le 10 novembre 2021
25.4.190
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé résidait au poste, à Ville A en Pays M, avec les personnes à sa charge, avant d’être évacué par suite de la COVID-19. Le 16 mars 2020, l’employeur, Ministère X, a ordonné l’évacuation d’urgence de tous les fonctionnaires résidant au poste. À la suite de cet ordre, le fonctionnaire et les personnes à sa charge sont revenues au Canada le 18 mars 2020. Peu de temps après, le 2 mars 2020, le fonctionnaire a présenté une demande d’avance comptable de 5 500 $ par le truchement du portail sur les DSE. Cette demande a été rejetée, et le fonctionnaire a été avisé qu’une liste détaillée, indiquant des estimations de coûts, était exigée. Par suite des instructions de l’employeur, le 24 avril 2020, le fonctionnaire a présenté une nouvelle demande d’avance comptable. Le 4 mai 2020, l’employeur a avisé le fonctionnaire que la demande n’était pas approuvée [traduction] « à ce stade » et, par conséquent, la demande a été retournée au fonctionnaire au lieu d’être rejetée. Le 19 mai 2020, l’employeur et l’agent négociateur ont entamé des discussions informelles. Le grief a été déposé le 30 juin 2020.
Grief
Le fonctionnaire conteste le refus de l’employeur de lui fournir une avance comptable conformément à la DSE 64.5.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur (AN) a entamé sa présentation en rappelant la chronologie des faits qui ont conduit au grief, ainsi que la séquence des événements qui ont eu lieu depuis le dépôt du grief. Le représentant de la partie syndicale s’est référé à la DSE 64.5.1, qui indique ce qui suit : « l’administrateur général pourra autoriser une ou plusieurs avances comptables pour le remplacement des effets ménagers essentiels, des vêtements essentiels ou des jouets d’enfants essentiels […] ». Le représentant a indiqué que l’AN reconnaît l’utilisation du mot « pourra », mais qu’il est d’avis que l’employeur n’a pas exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a refusé la demande du fonctionnaire s’estimant lésé.
Par la suite, le représentant de l’AN a expressément fait renvoi à la réponse présentée par l’employeur au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs, qui indiquait que le fonctionnaire s’estimant lésé était traité selon les mêmes normes que les autres personnes évacuées, et qu’à ce titre, le grief et la mesure corrective demandée étaient rejetés. Le représentant de la partie syndicale a indiqué que selon lui, l’application généralisée de la DSE 64.5 va à l’encontre de l’esprit de la Directive, puisque des situations différentes exigeraient différents points de vue et, éventuellement, différents résultats.
Le représentant de l’AN a souligné ce qui suit :
- l’ordre d’évacuation a été donné le 16 mars 2020;
- le 17 mars 2020, un courriel de l’ambassade indiquait que celle-ci prévoyait des vols pour le fonctionnaire s’estimant lésé et les membres de sa famille;
- le 18 mars 2020, le fonctionnaire s’estimant lésé a été avisé qu’il et sa famille (y compris les animaux de compagnie) devaient prendre un vol le 21 mars 2020, mais que d’autres possibilités seraient envisagées;
- le 18 mars 2020, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu un autre courriel de l’ambassade l’avisant d’un changement de vol, ce qui exigeait que sa famille embarque plus tard le même jour. De plus, le représentant de l’AN a souligné que le jour du voyage, l’heure du service de taxi a changé (a été avancée), ce qui n’a laissé que quelques heures au fonctionnaire s’estimant lésé et à sa famille pour faire leurs bagages.
Compte tenu de ces faits, le représentant de l’AN a indiqué que même si l’ordre d’évacuation autorisait un excédent de bagages, le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas eu suffisamment de temps pour empaqueter tous les effets essentiels, pas plus qu’il n’avait eu suffisamment de place pour empaqueter tous les effets essentiels, en raison de quoi il n’a pas été possible pour le fonctionnaire s’estimant lésé de préparer des bagages excédentaires.
Le représentant de l’AN a conclu sa présentation en affirmant que l’AN soutient que l’employeur n’a pas exercé le pouvoir discrétionnaire approprié lorsqu’il a appliqué la DSE 64.5, et que la décision de l’employeur a posé un fardeau financier imprévu pour le fonctionnaire s’estimant lésé. À ce titre, le représentant de l’AN estime que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité selon l’esprit de la Directive, et il a demandé que les mesures correctives soient accordées.
Présentation du ministère
Le représentant de la partie patronale a entamé sa présentation en affirmant que le 16 mars 2020, un ordre d’évacuation avait été donné à tout le personnel canadien à l’étranger en raison de la pandémie de COVID-19. Le représentant a souligné que l’ordre d’évacuation avisait les fonctionnaires d’empaqueter autant d’effets essentiels que possible, qu’un excédent de bagages serait approuvé dans la limite fixée par la compagnie aérienne. De plus, le représentant a souligné que le fonctionnaire s’estimant lésé avait confirmé avoir reçu l’ordre d’évacuation le 17 mars 2020.
Le représentant de la partie patronale a indiqué que la première demande d’avance comptable présentée par le fonctionnaire s’estimant lésé s’élevait à environ 12 000 $ en tout, ce qui était un montant beaucoup plus élevé que la limite approuvée de 5 500 $. En ce qui concerne l’application généralisée de la Directive, le représentant a expliqué que le ministère avait appliqué une définition rigoureuse de ce qui était assimilé à des « effets essentiels », puisque les fonctionnaires avaient été avisés de l’évacuation, que les fonctionnaires avaient eu pour consigne de prévoir un excédent de bagages, et que les fonctionnaires devaient commencer à empaqueter dès la réception de l’ordre d’évacuation. Il a aussi été expliqué que compte tenu du nombre élevé de demandes reçues, le ministère voulait s’assurer qu’une approche commune était administrée sur l’ensemble des ministères afin de demeurer cohérent.
Le représentant de la partie patronale a ensuite souligné que le 28 avril 2020, des discussions avaient eu lieu entre le ministère et le MDN, ce qui avait entraîné la décision de rembourser au fonctionnaire s’estimant lésé certains des effets (sièges de voiture) inscrits sur la liste présentée. Le représentant a poursuivi en affirmant qu’à la suite de l’audience du grief, en octobre 2020, le ministère avait aussi décidé de rembourser quelques effets de plus figurant sur la liste, à savoir des oreillers et des filtres à air. Le représentant a souligné expressément que le ministère avait demandé au fonctionnaire s’estimant lésé de fournir une liste à jour, liste qu’il n’a toujours pas reçue. Il a été souligné que par suite de l’autorisation de rembourser les effets susmentionnés au fonctionnaire s’estimant lésé, sur le montant admissible de 5 500 $ prévu pour les avances comptables il reste un solde de 3 500 $.
Le représentant de la partie patronale a attiré l’attention sur le libellé de la DSE 64.5, puis il a souligné l’utilisation du mot « pourra ». Le représentant de la partie patronale a affirmé que l’esprit de la DSE 64.5 vise les cas où les fonctionnaires doivent évacuer des lieux immédiatement, et non une évacuation aussi importante que celle liée à la COVID-19 en mars 2020.
En dernier lieu, le représentant de la partie patronale a affirmé que la Mission avait offert au fonctionnaire s’estimant lésé la possibilité de laisser ses animaux de compagnie au poste, puisque quelqu’un en aurait pris soin. Après avoir fait cette déclaration, le représentant a souligné que, selon lui, la décision du fonctionnaire s’estimant lésé d’emmener ses animaux de compagnie était un choix personnel, et que, par conséquent, il n’avait pas eu beaucoup de place pour empaqueter des effets essentiels.
Le représentant de la partie patronale a conclu sa présentation en affirmant qu’à son avis, le ministère avait agi conformément à la DSE 64.5, et que le fonctionnaire s’estimant lésé avait donc été traité selon l’esprit de la Directive.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur et a fait remarquer qu’il ne pouvait parvenir à un consensus sur la question de savoir si le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit de la DSE. Le Comité exécutif n’a pas non plus réussi à parvenir à un consensus sur cette question. Pour ces raisons, les membres du Comité exécutif sont dans une impasse. Toutefois, le Comité exécutif a pris note de l’observation du Comité des Directives sur le service extérieur selon laquelle le ministère aurait dû verser une avance et ne pas exiger de preuve d’achat.