le 29 septembre 2021

25.4.188

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé est arrivé à son poste (Ville A, en Pays M) avec sa famille en août 2018, pour une affectation de trois ans. Il avait deux enfants à charge, dont l’un, handicapé de façon permanente, qui demande des soins à temps plein. En 2018 et 2019, lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé a tenté de trouver une école pouvant répondre aux besoins de son enfant handicapé, il a essuyé un refus de la part de toutes les écoles approuvées sur la liste des écoles compatibles. En raison de cela, le fonctionnaire s’estimant lésé a cherché d’autres possibilités pour les études de son enfant, et il a décidé de l’inscrire dans Établissement X. Cet établissement n’est pas une école agréée et n’est pas non plus reconnu par le gouvernement local en Pays M. Il s’agit en partie d’une installation médicale autorisée (centre de consultation doté de thérapeutes) et en partie d’un centre d’apprentissage autorisé doté d’un service de psychologie.

En juin 2019, le groupe de travail B (GTB) a approuvé le remboursement des frais de scolarité facturés par l’Établissement X pour les années scolaires 2018‑2019 et 2019‑2020, ainsi que le remboursement d’un aller‑retour quotidien du transport relatif aux études (au taux par kilomètre le plus bas). Il convient de noter que les autorisations du GTB ont été accordées à titre exceptionnel, puisque ces coûts étaient déjà payés par la Mission, sans qu’elle y soit dûment autorisée. Le 7 juin 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé a été avisé de cette décision. Parallèlement, le fonctionnaire s’estimant lésé a été avisé qu’à l’avenir, si son enfant continuait à fréquenter l’Établissement X, il serait tenu de présenter une nouvelle demande au GTB à chaque année scolaire.

Par la suite, en 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé s’est adressé à l’Établissement Y de Ville A, une école approuvée, et il a collaboré avec l’école à l’élaboration d’un programme pouvant répondre aux besoins de son enfant. Ainsi, au lieu de présenter au GTB une nouvelle demande d’approbation du remboursement des coûts associés à la fréquentation de l’Établissement X pour 2020-2021, en septembre 2020, l’enfant a commencé à fréquenter une école approuvée sur la liste des écoles compatibles.

En ce qui a trait aux frais de transport associés aux études, le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé fait fonction de conducteur et de préposé aux services de soutien à la personne pour leur enfant depuis février 2019. Cela suppose de conduire l’enfant à l’école et de le ramener tous les jours, puisque l’établissement scolaire n’offre aucun service de transport et que l’ambassade n’a pas réussi à trouver un service de transport répondant adéquatement aux besoins de l’enfant.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé présente un grief alléguant que sa famille a fait l’objet d’une discrimination par suite de l’interprétation et de l’application de la DSE 30 – Moyens de transport au poste et dépenses connexes et de la DSE 34 – Indemnité scolaire par l’employeur. Le fonctionnaire s’estimant lésé prétend que sa famille est traitée de façon différente à son détriment, ce qui enfreint l’article 16.0 de la convention collective, l’objet des DSE 30 et 34 et la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Présentation de l’agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que le traitement dont le fonctionnaire s’estimant lésé fait l’objet de la part du Ministère est jugé égal à celui des autres employés, et que, par conséquent, il ne tient pas compte de la situation particulière du fonctionnaire s’estimant lésé, à savoir le besoin de bénéficier d’une mesure d’adaptation à l’égard des études et du transport aux fins des études d’une personne à charge. Ce traitement a occasionné des obstacles pour l’emploi du fonctionnaire s’estimant lésé et pour sa famille. Ainsi, le Ministère n’a pas tenu compte de la situation familiale du fonctionnaire s’estimant lésé et il a fait preuve de discrimination à l’égard de son enfant sur le fondement de son incapacité. L’interprétation des DSE 30 et 34 qui en résulte enfreint la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Charte canadienne des droits et libertés, l’objet des DSE 30 et 34 et la convention collective.

Le représentant de l’agent négociateur a expliqué que le fonctionnaire s’estimant lésé souhaite que la scolarité de son enfant soit prévisible jusqu’à la fin de son affectation en 2022. L’exigence selon laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé doit présenter chaque année une nouvelle demande à toutes les écoles figurant sur la liste des écoles approuvées représente un lourd fardeau administratif. Le temps qui y est accordé serait mieux utilisé aux fins du travail du fonctionnaire s’estimant lésé et de ses responsabilités familiales. De plus, le fonctionnaire s’estimant lésé a déjà fourni une vaste documentation pour corroborer l’état et les besoins de son enfant, qui ne changeront pas. Il a été soutenu qu’il est humiliant d’avoir à prouver de nouveau l’incapacité de la personne à charge chaque année afin d’obtenir les soutiens nécessaires.

Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que le Ministère se concentre sur l’agrément de l’installation, qui la désigne sous le nom de service de conseil en éducation, et non d’école. Il a été souligné que les écoles internationales qui se trouvent au poste ne sont pas tenues d’accepter les élèves handicapés, et que celles qui figurent sur la liste des écoles approuvées avaient déjà refusé l’enfant du fonctionnaire s’estimant lésé. Il a été soutenu que la DSE 34 ne restreint pas l’application des dispositions aux écoles, mais qu’elle vise les installations scolaires étrangères. Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que l’établissement en question est mieux outillé pour répondre aux besoins de l’enfant et que le fonctionnaire s’estimant lésé a fourni des documents abondant dans ce sens.

De plus, il a été soutenu que l’aller simple de l’enfant à l’école, qui a été approuvé par le GTB conformément à la DSE 30.7, ne suffit pas pour couvrir les coûts réels engagés. Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que la famille n’a pas d’autre choix que d’assurer le transport de l’enfant au moyen de son véhicule automobile personnel, puisque l’école ne fournit pas le transport et qu’un taxi ne peut pas accueillir le matériel de l’enfant. Par ailleurs, un chauffeur de taxi ne posséderait pas la formation voulue pour prendre soin de l’enfant ou n’aurait pas été soumis aux vérifications de dossier appropriées. En conséquence, le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé doit conduire l’enfant à l’école et l’en ramener. Il serait déraisonnable d’exiger que le conjoint reste sur place toute la journée. Par conséquent, celui‑ci doit effectuer deux retours quotidiens. Si le fonctionnaire s’estimant lésé avait habité en Province R, un transport adéquat serait fourni pour l’enfant sans devoir engager des frais.

Le représentant de l’agent négociateur a aussi précisé que l’enfant du fonctionnaire s’estimant lésé avait été accepté dans une école approuvée en 2020-2021, et qu’il est provisoirement accepté dans une école approuvée pour 2021-2022. En outre, le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne concernant la présente affaire.

Le représentant de l’agent négociateur a donc demandé que le grief soit accueilli et que des mesures correctives explicites soient accordées.

Présentation du ministère

Le représentant ministériel a expliqué que, même si la Mission avait approuvé par erreur les frais associés aux indemnités d’études et au transport relatif aux études pour l’année scolaire 2019‑2020, le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été pénalisé par suite de l’erreur administrative. À aucun moment le fonctionnaire s’estimant lésé n’a reçu l’assurance que ces indemnités au titre des DSE 34 et 30.7 seraient versées indéfiniment.

Il a été souligné que le fonctionnaire s’estimant lésé avait choisi personnellement que son enfant fréquente le centre en question, qui ne figure pas parmi les écoles compatibles au poste. Le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas avisé la Direction générale des DSE de la situation initiale, ni présenté au GTB une demande d’approbation de l’établissement d’enseignement exceptionnel avant d’inscrire l’enfant à l’école. Le représentant a ajouté que l’installation n’est pas reconnue en tant qu’école agréée au poste, mais qu’elle est enregistrée à titre de centre thérapeutique à temps plein qui offre des programmes d’éducation spécialisée.

Le représentant ministériel a soutenu qu’étant donné que les besoins de l’enfant et les programmes offerts par les écoles approuvées au poste pouvaient changer au fil du temps, le fonctionnaire s’estimant lésé a été prié de présenter une nouvelle demande au titre de la DSE 34 par l’intermédiaire du GTB pour l’année scolaire 2020‑2021 et au‑delà.

Le représentant ministériel a aussi indiqué que, dans le passé, jusqu’en janvier 2019, la Mission avait accordé au fonctionnaire s’estimant lésé un transport relatif aux études par taxi. En raison de préoccupations personnelles pour la sécurité de son enfant, le fonctionnaire s’estimant lésé a décidé d’acquérir un véhicule automobile personnel (VAP) et d’en faire le principal moyen de transport relatif aux études. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé est assujetti aux taux par kilomètre ou par mille en vertu de la Directive sur les voyages du CNM. De plus, comme les frais du transport relatif aux études qui est assuré par un VAP reposent sur les taux par kilomètre ou par mille spécifiés dans la DSE 2, le Ministère n’a pas le pouvoir d’accorder des remboursements supplémentaires. Le représentant a déclaré que, malgré cela, le fonctionnaire s’estimant lésé avait été avisé que la DSE 30 confère une marge de manœuvre lorsqu’il s’agit d’accorder des indemnités, en faisant appel à d’autres modes de transport, avec l’approbation de la Mission. Le fonctionnaire s’estimant lésé a choisi de ne pas se prévaloir de cette possibilité.

Le représentant ministériel a donc soutenu que le grief et la demande de mesures correctives devaient être rejetés.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des DSE, qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité selon l’esprit de la DSE 34, dans la mesure où l’indemnité scolaire avait été fournie pour payer les études de la personne à charge. Le Comité exécutif, toutefois, a été d’avis que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas entièrement été traité selon l’esprit de la DSE 30.7, dans la mesure où deux allers et retours par journée d’école doivent être couverts dans les frais de transport du parent qui accompagne la personne à charge, calculés en fonction du taux de kilométrage réduit, comme il est spécifié dans la DSE 30.7.2. Par conséquent, le Comité exécutif a accueilli le grief dans cette mesure.