le 29 septembre 2021

28.4.635

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé, en travaillant à Ville A, en Province M, a été informé verbalement le 17 juillet 2019 qu’il était un employé touché dont les services pourraient ne plus être requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs (RE). Le 7 août 2019, l’employeur a envoyé une lettre au fonctionnaire s’estimant lésé, l’informant officiellement qu’il avait été désigné aux fins de mise en disponibilité et que ses services ne seraient plus requis au-delà du 21 août 2019 en raison d’un manque de travail, sans garantie d’une offre d’emploi raisonnable (GOER). Le fonctionnaire s’estimant lésé a ensuite eu 120 jours civils à compter de la date de la lettre pour choisir l’une des trois options prévues par la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE). Le 4 décembre 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé a informé la direction qu’il avait choisi l’option Ci, soit démissionner de son poste et recevoir une mesure de soutien à la transition et une indemnité d’études.

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le fait que l’employeur ne lui a pas permis de profiter pleinement de ses droits en vertu de la DRE et de la convention collective de l’unité de négociation des FI. Le fonctionnaire s’estimant lésé affirme qu’on lui a refusé des droits d’employé excédentaire prioritaire, faisant valoir qu’il aurait dû être considéré comme un employé excédentaire prioritaire une fois que l’administrateur général a jugé que ses services n’étaient plus requis. L’employeur soutient qu’en tant qu’employé optant, il n’avait pas le statut d’employé excédentaire prioritaire puisqu’il n’avait pas choisi l’option A.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le défaut et l’omission de l’employeur de lui permettre de profiter pleinement de ses droits en vertu de la DRE du Conseil national mixte, de la convention collective, ainsi que de l’ensemble des autres politiques, règles, directives, conventions, lois, droits, pratiques, coutumes, principes ou documents qui peuvent s’appliquer, et de lui accorder ces droits.

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le comportement de l’employeur et son traitement à l’égard de sa personne au motif qu’il a enfreint, entre autres : la DRE du Conseil national mixte, la convention collective, et l’ensemble des autres politiques, règles, directives, ententes, lois, droits, pratiques, coutumes, principes ou documents qui peuvent s’appliquer.

Présentation de l’agent négociateur

Le représentant a fait valoir que l’objectif de la DRE est de maximiser les possibilités d’emploi pour les employés nommés pour une période indéterminée touchés par des situations de RE, mais que l’interprétation adoptée par l’employeur concernant le statut d’employé excédentaire du fonctionnaire s’estimant lésé avait essentiellement éliminé son droit d’obtenir un droit de priorité et que la DRE avait été appliquée de manière à l’empêcher d’obtenir un avantage de ce statut d’employé prioritaire. Le représentant a fait valoir qu’à compter du 7 août 2019 jusqu’à la date de démission du fonctionnaire s’estimant lésé, soit le 4 décembre 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé avait tenté en vain de maintenir son emploi auprès de l’employeur en revendiquant le statut d’employé excédentaire prioritaire. Le représentant de la partie syndicale a affirmé que l’employeur avait refusé de reconnaître ce statut d’employé excédentaire prioritaire et avait tardé à répondre de manière précise à ses questions jusqu’au dernier jour de sa période de choix d’option. Le représentant a déclaré que le fonctionnaire s’estimant lésé s’est senti mis à la porte de son emploi sans aucune possibilité de rester employé, sous la contrainte, et que sa seule option était de mettre fin à sa carrière dans la fonction publique, ce qui a été noté dans un courriel lorsque la fonctionnaire s’estimant lésé a choisi l’option Ci.

Le représentant a fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé avait étudié les possibilités de prolonger son emploi, présentant lui-même sa candidature à des concours et à des postes vacants. Cependant, on lui a dit que, du point de vue de l’employeur, il n’était pas encore un employé excédentaire et qu’il ne serait pas pris en considération dans une optique prioritaire. Le fonctionnaire s’estimant lésé croyait qu’il était un employé excédentaire et non touché, compte tenu de la lettre de l’employeur soulignant que ses services n’étaient plus requis après le 21 août 2019. Cependant, les Ressources humaines ont répondu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était plus un employé touché, qu’il était un employé optant sans GOER et non un employé excédentaire, et qu’il n’avait aucun droit d’employé excédentaire prioritaire. L’employeur a confirmé auprès de lui que son droit au statut d’employée excédentaire prioritaire serait effectif s’il choisissait l’option A ou, en l’absence d’un choix, si l’organisation choisissait l’option A pour les employés. Par la suite, le fonctionnaire s’estimant lésé a eu une conversation téléphonique avec son représentant des ressources humaines, et il croyait qu’il était un employé excédentaire, mais la veille du jour où le fonctionnaire s’estimant lésé devait prendre une décision sur ses options, soit le 3 décembre 2019, l’employeur a confirmé au fonctionnaire s’estimant lésé par courriel qu’il était un employé optant et non un employé excédentaire.

Le représentant a fait valoir que, lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé a été avisé le 7 août 2019 que ses services ne seraient plus requis après le 21 août 2019, il avait effectivement reçu un avis de mise en disponibilité qui, selon la définition de la DRE, est un avis écrit de mise en disponibilité donné à un employé excédentaire au moins un mois avant la date prévue de mise en disponibilité. Le représentant a ajouté que la DRE définit une priorité d’employé excédentaire comme un droit à une priorité en matière de nomination, conformément à l’article 5 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) et à l’article 40 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP). Le représentant a fait remarquer que ce droit est accordé aux employés excédentaires qui seront nommés en priorité à un autre poste de l’administration publique fédérale pour lequel ils satisfont aux qualifications essentielles. Par conséquent, le représentant a fait remarquer que, conformément au paragraphe 5(2)7 du REFP, les droits de priorité du fonctionnaire s’estimant lésé devraient avoir commencé le jour où il a été déclaré excédentaire, soit le 7 août 2019. Le représentant a fait remarquer que la LEFP et le REFP sont clairs sur le fait que le statut d’employé prioritaire était une option pour le fonctionnaire s’estimant lésé au moment où il a reçu son avis de mise en disponibilité le 7 août 2019. Le représentant a fait remarquer que les paragraphes 1.1.4 et 1.1.5 de la DRE exigent que les ministères établissent des systèmes facilitant la réaffectation ou le recyclage de leurs employés touchés et excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité, que le paragraphe 1.1.17 exige que les ministères conseillent et informent les fonctionnaires sur les possibilités de trouver un emploi permanent dans la fonction publique, et que le paragraphe 1.1.19 exige en outre que les ministères d’attache nomment autant que possible leurs employés excédentaires ou mis en disponibilité, ou qu’ils identifient des postes pour lesquels les personnes peuvent être recyclées. Le représentant a soutenu qu’aucune de ces sections n’a été respectée dans le cas du fonctionnaire s’estimant lésé.

Finalement, le représentant a fait remarquer que l’article 1.3 de la DRE exige que la Commission de la fonction publique (CFP) veille à ce que les droits de priorité soient respectés, qu’il existe un moyen pour que les personnes prioritaires soient évaluées par rapport aux postes vacants et nommées si elles sont jugées qualifiées, et que les personnes prioritaires reçoivent des renseignements sur leurs droits d’employé prioritaire. Le représentant a fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était au courant d’aucune mesure prise par la CFP pour s’assurer que les responsabilités prévues à l’article 1.3 étaient respectées. En vertu de la partie IV de la DRE, le fonctionnaire s’estimant lésé, qui a déclaré être un employé excédentaire, avait le droit d’être recyclé pour tout poste vacant existant ou prévu, et cela ne s’est pas produit.

En conclusion, le représentant de l’agent négociateur a fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été avisé qu’il n’était pas un employé excédentaire en date du 7 août 2019, mais plutôt qu’il était un employé optant jusqu’à ce qu’il ait choisi une option ou que sa période de choix d’option ait expiré. Le représentant a déclaré que la DRE n’exclut pas qu’un employé soit à la fois un employé optant et un employé excédentaire, simultanément. Il a déclaré qu’un employé excédentaire peut avoir droit à des droits d’employé excédentaire prioritaire et être un employé optant. Par conséquent, le représentant a recommandé que le grief soit accueilli.

Présentation du ministère

Le représentant de l’employeur a expliqué que, lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté lui-même sa candidature en indiquant qu’il avait une priorité d’employé excédentaire pour un poste vacant à venir, les ressources humaines ont informé le gestionnaire responsable de l’embauche que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas en fait un employé excédentaire prioritaire, mais plutôt un employé optant, et que le poste représenterait une promotion. Par conséquent, le gestionnaire responsable de l’embauche a informé le fonctionnaire s’estimant lésé qu’il n’était pas en mesure de le nommer à titre d’employé excédentaire, mais qu’il avait des droits de priorité en vertu de l’article 40 de la LEFP parce qu’il n’avait pas un statut d’employé excédentaire prioritaire. Il a accepté d’examiner ses résultats d’évaluation dans un autre processus en cours, une fois ceux-ci terminés, mais le 3 décembre 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé a choisi l’option Ci et n’avait donc plus droit à aucune priorité en raison de sa démission. La dotation du poste a repris après sa démission par l’entremise d’un autre répertoire de candidats présélectionnés et une nomination a été faite en février 2020.

Le représentant de l’employeur a souligné que l’employeur n’est pas en désaccord avec le point de vue du syndicat selon lequel il y a une incohérence linguistique entre le libellé de la DRE et celui de la LEFP et du REFP quant à la façon dont le terme excédentaire est appliqué. La LEFP et le REFP ne reconnaissent pas le terme « touché » qui est défini dans la DRE en ces termes : « Employé nommé pour une période indéterminée qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs ». Le fonctionnaire s’estimant lésé, dans sa lettre, a été déclaré « touchée » et a été informé qu’une GOER ne serait pas possible. Selon la DRE, un employé excédentaire est « un employé nommé pour une période indéterminée qui a été officiellement déclaré excédentaire par écrit par son administrateur général ». Le représentant de l’employeur a réaffirmé que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait jamais été déclaré excédentaire, puisqu’aucune GOER n’a été présentée. Par conséquent, sa seule option pour devenir excédentaire en vertu de la DRE aurait été de choisir l’option A. S’il l’avait fait plus tôt, il aurait alors eu une priorité d’employé excédentaire pendant douze mois et aurait pu ajouter les 120 jours de choix d’option à cette période. Le représentant a fait remarquer que cela a été précisé auprès du fonctionnaire s’estimant lésé à plusieurs reprises par écrit les 7 août, 15 et 16 octobre et 26 novembre 2019. Le 4 décembre 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé a retourné le Formulaire de sélection des options indiquant qu’il choisissait l’option Ci (démissionner et recevoir une mesure de soutien à la transition et une indemnité d’études). Sa date de démission est le 23 janvier 2020. Le 6 décembre 2019, la direction a envoyé une lettre au fonctionnaire s’estimant lésé confirmant son choix de l’option Ci ainsi que sa date de démission.

Compte tenu des renseignements fournis et des circonstances entourant le grief, le représentant de l’employeur estime que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive. À ce titre, le représentant a soutenu que le ministère avait correctement appliqué la Directive et que le grief devrait être rejeté.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité du réaménagement des effectifs (RE), qui a conclu qu’il était déclaré dans la lettre de l’employeur au fonctionnaire s’estimant lésé, en date du 7 août 2019, que le fonctionnaire s’estimant lésé était un employé optant en vertu de la Directive. À ce titre, le fonctionnaire s’estimant lésé disposait d’une période de 120 jours pour choisir une option, comme il est indiqué dans la lettre. Il a été convenu que la priorité d’employé excédentaire, qui est prescrite par la Directive, n’est consentie que si l’employé optant choisit l’option A, ou si un administrateur général garantit une offre d’emploi raisonnable. En l’absence de garantie d’offre d’emploi raisonnable, la période de priorité d’employé excédentaire ne peut commencer qu’une fois qu’une option a été choisie. La Directive ne prévoit aucune autre priorité au cours de la période de réflexion de 120 jours. À ce titre, le grief a été rejeté.