le 23 juin 2021

25.4.186

Contexte

Le fonctionnaire est arrivé à son poste, à Ville A, en juillet 2018 (pour une affectation de quatre ans) avec un enfant à charge (8 ans), qui est diagnostiqué avec deux conditions.

Avant sa réinstallation, le fonctionnaire avait obtenu du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESSC) de la Province G un financement de 4 830 $ au titre des Services particuliers à domicile (SPAD) pour soutenir l’enfant, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. En mai 2018, le fonctionnaire a reçu une lettre du ministère des MSESSC de la Province G indiquant qu’à compter du 1er août 2018, il ne sera plus admissible au financement en vertu des SPAD parce qu’il a informé le ministère qu’il allait déménager hors de la Province G.

En août 2018, le fonctionnaire a préparé une lettre à l’intention du Groupe de travail B afin de demander du financement dans le cadre du programme des SPAD. Cette lettre contenait des renseignements demandés et comparait les services qu’il utilisait à Ville B au coût de services comparables qu’il utiliserait probablement à Ville A. Ville A n’a pas de programme semblable au programme des SPAD qui est offert aux résidents de la Province G. La demande de l’employé a été accordée.

Le 24 mai 2019, le fonctionnaire a présenté une demande de financement pour remplacer les SPAD pour 2019-2020. À l’appui de cette demande, il a fourni des documents du MSESSC de la Province G confirmant son admissibilité aux SPAD pour 2019-2020 s’il avait résidé en Province G. En novembre 2019, le GTB a renvoyé l’affaire au Groupe de travail A pour fournir des éclaircissements sur l’esprit de la DSE 34.9 (en vigueur le 1er avril 2019) en ce qui concerne les services fournis en dehors de l’école. Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief le 12 novembre 2019.

En février 2020, le GTA a précisé que « […] seuls les programmes qui aident l’enfant à obtenir un enseignement primaire ou secondaire peuvent être envisagés. L’esprit de la DSE 34 […] n’est pas de fournir une allocation à l’appui des services fournis à domicile ». À ce titre, le GTA a rejeté la demande d’aide du fonctionnaire au montant de 4 830 $ en vertu de la DSE 34.9.1 et a déclaré qu’une demande distincte pour la Prestation intégrée des services de réadaptation du programme des SPAD (c.-à-d. ergothérapie, physiothérapie et orthophonie) peut être envisagée étant donné que le GTA a déterminé que ces services répondaient à l’esprit de la DSE 34.9.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le fait que les SPAD ne soient pas remboursés pour son enfant, ce qui constitue une violation de la Directive sur le service extérieur 34 du CNM, des principes des Directives sur le service extérieur et de la convention collective du groupe RE (signée le 30 août 2019).

Présentation de l’agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a commencé son exposé en indiquant que le grief et les mesures correctives ont été rejetés au deuxième palier du processus de règlement des griefs, puisque le ministère a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir d’accorder du financement pour les SPAD. Le représentant de l’agent négociateur a précisé que le ministère a soutenu que le financement des SPAD ne correspond pas à l’esprit de la DSE 34.9 et que, par conséquent, la demande du fonctionnaire n’a pas été accueillie.

Le représentant de l’agent négociateur a fait valoir que la décision actuelle du ministère de refuser le remboursement des dépenses liées aux SPAD n’est pas conforme à l’approbation initiale du remboursement de 2018. Le représentant a soutenu que le ministère devrait faire preuve de souplesse et d’équité, mais qu’il ne l’a pas fait et qu’en conséquence, il n’a pas traité son employé équitablement et n’a pas respecté la convention collective. Le représentant de l’agent négociateur a souligné l’importance du principe de comparabilité, ainsi que le fait que les directives du CNM mettent l’accent sur l’esprit plutôt que sur le libellé et que, à ce titre, il convient d’examiner les situations qui peuvent survenir, mais qui ne sont pas expressément visées par les directives. Le représentant a également souligné l’importance de l’introduction et des définitions de la DSE 34.9.

En conclusion, le représentant de l’agent négociateur a fait remarquer que leur principale préoccupation est que la personne à charge du fonctionnaire s’estimant lésé ne peut pas facilement réintégrer le système scolaire canadien. Il a également été souligné que la personne à charge du fonctionnaire s’estimant lésé a des besoins spéciaux démontrés et que le programme demandé est jugé nécessaire pour assurer la réintégration réussie de l’enfant dans un établissement scolaire au Canada. En outre, le représentant a fait remarquer que les modifications apportées au libellé de la DSE n’indiquent pas que le CNM avait l’intention de modifier le sens de la DSE 34.9 et que, par conséquent, la demande ne devrait pas être rejetée ou retardée.

L’agent négociateur a mentionné qu’il y a un fardeau administratif pour justifier l’exigence de ce financement chaque année, et que le fait de ne pas savoir si l’approbation sera accordée rend difficile pour le fonctionnaire s’estimant lésé d’effectuer une planification familiale appropriée. Enfin, il a été recommandé que le grief soit accueilli et il a été précisé que le fonctionnaire s’estimant lésé demande à l’administrateur général d’autoriser le financement des SPAD pour cette année et toutes les années subséquentes pendant lesquelles le fonctionnaire s’estimant lésé demeure à son poste.

Présentation du ministère

Le représentant du ministère a commencé par déclarer que, conformément au paragraphe 15.1.2 du Règlement du CNM, tous les griefs en vertu du CNM sont tranchés en conformité avec l’esprit de la directive et que, à ce titre, les divers principes des DSE doivent être pris en considération. Le représentant a renvoyé au libellé précis de la DSE 34.9, qui stipule qu’elle « […] peut comprendre des frais tels que les frais horaires facturés par un assistant pédagogique qui est normalement présent en classe, un programme de soutien […] » et a souligné qu’il semble clair qu’une indemnité peut être accordée au cas par cas.

Le représentant du ministère a mentionné que le fonctionnaire s’estimant lésé a soutenu que ces programmes contribuent effectivement à la capacité de la personne à charge de participer à l’école et, à ce titre, le représentant a clairement indiqué que le ministère est d’avis que l’interprétation du moment où l’indemnité d’éducation spéciale sera approuvée ne devrait pas être aussi étroite et devrait permettre de tenir compte des besoins spécifiques de la personne à charge.

Le représentant du ministère a indiqué que la situation a clairement eu un effet sur le bien-être du fonctionnaire s’estimant lésé et qu’elle a compromis sa capacité de travailler en conséquence. Le représentant a ajouté qu’en refusant le remboursement, les comités du Groupe de travail (GT) ont placé le fonctionnaire s’estimant lésé dans une position moins favorable, ce qui a pu créer la réticence du fonctionnaire s’estimant lésé à continuer d’accepter le poste, ce qui, à son tour, pourrait avoir des répercussions négatives sur le ministère. De plus, le représentant du ministère a déclaré que si le fonctionnaire s’estimant lésé avait été au courant que le financement ne lui aurait pas été accordé au poste, il est possible qu’il n’aurait pas accepté l’affectation. Enfin, le représentant du ministère a conclu en disant que le ministère appuie la revendication du fonctionnaire s’estimant lésé, mais il est reconnu qu’il incombe au fonctionnaire s’estimant lésé de convaincre le Groupe de travail que les SPAD correspondent à la DSE 34.

Décision du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif ont examiné le rapport du Comité des directives sur le service extérieur qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit de la Directive. Il a été noté que seuls les programmes offerts par le MSESSC de la Province G qui répondent aux besoins particuliers d’un enfant en matière d’éducation et qui sont requis pour que l’enfant fréquente l’école sont pris en considération en vertu des dispositions du paragraphe 34.9. Le Programme de SPAD ne peut pas être utilisé pour des programmes éducatifs ou de soutien à l’éducation et, par conséquent, ce programme ne répond pas à l’intention de l’indemnité d’éducation spéciale. Par conséquent, le grief a été rejeté.

Néanmoins, si l’enfant a besoin de soutien à l’école, une demande pourrait être examinée par le comité de coordination interministériel approprié, comme il est précisé dans la DSE 34.9.