le 29 septembre 2021
25.4.187
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé était affecté à Ville A, en Pays M, jusqu’au moment où il a été avisé qu’il était persona non grata (PNG) le 30 mars 2018 et qu’il devrait quitter le pays au plus tard le 8 avril 2018. Auparavant, le fonctionnaire s’estimant lésé avait reçu l’autorisation de se rendre à Ville B (Pays N) pour une intervention médicale en vertu de la DSE 41 – Déplacement pour soins de santé, qui était prévue pour le 19 avril 2018. En raison du statut de PNG du fonctionnaire s’estimant lésé, il avait prévu partir de Ville A le 6 avril 2018 pour se rendre à Ville C (Province R) avant de se rendre à Ville B (Pays N) pour subir ses interventions médicales. Après des courriels envoyés le 5 avril et le 16 avril 2018, il a été précisé au fonctionnaire s’estimant lésé que la DSE 41 ne s’appliquerait plus en raison de la fin de son affectation et de son retour au Canada avant l’intervention médicale prévue.
Le fonctionnaire s’estimant lésé est parti de Ville C (Province R) pour se rendre à Ville B (Pays N) le 18 avril 2018 pour l’intervention médicale prévue le lendemain et est resté à Ville B (Pays N) pour récupérer après l’intervention. Le 8 mai 2018, le fonctionnaire s’estimant lésé est retourné à Ville C (Province R).
Grief
En ce qui a trait à l’affaire du fonctionnaire déclaré PNG alors qu’il était en affectation à l’étranger, le fonctionnaire s’estimant lésé déplore que l’employeur n’ait pas prévu de DSE pour une telle situation et, en l’absence d’une telle DSE n’ait pas appliqué les dispositions de la DSE 64 et toutes les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité cédés à l’employeur conformément à la convention collective et, ce faisant, et conformément à l’article 6 de la CC, l’employeur a porté atteinte aux droits du membre prévus par l’article 7 et de l’article 12 de la Loi constitutionnelle. Ces manquements comprennent notamment : avoir porté atteinte à la sécurité du fonctionnaire s’estimant lésé et lui avoir infligé des traitements ou des peines cruels et inusités.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de la partie syndicale a commencé sa présentation en mentionnant que ce grief et les mesures correctives demandées ont été rejetés à l’audience au premier palier en août 2020. Il a été précisé que cette demande de remboursement était à l’origine une revendication contre la Couronne, mais, après avoir discuté avec l’employeur, le fonctionnaire s’estimant lésé a plutôt déposé un grief et la réclamation contre la Couronne a été mise en suspens.
Le représentant de la partie syndicale a déclaré qu’il continuait de croire que l’employeur avait choisi de façon sélective la directive à utiliser. La DSE 64 aurait dû être appliquée aux circonstances qui ont forcé le fonctionnaire s’estimant lésé à quitter Ville A. Si la DSE 64 avait été appliquée plutôt que la DSE 15, le fonctionnaire s’estimant lésé n’aurait pas subi une perte financière ou un stress aussi important. Le principe de comparabilité a été mentionné et il a été noté qu’en raison des fardeaux financiers imposés au fonctionnaire s’estimant lésé à la suite du départ forcé, ce dernier a effectivement été mis dans une situation moins favorable au poste que s’il était resté au Canada. De plus, il a été noté que, puisque le départ était classé comme étant normal, plutôt qu’une évacuation d’urgence, le fonctionnaire s’estimant lésé et sa famille ont dû emballer tous leurs effets personnels dans le délai de neuf jours (du jour de leur déclaration de PNG à la date de leur départ de Ville A).
En ce qui concerne l’intervention chirurgicale, le représentant de la partie syndicale a déclaré que Santé Canada avait indiqué au moment de la demande d’approbation de la DSE 41 – Déplacement pour soins de santé pour un déplacement de Ville A à Ville B que la consultation et l’éventuelle intervention chirurgicale n’avaient que trop tardé.
En ce qui concerne les mesures d’adaptation pendant cette période de changement, le représentant de la partie syndicale a fait remarquer que normalement, plusieurs mois avant de retourner du poste à l’administration centrale (AC), un voyage de recherche d’un domicile est organisé pour obtenir un logement. Toutefois, puisque le fonctionnaire s’estimant lésé était considéré comme PNG, il n’a pas eu cette possibilité. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé a acheté une maison (au-dessus de la valeur marchande pour obtenir rapidement un domicile) avant de se rendre à Ville B, puisqu’il se sentait sous pression pour trouver un domicile permanent dès que possible.
Pour conclure, l’agent négociateur a soutenu que l’employeur n’a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée au moment de choisir la DSE 15 et qu’en raison de l’application de la DSE 15 plutôt que de la DSE 64, le fonctionnaire s’estimant lésé s’est trouvé dans une situation moins favorable et a été obligé de payer de nombreuses dépenses personnelles.
Après la présentation, divers membres du Comité ont posé des questions et il a été précisé que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas reçu de justification ou d’orientation au sujet de la situation de PNG, même après avoir eu diverses discussions avec l’employeur. Il a également été précisé que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas envisagé la possibilité de faire effectuer l’intervention chirurgicale au Canada après avoir été informé de sa situation de PNG et du fait que la DSE 41 ne pouvait pas s’appliquer; il n’a pas communiqué avec le système canadien de soins de santé pour savoir s’il serait possible que son intervention chirurgicale soit reportée dans un délai raisonnable.
Présentation du ministère
Le représentant du Ministère a commencé sa présentation en faisant remarquer que la revendication contre la Couronne n’était pas appuyée par l’employeur et que ce grief et ses mesures correctives ont également été rejetés à l’audition du grief au deuxième palier.
Le représentant a fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé est parti de Ville A le 6 avril 2018 conformément aux termes la DSE 15. Il a été précisé qu’avant la situation de PNG, l’intervention chirurgicale à l’extérieur du pays était approuvée par Santé Canada, puisque c’était pour un problème de santé à long terme et que l’intervention chirurgicale en Pays M n’était pas recommandée. De plus, il a été mentionné que l’employeur avait d’abord exploré l’option d’utiliser la DSE 38, mais qu’il a ensuite consulté Santé Canada et qu’il a été recommandé d’utiliser la DSE 41 pour le déplacement pour soins de santé de Ville A à Ville B. La date de l’intervention chirurgicale était prévue à Ville B le 18 avril 2018, mais après avoir reçu la déclaration PNG, le voyage n’était plus admissible en vertu de la DSE 41. Le représentant du Ministère a souligné que le fonctionnaire s’estimant lésé a été informé à trois reprises que la DSE 41 ne s’appliquerait plus à sa situation. De plus, il a été noté que l’employeur a déclaré qu’il paierait des frais d’annulation pour l’annulation de l’opération, mais que le fonctionnaire s’estimant lésé avait personnellement choisi d’aller de l’avant avec l’opération à Ville B, en Pays N.
En ce qui concerne l’application de la DSE en particulier, le représentant du Ministère a déclaré que tous les autres qui ont été considérés comme des PNG à peu près au même moment que le fonctionnaire s’estimant lésé ont également été déplacés aux termes de la DSE 15, plutôt que de la DSE 64. Il a été précisé que, même si la situation de PNG n’est pas favorable, elle fait malheureusement partie du travail lorsqu’on accepte une affectation à un endroit qui a une relation instable avec le Canada. Par conséquent, la situation de PNG n’est pas jugée extraordinaire ou urgente et, par conséquent, la DSE 64 ne s’appliquait pas à la situation.
En ce qui concerne l’aspect financier de ce grief, le représentant a fait remarquer que les dépenses, qui doivent être remboursées, comprennent les frais d’hébergement, les frais de l’intervention médicale, les frais de déménagement d’un étudiant à charge, la consultation juridique, les frais d’intérêt, etc. Il a été mentionné que certains de ces coûts (comme les frais d’intérêt sur les cartes de crédit) résultent de choix personnels et ne sont donc pas couverts par les DSE. De plus, le représentant a précisé que l’employeur a approuvé le remboursement d’environ 85 000 $ (en indemnités comptables, indemnités non-comptables et réclamations approuvées par le ministère) pour le déménagement du fonctionnaire s’estimant lésé en raison de la situation de PNG.
En conclusion, le représentant du Ministère a déclaré que l’employeur avait accordé au fonctionnaire s’estimant lésé le maximum de souplesse en vertu de la DSE 15 et qu’à ce titre, il croyait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’intention de la DSE.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des DSE, qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité selon l’esprit des DSE. Le Comité exécutif a convenu que cette situation n’était pas considérée comme une urgence, puisque le fonctionnaire s’estimant lésé avait disposé de neuf jours pour se préparer au départ. Aucune preuve d’hostilités, de catastrophe naturelle ou d’autres circonstances mettant la vie en danger n’a été produite. De plus, le fonctionnaire s’estimant lésé était réputé être persona non grata, son retour au poste n’étant pas prévu. On invoque normalement la DSE 64 lorsqu’on prévoit qu’un fonctionnaire retourne au poste ultérieurement. À ce titre, le grief a été rejeté.