heures supplémentaires le 27 janvier 2019, pendant son déplacement, conformément à l’article 3.2.9 de la Directive sur les voyages (la Directive).
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur estime que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité selon l’esprit de la Directive. Bien qu’il n’y ait eu aucune divergence entre les parties quant aux faits du présent grief, le représentant a soutenu que le point essentiel du grief est que les décisions de rembourser ou non des frais de repas doivent être prises au cas par cas, et non aux termes de la Directive. Le représentant a soutenu que, dans la présente affaire, la décision de refuser le remboursement du dîner avait été prise arbitrairement, sans tenir compte des facteurs et des circonstances. Les conditions entourant la journée de travail en question étaient loin d’être habituelles; le lieu de travail était éloigné et isolé et il était impossible d’acheter de la nourriture. Le fonctionnaire s’estimant lésé et un collègue ont été transportés en hélicoptère, et ils ne disposaient d’aucun moyen pour sortir de la zone rapidement. Les participants à la chasse au phoque étaient armés, et le fonctionnaire s’estimant lésé et son collègue devaient être constamment aux aguets, tout en analysant leur environnement et en veillant l’un sur l’autre. Le site est extrêmement froid en hiver, et le représentant a souligné que ce stress environnemental s’ajoutait à la tension générale que le fonctionnaire s’estimant lésé et son collègue subissaient. Même s’ils avaient emporté de la nourriture, il n’y avait aucune occasion de prendre une pause déjeuner, compte tenu de tous les facteurs susmentionnés. Par conséquent, lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé est retourné sur le continent, fatigué et affamé, il s’est immédiatement arrêté afin de manger quelque chose.
Le représentant a indiqué que l’employeur aurait dû tenir pleinement compte de ces facteurs avant de prendre la décision de refuser le remboursement du repas. Le représentant a soutenu que les griefs concernant un refus d’accorder une indemnité en vertu d’une directive du CNM sont tranchés en déterminant si l’employé a le sentiment d’être traité selon l’esprit de la Directive, et non selon son libellé, comme il est énoncé sur le site Web du CNM sous la section qui traite de la procédure de règlement des griefs du CNM.
Le représentant a soutenu que, pour déterminer si le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité selon l’esprit de la Directive, il faut établir un parallèle entre la décision de refuser le remboursement du dîner et les principes énoncés au début de la Directive, qui ont été élaborés conjointement par les parties. Ces principes de la confiance, de la souplesse, du respect, de la valorisation des gens, de la transparence et des pratiques de voyage modernes constituent la pierre angulaire de la gestion des voyages d’affaires du gouvernement et guident tous les membres du personnel et de la direction dans l’élaboration des pratiques de voyage justes, raisonnables et modernes dans toute la fonction publique.
Compte tenu de ce qui précède, le représentant de l’agent négociateur a maintenu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas été traité selon l’esprit de la Directive et que les mesures correctives devraient être accordées. En résumé, le représentant a affirmé que l’employeur avait manqué de souplesse, qu’il n’avait ni créé ni encouragé une atmosphère empreinte de respect ou de soutien, et qu’il n’avait pas démontré qu’il reconnaissait la nature difficile du travail effectué par le fonctionnaire s’estimant lésé le jour en question.
Présentation du ministère
Le représentant de la partie patronale a soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité selon l’esprit de la Directive. Le Ministère en est arrivé à sa décision en se fondant sur un examen de la Directive, des lignes directrices fournies par le dirigeant principal des finances ministériel, de la tendance liée aux quarts de travail du fonctionnaire et des précisions entourant le jour en question. Comme le fonctionnaire était en déplacement durant son quart prévu, conformément à l’alinéa 28.10d) de la convention collective du groupe Services techniques, il n’avait droit à aucune indemnité de repas pour les heures supplémentaires travaillées en vertu des dispositions de sa convention collective. Après avoir examiné la demande d’indemnité de dîner, l’employeur s’est tourné vers l’article 3.2.9 (Voyages hors de la zone d’affectation – sans nuitée – Repas) de la Directive, en combinaison avec les principes qui régissent ladite Directive, ce qui permet de confirmer que le remboursement des repas pour les travailleurs de quarts doit être fondé sur une séquence des repas, c’est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire. Comme le fonctionnaire est un travailleur de quarts, la direction a déterminé que, en raison de son quart prévu et malgré les heures supplémentaires travaillées, sa séquence de repas n’a été interrompue par aucune obligation professionnelle le 27 janvier 2019, au point de justifier une indemnité de dîner. Le fonctionnaire a quitté le bureau à 16 h 30 le 27 janvier pour rentrer chez lui et, s’il ne s’était pas arrêté pour dîner sur le chemin du retour au bureau afin de rendre le véhicule ministériel, il aurait même pu quitter le bureau plus tôt. Le représentant a fait référence à la Séance d’information du CNM sur la Directive sur les voyages révisée (2008) – Questions et réponses, du 12 mai 2008, qui précise quand un employé a droit à un repas. Comme le fonctionnaire avait terminé sa journée de travail à 16 h 30, le Ministère soutient qu’il ne serait pas raisonnable de lui rembourser un repas compte tenu de son heure de départ. Cette position semble aussi être confirmée par deux décisions du Comité, soit les décisions 21.4.453 et 21.4.432. Ces principes sont également soutenus par la Division des politiques financières du Ministère. Dans l’horaire fourni pour la période du 21 au 27 janvier 2019, le fonctionnaire était au travail de 8 h à 16 h durant la période du 23 au 25 janvier 2019, et de 7 h à 15 h les 26 et 27 janvier 2019. À ce titre, la perturbation de l’horaire du fonctionnaire découlant d’une période de travail supplémentaire d’une heure et demie le 27 janvier 2019 était minime; elle se comparait bien à ses heures de départ des jours précédents relevant du même horaire, et elle n’aurait pas dû modifier sa séquence de repas.
Le représentant a indiqué que, durant les audiences relatives au grief aux premier et deuxième paliers, il a été soulevé qu’en raison des conditions de travail difficiles (c.‑à‑d., du temps froid) le 27 janvier 2019 et compte tenu de la modification de l’heure de début du quart de travail, la demande d’indemnité de dîner devrait être approuvée à titre de mesure de bonne foi fondée sur les principes du respect et de la confiance du CNM. Il a aussi été soulevé qu’il y a une incompatibilité dans l’application de la Directive pour les indemnités de repas entre les divers détachements régionaux. Même s’il ne conteste pas le fait que les conditions ont pu être difficiles le 27 janvier 2019, le Ministère estime que la décision de refuser l’indemnité de repas a été prise de bonne foi et conformément à l’objet et à la portée de la Directive. En ce qui concerne l’incompatibilité dans l’application à l’intérieur de la région, cette question a été abordée par les Relations de travail au sein du Ministère dans le but de garantir des directives et des conseils cohérents et précis. Néanmoins, le Ministère ne nie pas que la direction doit prendre une décision fondée sur son interprétation de la Directive et, dans la présente affaire, le Ministère estime que cette décision était juste et qu’elle s’inscrit dans l’esprit de la Directive.
En conclusion, le Ministère estime que la décision énoncée ci‑dessus a été prise en respectant l’esprit de la Directive à l’article 3.2.9 et, par conséquent, le Ministère maintient que le grief devrait être rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des voyages en service commandé qui a conclu que, bien que la situation de travail du fonctionnaire s’estimant lésé fût stressante et unique, le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive sur les voyages. Il a été remarqué qu’étant donné que le quart de travail du fonctionnaire s’est terminé à 16 h 30, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit responsable de son dîner. Par conséquent, le grief a été rejeté.