le 25 avril 2022
41.4.140
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé, qui occupe un poste auprès du Ministère X, a été touché par la fermeture du Lieu A en septembre 2013. Le 17 décembre 2012, en prévision de la fermeture, le poste du fonctionnaire s’estimant lésé a été modifié pour relever du Lieu B. Au moment de la réinstallation, l’employeur estimait que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait droit à aucune indemnité de réinstallation, puisqu’il considérait que le lieu de travail de l’employé était la région de Ville C. À la suite des décisions 41.4.56 et 41.4.62 du Comité exécutif du CNM en date du 18 décembre 2013, qui concluaient que la région de Ville C ne pouvait pas être utilisée comme lieu de travail en ce qui concerne la Directive sur la réinstallation, une aide à la réinstallation a été offerte au fonctionnaire s’estimant lésé le 10 juin 2014.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a signé un bail d’un an en août 2014. Le fonctionnaire s’estimant lésé a été en mesure de négocier le début de l’occupation des lieux pour le 1er octobre, mais il n’a pas reçu les clés avant le 15 octobre 2014. Plus tard en octobre, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu une autre évaluation pour sa maison au lieu d’origine et, le 29 octobre, il a choisi de ne pas vendre sa maison au lieu d’origine.
Un nouveau conseiller du fournisseur de services de réinstallation (FSR) a été affecté au dossier du fonctionnaire s’estimant lésé au début d’octobre 2014. Le fonctionnaire s’estimant lésé a déménagé le 16 décembre 2014. Le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé une Indemnité pour occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) d’un montant de 2 400 $ pour les mois d’octobre et de novembre 2014, dont la facture n’a été reçue par le FSR qu’en juillet 2015, après la fermeture du dossier de réinstallation. Le ministère et le FSR ont donc demandé des renseignements sur les raisons pour lesquelles il y a eu un retard dans le déménagement du fonctionnaire s’estimant lésé et ont demandé que le fonctionnaire s’estimant lésé rembourse l’IOTDR.
Grief
L’employé conteste la décision selon laquelle il doit rembourser deux (2) mois de loyer, totalisant 2 400,00 $ au titre de l’IOTDR, en violation de la Directive sur la réinstallation du CNM et de toute autre loi, disposition législative, règlement, politique, entente, protocole d’entente, article ou tout autre document qui pourrait s’appliquer.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a examiné l’objet de l’IOTDR en vertu de la Directive et a mentionné le fait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait initialement été remboursé pour deux (2) mois au titre de l’IOTDR, montant qui a ensuite été récupéré en 2016. Le représentant a fait valoir que les circonstances ayant mené à l’utilisation de l’IOTDR avaient échappé au contrôle du fonctionnaire s’estimant lésé. La première des circonstances était que le bail du fonctionnaire s’estimant lésé est entré en vigueur le 1er octobre, mais que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas pu emménager puisque les locataires précédents y vivaient encore et ont laissé des biens dans la résidence jusqu’au milieu du mois. Le représentant a fait remarquer que le locateur avait explicitement refusé au fonctionnaire s’estimant lésé l’accès à la résidence jusqu’à ce que les biens des locataires précédents soient retirés des lieux. Le représentant a affirmé que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait aucun moyen de faire sortir les personnes ou les biens des lieux et que, par conséquent, cela était indépendant de la volonté du fonctionnaire s’estimant lésé.
Le représentant a également fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé était en train de déterminer s’il devait vendre ou non son ancienne résidence, indiquant qu’il y avait eu des problèmes avec l’évaluation, ce dont le fonctionnaire s’estimant lésé tentait toujours d’obtenir la correction. Le représentant a fait valoir qu’il a fallu attendre la mi-octobre pour que l’évaluation soit correctement effectuée, et que cette décision retardée a eu une incidence directe sur la décision du fonctionnaire s’estimant lésé de déménager. Il a également fait remarquer que des rénovations supplémentaires et importantes devaient être effectuées à la résidence avant que le fonctionnaire s’estimant lésé puisse y emménager. En raison de la distance qui le séparait de sa résidence permanente et en raison de certains problèmes médicaux, le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas pu se rendre à la résidence assez souvent pour terminer les rénovations plus tôt. Le représentant a également fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé avait reçu l’incitatif de ne pas vendre, mais qu’il n’avait pas invoqué de recours ou demandé des mesures correctives au propriétaire sous forme d’un loyer proportionnel ou d’autres recours en vertu de la législation sur la location. Le représentant a indiqué que, même si certaines situations relevaient sans doute du contrôle du fonctionnaire s’estimant lésé, d’autres situations ne l’étaient manifestement pas et que le fonctionnaire s’estimant lésé devrait avoir droit aux deux (2) mois de l’IOTDR, ou au moins à une partie de celle-ci.
Le représentant a donc demandé que le grief soit accueilli.
Présentation du ministère
Le représentant de l’employeur a examiné les faits du grief, faisant remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé avait fait son trajet quotidien pendant environ deux (2) ans, ce qui, selon lui, signifiait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait la souplesse nécessaire pour choisir sa date de déménagement. Il a également fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé a déclaré que sa décision de reporter la date de déménagement avait été fondée sur l’avis de son agent du FSR. Il a toutefois rétorqué que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été conseillé pour la première fois le 8 août 2014 et que le nouvel agent du FSR n’avait pu tenir une séance de planification finale avec le fonctionnaire s’estimant lésé avant le 2 décembre 2014. Il a interprété cela comme signifiant que la décision du fonctionnaire s’estimant lésé de signer un bail à compter du 1er octobre 2014, mais d’emménager deux (2) mois plus tard n’était pas fondée sur les conseils de l’agent du FSR. Le représentant a pris note de l’argument du fonctionnaire s’estimant lésé au sujet de l’unité qui devait être rénovée et a indiqué que cela relevait du contrôle du fonctionnaire s’estimant lésé. Le représentant a ajouté que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas tenu de choisir cette adresse de location et qu’il aurait pu choisir une autre unité qui n’avait pas besoin de deux (2) mois de rénovations.
Le représentant a fait remarquer que, compte tenu des renseignements ci-dessus et du fait que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas présenté de situation qui échappait vraiment à son contrôle, il a été déterminé que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas admissible à l’IOTDR qu’il avait reçue et que, comme l’a démontré le grief 41.4.51 du CNM, le ministère devait demander le remboursement du trop-payé conformément à l’alinéa 2.2.2.11 de la Directive. Le représentant a fait remarquer que, bien que la question de l’occupation continue de l’unité par les locataires précédents ait pu être indépendante de sa volonté, il y avait d’autres moyens plus appropriés de dédommager le fonctionnaire s’estimant lésé dans cette situation et qu’il n’est pas approprié que l’indemnité soit payée à même les fonds publics.
Par conséquent, le représentant a demandé que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur la réinstallation, qui concluait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit de la Directive. Le Comité exécutif a accepté le rapport. Le Comité exécutif a déterminé que les raisons des retards relevaient du contrôle du fonctionnaire s’estimant lésé et a précisé que le fonctionnaire s’estimant lésé n’aurait pas dû payer le plein montant du loyer s’il n’avait pas eu accès aux locaux pendant toute la durée. Par conséquent, le grief a été rejeté.