le 1 août 1998
20.4.193
Le fonctionnaire conteste le fait que la direction a refusé de lui fournir les lunettes de sécurité sur ordonnance.
Le représentant de l'agent négociateur explique au Comité que les normes de sécurité générale du MDN (annexe D, chapitre 14, paragraphe 7) contreviennent à l'entente du CNM puisqu'elles obligent les superviseurs de l'employé à déterminer le besoin et à soumettre une recommandation au comité de la sécurité et de la santé au travail approprié. Le représentant fait remarquer que, en l'occurrence, le superviseur a refusé d'appuyer la demande du fonctionnaire de sorte que le comité n'a donc pas eu la possibilité d'examiner la demande. Le MDN, précise-t-il, a ajouté au règlement une étape empêchant les employés de présenter leur demande directement au comité, ce qui contrevient à la directive du CNM.
Le représentant de l'agent négociateur se reporte en outre à certaines parties de la description de travail du fonctionnaire. La section sur les exigences physiques, fait-il valoir, montre la nécessité de porter des lunettes de sécurité tous les jours en raison de l'utilisation fréquente d'outils mécaniques souvent dans des espaces clos, ainsi que de la concentration que cela nécessite et de la fatigue oculaire qu'entraîne souvent le travail à des tolérances très précises. Dans la description de travail, il est fait mention de tolérances serrées et de l'utilisation de diverses pièces d'équipement nécessitant le port obligatoire de lunettes de sécurité.
Le représentant demande en outre au Comité d'examiner la réponse fournie au premier palier de la procédure de règlement des griefs. Bien que la réponse ne tienne pas compte de la fréquence mentionnée dans la description de travail, elle reconnaît néanmoins la nécessité de porter des lunettes de sécurité. De plus, d'expliquer le repré-sentant, le fonctionnaire travaille dans un milieu industriel très actif et complexe et il doit accomplir un travail de précision à l'aide d'outils manuels et de machines dans des conditions difficiles où sa marge de manœuvre est réduite ou encore dans des espaces clos, en utilisant parfois un éclairage temporaire. En raison de toutes ces conditions, il est à la fois dangereux et peu pratique pour le fonctionnaire de porter ses verres correcteurs.
Le représentant ministériel fait remarquer que le superviseur immédiat du fonctionnaire a confirmé que ce dernier n'utilise pas normalement des machines telles que des tours, des scies à ruban ou des perceuses à colonne. Les rares fois où il doit utiliser ces outils, il obtient des lunettes à coques ou une visière, qui le protègent contre les particules projetées. Comme il ne s'agit pas d'un travail de précision, la faible déformation que peuvent causer la visière ou les lunettes à coques ne devrait donc pas avoir d'impact sur la sécurité de l'individu ou la qualité du travail exécuté.
Le représentant fait remarquer qu'une partie du travail du fonctionnaire est du travail de précision qui nécessite l'utilisation d'instruments de mesure tels que des verniers et des micromètres. L'employeur reconnaît que certaines fonctions précises nécessitent une grande concentration mentale entraînant de la fatigue oculaire, ce qui peut nécessiter le port de verres correcteurs; cependant, il n'est pas nécessaire que ce soit des lunettes de sécurité sur ordonnance puisque les tâches en question ne comportent pas de risque pour la sécurité. Pour ce qui est des articles qui doivent être fabriqués ou réusinés à des tolérances précises, le travail est effectué dans l'atelier d'usinage par des machinistes qualifiés et non par le fonctionnaire.
Le représentant ministériel ajoute que, puisque le fonctionnaire n'est pas tenu de porter de l'équipement de protection lorsqu'il effectue des ajustements précis, et que la visière ou les lunettes à coques le protègent amplement lorsqu'il utilise des outils rotatifs, le ministère ne comprend pas pourquoi le fonctionnaire exige des lunettes de sécurité sur ordonnance.
Le représentant explique que la direction a refusé d'acquiescer à la demande du fonctionnaire en faisant valoir que la nature du travail exécuté par ce dernier ne l'empêchait pas de porter une visière ou des lunettes à coques par-dessus ses verres correcteurs, et qu'il n'était donc pas nécessaire qu'il porte des lunettes de sécurité sur ordonnance. La direction ne croit pas que la distorsion entre en ligne de compte, puisque la visière et les lunettes à coques ne sont pas utilisées pour le travail de précision et qu'il n'est pas non plus nécessaire de les mettre et de les enlever continuellement pendant la journée.
Finalement, le représentant explique que pour obtenir des lunettes de sécurité sur ordonnance, il faut que le superviseur détermine qu'il y a un besoin et présente ensuite une recommandation au CSST approprié. En l'occurrence, le superviseur, qui était membre du CSST, n'était pas d'avis que le fonctionnaire avait besoin de lunettes de sécurité sur ordonnance, et il n'a donc pas présenté de recommandation au CSST.
Le Comité exécutif souscrit au rapport du Comité de la sécurité et de la santé au travail, qui a conclu que le fonctionnaire n'avait pas été traité selon l'esprit de la directive. Le Comité convient que la politique ne doit pas être interprétée aussi rigoureusement en ce qui concerne la distorsion, du moins pas au point d'empêcher un employé d'obtenir des lunettes de sécurité sur ordonnance. Cependant, la nécessité de ces lunettes doit ressortir clairement de la description de travail.
Le grief est agréé.