le 26 janvier 2022
25.4.191
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé était en affectation à Ville A (Province M) pour une période de cinq (5) ans avant d’accepter une affectation de trois ans à Ville B (Pays X), débutant à l’été 2019. L’affectation était conditionnelle à ce que le fonctionnaire s’estimant lésé suive d’abord une formation linguistique dans la Ville C pour une période de deux ans commençant en août 2017. En janvier 2017, l’employé a envoyé un courriel à l’employeur pour lui demander s’il serait en mesure de rester à Ville A tout en suivant la formation linguistique, mentionnant les économies de coûts liées à sa réinstallation, le fait qu’il était déjà partiellement formé en Langue Q, qu’un autre employé FS avait suivi avec succès une formation linguistique à l’extérieur de la région de la Ville C et que cela perturberait moins ses deux enfants à charge. La demande de l’employé a finalement été refusée, et il a commencé la formation linguistique à Ville C en septembre 2017. Le 14 août 2019, l’employé a commencé son affectation à Ville B, en Pays X.
Le 13 janvier 2021, le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé à l’employeur si son enfant serait admissible à la DSE 34.6 – Aide au logement postsecondaire, et si la DSE 35 – Déplacement à des fins éducatives serait également applicable, puisqu’il était inscrit à l’Université de la Province M depuis 2020 et prévoit de quitter Ville B pour revenir en Province M à l'été 2021 pour poursuivre son apprentissage sur le campus pour l’année scolaire 2021-2022. Le conseiller des DSE a confirmé au fonctionnaire s’estimant lésé que la DSE 34.6 ne s’appliquait pas, car la Ville C était inscrite en tant que bureau principal de l’employée et son dernier lieu de travail en Canada avant Ville B. De plus, en ce qui a trait à la DSE 35.3.3, 35.4 et 35.5, le conseiller des DSE a indiqué que les droits en vertu de la DSE 35 seraient limités, étant donné que Ville C était le dernier lieu de service avant l’affectation. Le fonctionnaire s’estimant lésé a par la suite déposé un grief au sujet de ses droits en vertu de la DSE 34.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste la décision de l’employeur de refuser une demande d’aide au logement postsecondaire pour son enfant à charge, conformément à la DSE 34.6.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur (AN) a passé en revue le calendrier et les faits relatifs au grief et a spécifiquement noté que le grief avait été rejeté lors des audiences de premier et de deuxième palier en se fondant sur la définition de la DSE 34.6, qui stipule que l’aide postsecondaire est accordée lorsqu’un étudiant à charge fréquente un établissement d’enseignement « à la ville du bureau principal du fonctionnaire ou dans son dernier lieu de travail au Canada avant l’affectation à l’étranger » avant son affectation à l’étranger.
Le représentant de l’AN croit que l’employeur aurait dû tenir compte de plus de choses avant de refuser au fonctionnaire s’estimant lésé la possibilité de suivre une formation linguistique à Ville A (Province M). Il a été précisé que le fonctionnaire s’estimant lésé connaissait d’autres agents du Service extérieur qui ont suivi avec succès une formation linguistique dans des régions autres que la Ville C. Le représentant a également souligné que, d’après ce qu’il a compris, la politique stipulant que la formation linguistique doit être suivie dans la région de la Ville C n’était qu’un changement temporaire de politique qui a duré environ un an et que, par conséquent, elle a touché injustement le fonctionnaire s’estimant lésé. Le représentant comprend que le ministère ne faisait que suivre sa procédure, mais qu’il aurait fallu examiner plus en profondeur l’intention de la Directive, conformément à l’article 15.1.2 du Règlement du CNM.
De plus, le représentant de l’AN a indiqué qu’il souhaite signaler une question d’équité procédurale, étant donné que la personne qui a signé la lettre de réponse au premier palier n’était pas présente à l’audience de premier palier. Enfin, le représentant a indiqué qu’il souhaite faire valoir qu’il estime que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive et, à ce titre, il demande que le grief et ses mesures correctives soient accueillis.
En réponse à la présentation, le représentant du ministère a fait référence à un courriel se trouvant dans le dossier de grief, dans lequel l’époux du fonctionnaire s’estimant lésé a indiqué l’intention de faire résider l’enfant à charge dans la résidence principale de la famille à Ville A, en Province M. Le représentant a été invité à fournir des précisions, ce à quoi il a répondu que c’était bien l’intention. Le représentant du ministère s’est ensuite référé à la DSE 34.6.5, qui stipule que « les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’élève à charge réside à la résidence principale du fonctionnaire ou dans une propriété du fonctionnaire et/ou de son époux ou conjoint de fait ».
Présentation du ministère
Le représentant du ministère a examiné les faits et le calendrier du grief. Le représentant a souligné que la confirmation de l’affectation à Ville B du fonctionnaire s’estimant lésé indiquait clairement qu’il fallait suivre une formation en Langue Q dans la Ville C.
Le représentant a également souligné que la demande d’aide au logement postsecondaire du fonctionnaire s’estimant lésé, conformément à la DSE 34.6, a été refusée aux deux paliers, puisque l’établissement d’enseignement de l’enfant à charge n’était pas dans la ville du bureau central du fonctionnaire s’estimant lésé ni de son dernier lieu de travail au Canada. Tout en se référant aux définitions figurant dans la DSE 2, le représentant a fait remarquer que Ville C est considérée comme la ville du bureau central du fonctionnaire s’estimant lésé parce que le fonctionnaire s’estimant lésé est un employé faisant carrière dans le service extérieur, ainsi que le dernier lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé au Canada. La définition de « lieu de travail » figurant dans la DSE 2 a été expressément mentionnée, faisant remarquer qu’un lieu de travail « désigne tout endroit au Canada ou tout poste à l’étranger où un fonctionnaire est habituellement en service ». Le représentant a précisé que, lorsqu’il s’agit de formation linguistique, les fonctions régulières d’un employé deviennent celles de la formation linguistique.
Par conséquent, le représentant du ministère a indiqué que l’employeur estime que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive.
Lorsqu’on lui a donné l’occasion de commenter l’exposé du représentant de l’AN, le représentant du ministère a fait référence au commentaire du représentant de l’AN au sujet de l’équité procédurale et a confirmé que la personne qui avait signé la lettre de réponse au premier palier n’était pas présente à l’audience de premier palier. Toutefois, il a été précisé qu’après l’audience, une note de service détaillée, comprenant tous les arguments et documents de l’audience, avait été envoyée au signataire de la lettre. Pour cette raison, l’employeur estime que le principe de l’équité procédurale a été respecté.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif ont examiné le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur, qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit de la DSE 34.6 – Aide au logement postsecondaire. Le Comité exécutif a souscrit au rapport. Par conséquent, le grief a été rejeté.