le 9 novembre 2022
25.4.193
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé travaillait à Ville B, en Pays H. Le 18 mars 2020, pendant qu’il était en vacances à Ville C, en Pays J, avec son conjoint, le fonctionnaire s’estimant lésé a été déclaré non essentiel par l’employeur et a reçu l’ordre d’évacuer directement au Pays K en vertu de la DSE 64. Par conséquent, à leur retour au Pays K, le fonctionnaire s’estimant lésé et son conjoint n’avaient chacun qu’une seule valise contenant des vêtements pour une semaine. Le fonctionnaire s’estimant lésé a fait des achats pour remplacer les effets personnels laissés au poste, et il a demandé un remboursement en vertu de la DSE 64.5. En tout, le fonctionnaire s’estimant lésé a réclamé un montant de 2 272,20 $. Initialement, un remboursement de 249,77 $ a été approuvé à son intention, et subséquemment, un remboursement supplémentaire de 1 152,71 $ a été approuvé par suite de la réévaluation que le fonctionnaire s’estimant lésé et l’agent négociateur avaient demandée.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a été avisé que, conformément à la DSE 64.10, il pouvait conserver les effets récupérés au poste qui avaient été remplacés et recevoir une compensation de 50 % pour lesdits effets, ou bien toucher une compensation de 100 % pour les effets donnés. Le fonctionnaire s’estimant lésé a opté pour le dernier choix, mais en définitive, il a dû conserver les effets qu’il avait été impossible de donner. En conséquence, l’employeur a appliqué le premier choix et a remboursé le fonctionnaire s’estimant lésé à hauteur de 50 %.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le refus de l’employeur d’accorder une avance comptable conformément à la DSE 64.5.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a entamé sa présentation en relatant la chronologie des événements. Il a été indiqué que le 18 mars 2020, la pandémie mondiale avait été déclarée et le fonctionnaire s’estimant lésé avait reçu l’ordre d’évacuer au Pays K. Le 14 juillet 2020, le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une demande de remboursement partielle de 1 504,19 $. Seulement 20 effets étaient pris en compte dans cette demande, puisque le système a une limite quant au nombre de pièces jointes. Le même jour, sur le montant de 1 504,19 $ qui avait été demandé, un remboursement de 249,17 $ a été approuvé. Le 23 juillet 2020, l’agent négociateur a engagé des discussions informelles avec l’employeur. Le 27 août 2020, à la suite des discussions informelles, le grief a été déposé. L’audience au premier palier de la procédure de règlement des griefs devait avoir lieu le 9 octobre 2020. Toutefois, le 7 octobre 2020, l’employeur a avisé l’agent négociateur qu’après réexamen, un montant supplémentaire de 1 152,71 $ serait remboursé au fonctionnaire s’estimant lésé. Le grief a donc été suspendu, et l’audience au premier palier de la procédure de règlement des griefs a eu lieu le 17 mars 2021.
L’agent négociateur a indiqué que selon la justification présentée par l’employeur pour ne pas avoir approuvé le remboursement de certains effets, le fonctionnaire s’estimant lésé recevait des indemnités quotidiennes. Il a aussi été indiqué que l’employeur avait expliqué que le remboursement des ustensiles de cuisine n’avait pas été approuvé, puisque le logement temporaire était pourvu en ustensiles de cuisine, que le remboursement des fournitures artistiques n’avait pas été approuvé parce que celles‑ci ne sont pas considérées comme des effets essentiels, et que le remboursement d’un purificateur d’air n’avait pas été approuvé parce que cet article ne figurait pas dans l’inventaire du fonctionnaire s’estimant lésé. L’agent négociateur a fait renvoi au libellé de la Directive selon lequel l’administrateur général peut exercer un pouvoir discrétionnaire, mais il a souligné qu’à son avis, un pouvoir discrétionnaire raisonnable n’avait pas été exercé dans le présent cas.
L’agent négociateur a expliqué qu’étant donné que le fonctionnaire s’estimant lésé était en vacances au moment de l’évacuation, il n’avait pas pu préparer des bagages supplémentaires, comme l’avait demandé l’employeur. Il a aussi été indiqué que même si le fonctionnaire s’estimant lésé recevait des indemnités quotidiennes, ces indemnités diminuent avec le temps, étant entendu que le fonctionnaire doit préparer ses propres repas pendant son hébergement temporaire à long terme. De plus, l’agent négociateur a fait remarquer que la DSE 64.5 ne vise pas uniquement les vêtements, et que la DSE 2 ne définit pas le terme « effets essentiels », ce qui, par conséquent, devrait permettre au fonctionnaire s’estimant lésé de déterminer les effets qu’il estime être essentiels pour son ménage. En dernier lieu, le représentant de l’agent négociateur a déclaré que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été remboursé du tout jusqu’à maintenant, et qu’une avance comptable est demandée en guise de mesure corrective.
Présentation du ministère
Le représentant du ministère a entamé sa présentation en indiquant que le 28 avril 2020, le groupe de travail B (GTB) avait discuté de l’application de la DSE 64.5 dans le contexte de la pandémie, et qu’il avait été décidé que le ministère appliquerait une définition rigoureuse et uniforme du terme « effets essentiels », ce qui est la raison pour laquelle les fonctionnaires ont été encouragés à emporter des bagages supplémentaires aux frais de l’employeur. Il a aussi été indiqué qu’une fois que le grief a été déposé, le ministère a envisagé la possibilité d’approuver le remboursement d’autres effets. Le représentant du ministère a affirmé que la DSE 64 ne visait pas les situations dans lesquelles un grand nombre de gens étaient évacués en même temps, mais il a reconnu que la pandémie de COVID-19 était une situation exceptionnelle que le ministère devait gérer étroitement. Pour cette raison, le remboursement des effets tels que les vêtements et les appareils électroniques n’était pas approuvé. Le représentant du ministère a aussi indiqué que même si le terme « effets essentiels » n’est pas défini dans la DSE 2, la classification des « effets essentiels » incombe au ministère. De plus, le représentant a expliqué les motifs pour lesquels le remboursement de certains effets n’était pas approuvé, et ses explications étaient les mêmes que celles présentées par le représentant de l’agent négociateur.
Comme le ministère a accepté de verser un remboursement supplémentaire, le représentant du ministère a affirmé qu’à son avis, l’employeur avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable. Pour cette raison, le représentant du ministère a affirmé qu’à son avis, le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la DSE 64.5.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif ont examiné le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur, qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas été traité conformément à l’esprit de la DSE 64.5 – Avances comptables pour l’achat des effets mobiliers essentiels. Compte tenu des circonstances exceptionnelles et individuelles du fonctionnaire s’estimant lésé, une avance aurait dû être prévue pour remplacer les effets essentiels du ménage. À ce titre, le grief est partiellement accueilli dans la mesure où une avance comptable devrait être prévue pour les éléments demandés, sauf pour les éléments suivants : purificateur d’air, numériseur et chaises pliantes.