le 24 mars 2021
41.4.138
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé a été muté sans consentement à Lieu A le 17 février 2018. Le fonctionnaire s’estimant lésé a signé la lettre de mutation le 5 février 2018 et la lettre d’attestation de réinstallation le 16 mars 2018.
La maison d’origine du fonctionnaire s’estimant lésé, située à Ville F, en Province M, a été affichée à 889 000 $ le 13 avril 2018. Le 31 mai 2018, l’évaluation de la maison du fonctionnaire s’estimant lésé a été reçue et elle était évaluée à 885 000 $. Le 4 décembre 2018, la mesure incitative pour la vente du fonctionnaire s’estimant lésé a été utilisée pour un montant de 4 000 $. Une évaluation indépendante de 765 000 $ a été reçue le 10 décembre 2018. Le fonctionnaire s’estimant lésé a accepté une offre sur sa maison de 755 000 $ le 10 janvier 2019, avec une date de clôture du 21 mars 2019.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté cinq(5) demandes de voyage à la recherche d’un logement (VRL) d’un montant de 170,88 $ chacune, qui ont été approuvées le 24 janvier 2019. Le 4 avril 2019, le dossier de réinstallation du fonctionnaire s’estimant lésé a été prolongé de deux (2) mois. À la suite de cette prolongation, une avance de logement provisoire a été approuvée pour 624,00 $. Le 9 avril 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé a acheté une maison à destination, située à Ville G, en Province M, pour 655 000 $, avec une date de possession du 11 avril 2019. La demande du fonctionnaire s’estimant lésé pour son déménagement définitif a été approuvée le 5 juillet 2019, pour 697,99 $.
La distance entre le domicile d’origine du fonctionnaire s’estimant lésé et Lieu A était de 59,1 km, et la distance entre le domicile à destination et Lieu A est de 34,5 km. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé s’est rapproché de 24,6 km de son lieu de travail.
Le 6 février 2020, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu une lettre des Services globaux de relogement Brookfield (SGRB). La lettre indiquait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait une dette impayée envers le Canada de 64 846,52 $[1], soit le total des demandes qui avaient été remboursées, qui doit être payée par l’entremise du SGRB dans les trente (30) jours après la réception de cette lettre. Elle mentionnait en outre que les détails du paiement en trop se rapportaient à la Directive sur la réinstallation, paragraphe 1.4.5, règle des 40 kilomètres – distance de réinstallation non admissible.
Le 19 février 2020, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu une lettre du Ministère concernant l’expédition des effets mobiliers du fonctionnaire s’estimant lésé et il a été prié de rembourser 5 048,63 $[2] au plus tard le 20 mars 2020. Le grief a été déposé le 12 mars 2020.
[1] Après examen du bloc-notes de Brookfield, ce chiffre représente toutes les dépenses relatives à la réinstallation, sauf les frais de déménagement du Service central de déménagement (SCD).
[2] Après examen du bloc-notes de Brookfield, ce chiffre représente les frais de déménagement du SCD.
Grief
L’employé conteste la décision de l’employeur de demander le remboursement des frais de réinstallation payés relativement à la réinstallation demandée par l’employeur à Lieu A d’il y a plus d’un an. L’employé fait valoir que les actions de l’employeur sont non seulement contraires à la directive du CNM et à la convention collective, mais aussi que l’employeur est empêché d’adopter une telle position (principe d’estoppel).
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que la décision de l’employeur de retirer rétroactivement son autorisation d’aide à la réinstallation ne respecte pas l’esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM. Il a précisé que l’autorisation avait été communiquée à deux reprises, en février et avril 2018, et que l’annulation subséquente allait à l’encontre des principes de valorisation des gens, de transparence, de respect, de souplesse et de confiance.
Le représentant a soutenu que l’approbation de l’aide à la réinstallation dans les cas où les employés déménagent à moins de 40 km de leur nouvel emplacement de travail est permise en vertu de la Directive. Plus précisément, il a fait référence à l’utilisation claire et ordinaire du mot « normalement », affirmant qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles la réinstallation pourrait être offerte même si la règle des 40 kilomètres n’était pas respectée. Il a ajouté que le paragraphe 1.4.5 ne précise pas que les avantages ne peuvent pas être versés, seulement qu’ils peuvent être imposables.
Se référant à la raison invoquée par l’employeur pour refuser l’aide, à savoir que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas obtenu d’autorisation préalable, le représentant a soutenu que l’employeur n’avait pas fourni correctement l’autorisation préalable et que la Directive avait été mal interprétée pour refuser l’avantage de façon inappropriée. Il soutient également que le fonctionnaire s’estimant lésé devrait être remis dans la position où il se serait trouvé, n’eût été de l’interprétation erronée de l’employeur, à savoir que le fonctionnaire s’estimant lésé devrait recevoir l’aide à la réinstallation.Se référant à la raison invoquée par l’employeur pour refuser l’aide, à savoir que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas obtenu d’autorisation préalable, le représentant a soutenu que l’employeur n’avait pas fourni correctement l’autorisation préalable et que la Directive avait été mal interprétée pour refuser l’avantage de façon inappropriée. Il soutient également que le fonctionnaire s’estimant lésé devrait être remis dans la position où il se serait trouvé, n’eût été de l’interprétation erronée de l’employeur, à savoir que le fonctionnaire s’estimant lésé devrait recevoir l’aide à la réinstallation.
À l’appui de la position du fonctionnaire s’estimant lésé, le représentant a fait référence à la décision 41.4.99 du CNM, dans laquelle la réinstallation antérieure du fonctionnaire s’estimant lésé avait été autorisée en raison d’une interprétation erronée des modalités par le Ministère. Les dépenses avaient été remboursées, puis le fonctionnaire s’estimant lésé avait par la suite été informé que la réinstallation n’avait pas été autorisée à l’avance et que le Ministère demandait donc le remboursement des dépenses. Le Comité exécutif a accueilli le grief.
Le représentant a affirmé qu’une fois que le représentant de l’employeur a autorisé la réinstallation par écrit, il était lié par cette autorisation. Selon ce qui précède, le représentant a demandé que le grief soit accueilli.
Présentation du ministère
Le représentant de l’employeur a soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas respecté le formulaire d’attestation de réinstallation qu’il avait signé, plus précisément qu’il n’avait pas obtenu l’approbation écrite du coordonnateur ministériel national avant d’acquérir sa nouvelle résidence et qu’il n’avait pas informé le Ministère et Brookfield que sa nouvelle résidence se trouvait à moins de 40 km de son nouvel emplacement de travail.
Le représentant a insisté sur le fait que, bien que le fonctionnaire s’estimant lésé ait fourni la nouvelle adresse à toutes les parties, il lui incombait d’indiquer qu’elle se trouvait à moins de 40 km du nouveau lieu de travail par rapport à son adresse précédente. Il a fait valoir qu’en signant l’attestation, le fonctionnaire s’estimant lésé était au courant de l’exigence, et les parties se sont fiées au fonctionnaire s’estimant lésé pour indiquer s’il n’avait pas satisfait à cette exigence. Comme il n’a pas divulgué de façon proactive ce renseignement, l’employeur l’a finalement découvert lors de la clôture du dossier et, par conséquent, l’employeur a demandé à juste titre le recouvrement des fonds versés.
Le représentant a renvoyé à la décision antérieure 41.4.95 du CNM, invoquant les motifs justifiant le refus du droit à la réinstallation, notamment que la résidence d’origine se trouvait à moins de 40 km du nouveau lieu de travail et qu’il était donc physiquement impossible pour le fonctionnaire s’estimant lésé de satisfaire aux exigences du paragraphe 1.4.5. Le représentant a également fait référence à la décision 41.4.51 du CNM, dans laquelle la décision indiquait que l’employeur est légalement obligé de recouvrer le paiement en trop conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Le représentant a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit du paragraphe 1.4.5 de la Directive sur la réinstallation et demande que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a tenu compte du rapport du Comité sur la réinstallation, un rapport qui, par ailleurs, a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas été traité conformément à l’esprit de la Directive sur la réinstallation, puisque le Ministère avait autorisé la réinstallation et n’a pas retiré son autorisation avant de verser les fonds. Il a été indiqué que la Directive ne permet pas d’ajouter des conditions aux exigences d’autorisation de la réinstallation. Par conséquent, le grief a été accueilli.
En ce qui a trait à la question de savoir si les prestations de réinstallation seront considérées comme un revenu imposable, cette question relève du pouvoir discrétionnaire de l’Agence du revenu du Canada.