le 25 avril 2022

41.4.141

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé, en travaillant dans la région de la Ville A, a été initialement embauché dans la région de la Ville A pour un poste de durée déterminée à compter du 3 octobre 2016 jusqu’au 2 mai 2017. À l’époque, le fonctionnaire s’estimant lésé résidait à Ville B, (Province M).

En février 2017, le fonctionnaire s’estimant lésé est devenu un employé nommé pour une période indéterminé. En juin 2017, il a reçu une promotion à son poste actuel. Le 28 septembre et le 26 octobre 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé a déménagé ses affaires de Ville B à Ville C. Le 31 décembre 2019, le fonctionnaire s’estimant lésé a été informé qu’il n’était pas admissible à des frais de réinstallation.

Grief

L’employé conteste la décision de l’employeur de ne pas rembourser jusqu’à 5 000 $ pour sa réinstallation conformément aux politiques et aux lignes directrices du Ministère X et plus particulièrement à la Directive sur la réinstallation (la Directive).

Le fonctionnaire s’estimant lésé a été embauché pour une période déterminée du 3 octobre 2016 au 2 mai 2017. En février 2017, il a obtenu le poste de façon permanente, suivi d’une promotion en juin 2017.

L’emploi du fonctionnaire s’estimant lésé à Ministère X a été ininterrompu. Pendant cette période, son lieu de résidence a toujours été Ville B jusqu’à son déménagement à Ville C les samedis 28 septembre 2019 (grand mobilier) et 26 octobre 2019 (effets fragiles et personnels).

Présentation de l’agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que l’emploi du fonctionnaire s’estimant lésé au ministère était continu depuis le 3 octobre 2016 et que sa résidence principale était située à Ville B, jusqu’à ce qu’il emménage à Ville C en 2019. Il a indiqué qu’il y avait eu des discussions verbales au sujet de la réinstallation avec le gestionnaire du fonctionnaire s’estimant lésé, mais que rien n’avait été établi par écrit avant août 2019, lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé a relevé des renseignements sur le site intranet du ministère. Quatre (4) mois après ce courriel, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu une réponse du gestionnaire l’informant qu’après avoir consulté les ressources humaines, il avait été déterminé que le fonctionnaire s’estimant lésé déménageait en raison d’une préférence personnelle et qu’il n’avait donc pas droit aux indemnités de réinstallation.

Le représentant a fait valoir que, même si le fonctionnaire s’estimant lésé a été initialement embauché pour une période déterminée de moins d’un (1) an, il a par la suite été nommé à un poste à durée indéterminée au même endroit. Il a fait remarquer qu’en vertu du paragraphe 1.4.2 de la version de 2009 de la Directive sur la réinstallation, le remboursement des frais de réinstallation est autorisé pour les employés nommés pour une période déterminée à des postes de durée indéterminée et a fait remarquer que cette disposition est maintenue dans la version de 2021 de la Directive. Il a fait référence à la réponse de l’employeur au deuxième palier, où il est indiqué que la raison de la nomination était qu’un poste était devenu disponible, que la direction était satisfaite du fonctionnaire s’estimant lésé et de son rendement, mais qu’il n’y avait pas de changement dans le milieu de travail et que, par conséquent, cette nomination n’entraînait pas d’indemnités de réinstallation. Le représentant a rappelé au Comité que le fonctionnaire s’estimant lésé a été sélectionné à partir d’un répertoire national de candidatures qui comprenait une référence à la Directive, si la règle de 40 kilomètres était respectée.

Le représentant a fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé a obtenu un studio à Ville C pour réduire le trajet quotidien, mais que la résidence principale du fonctionnaire s’estimant lésé est demeurée à Ville B jusqu’à ce qu’il termine son déménagement en 2019. Cela dit, il a été clairement indiqué que le trajet quotidien requis pour le fonctionnaire s’estimant lésé était important, peu importe la location du studio ou tout télétravail que le fonctionnaire s’estimant lésé aurait pu faire au cours des trois (3) années.

Le représentant a conclu en faisant valoir que, même si le fonctionnaire s’estimant lésé avait été recruté initialement à la suite d’un contrat à durée déterminée, il était inévitable qu’un déménagement se produise si le fonctionnaire s’estimant lésé se voyait offrir un poste à durée indéterminée et que cela aurait dû être connu par l’employeur conformément aux principes et aux objectifs de la Directive. Il a également souligné qu’il s’agit d’une zone grise qui devrait relever de la Directive sur la réinstallation si le Comité détermine que ce n’est pas le cas, puisqu’il met en évidence une divergence entre la Directive et le Programme de réinstallation pour les nouveaux employés de la fonction publique (PRNE).

Présentation du ministère

Le représentant de l’employeur n’a contesté aucun des faits de la situation et a souligné le fait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait travaillé au même endroit de 2016 à 2019, effectuant son trajet quotidien à ses frais pendant tout ce temps. Il a fait remarquer que, même s’il a peut-être posé des questions sur ses droits à la réinstallation, rien d’officiel n’a pu être trouvé avant le courriel d’août 2019 dans lequel le fonctionnaire s’estimant lésé voulait confirmer son admissibilité au PRNE. Le représentant a indiqué que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été informé en décembre 2019 qu’il n’avait pas droit aux indemnités. Il a fait remarquer que le grief a été rejeté aux premier et deuxième paliers sur la base de la section 1.07 du PRNE, du paragraphe 1.4.2 de la Directive et des renseignements affichés sur le site intranet.

Le représentant a réitéré les objections de l’employeur à ce que le grief soit entendu par le CNM, puisque l’employeur l’a jugé hors délai et a conclu que la Directive sur la réinstallation ne s’applique pas. Il a reconnu que ces objections avaient été rejetées avant l’audience.

Le représentant a fait valoir qu’il n’était pas clair à quelle lettre d’offre le fonctionnaire s’estimant lésé faisait référence, puisque le courriel de demande d’aide à la réinstallation n’a été envoyé que deux (2) ans après qu’il a reçu sa plus récente lettre d’offre. En outre, il a précisé qu’aucune des lettres d’offre ne contenait de dispositions relatives aux droits à la réinstallation pour faciliter l’identification. Le représentant a fait remarquer que l’article 2.11 de la Directive renvoie les nouveaux employés au PRNE et qu’il précise également que le PRNE ne fait pas partie de la Directive. Il a fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas droit à une réinstallation en vertu de la première lettre d’offre, puisque la nomination pour une période déterminée était de sept (7) mois, ne respectant pas le seuil d’un (1) an comme l’exige l’article 1.03 du PRNE. Il a passé en revue les définitions du PRNE et a fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a jamais été autorisé à déménager en association avec cette lettre d’offre, qu’il n’y avait pas de dossier ouvert avec le FSR et qu’il n’est donc pas admissible aux droits à la réinstallation à partir de ce moment-là.

Le représentant a fait remarquer que le lieu de travail n’a pas changé pour les deuxième et troisième nominations, même si elles étaient indéterminées, ce qui n’est pas conforme à la définition de la réinstallation comme étant le « déménagement autorisé d’un fonctionnaire d’un lieu de travail à un autre ». Il a affirmé que, même si le fonctionnaire s’estimant lésé a déménagé de Ville B à Ville C, ce qui a eu des répercussions sur le fonctionnaire s’estimant lésé et sa famille, c’était le choix du fonctionnaire s’estimant lésé d’accepter le poste à la région de la Ville A et de faire la navette entre les villes pendant trois (3) ans. Il a également soutenu que, même si le paragraphe 1.4.2 comprend les employés nommés pour une période déterminée à des postes de durée indéterminée, l’absence de changement de lieu de travail exclut le fonctionnaire s’estimant lésé du droit à la réinstallation. Le représentant a fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé s’était déplacé quotidiennement pendant quatre (4) mois avant d’obtenir un poste pour une durée indéterminée, puis qu’il avait continué de se déplacer pendant 32 mois supplémentaires (plus de deux ans et demi) avant de demander une aide à la réinstallation. Compte tenu de cette décision du fonctionnaire s’estimant lésé, il a affirmé qu’il n’y aurait eu aucune raison pour l’employeur de prévoir un besoin de réinstallation.

Le représentant a conclu qu’en plus de ne pas s’être acquitté de sa responsabilité d’attendre l’autorisation avant d’entreprendre des activités de réinstallation, la situation ne relève ni du PRNE ni de la Directive sur la réinstallation du CNM. Il a également indiqué que le fonctionnaire s’estimant lésé avait choisi d’accepter un poste dans la région de la Ville A et qu’il s’était volontairement déplacé pendant trois (3) ans avant de choisir de déménager.

Par conséquent, le représentant a demandé que le grief soit rejeté.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur la réinstallation et a noté que ce dernier n’a pas pu parvenir à un consensus sur la question à savoir si le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit de la Directive sur la réinstallation. Le Comité exécutif n’est pas arrivé non plus à obtenir un consensus sur cette question. Par conséquent, le Comité exécutif est dans l’impasse.