le 25 janvier 2023

25.4.194

Contexte

Le fonctionnaire travaillait au Site A à Ville B, en Pays M. Le fonctionnaire a communiqué avec le chef de mission et a présenté une demande en vertu de la DSE 50 pour obtenir une aide dans le cadre d’un déplacement de huit jours au Pays N effectué par sa famille. Le but de ce déplacement était de régler un certain nombre de questions financières et administratives de nature urgente pour le conjoint du fonctionnaire, un citoyen du Pays N, qui exigeaient des interactions en personne.

Au moment de la demande, l’avis aux voyageurs du Center for Disease Control (CDC) indiquait que les voyageurs non vaccinés devraient éviter les déplacements non essentiels au Pays N en raison des risques associés au virus de la COVID-19. L’employeur a fait remarquer que le statut vaccinal a une incidence sur l’évaluation des risques liés aux déplacements. Au moment de la demande, le fonctionnaire et sa famille n’étaient pas vaccinés contre la COVID-19. Citant le niveau élevé de risque connexe, le chef de mission a rejeté la demande du fonctionnaire.

Grief

Le fonctionnaire conteste la décision de l’employeur de rejeter sa demande au titre de la DSE 50.

Présentation de l’agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a commencé sa présentation en passant en revue la chronologie des événements et en résumant la réponse de premier palier. Après quoi, la DSE 50.1.1 a été citée en référence et le représentant a insisté sur l’utilisation du mot « shall » dans la version anglaise (traduit par « a/ont droit » dans la version française), indiquant que le mot « shall » signifie que quelque chose devait se produire, que le libellé ne stipule pas que l’autorisation du chef de mission est requise et que cette disposition ne dit pas qu’elle est soumise à la discrétion de la direction. À ce titre, le représentant a indiqué qu’il estimait que l’employeur n’avait pas la portée ni le pouvoir de nier l’intention des Directives sur le service extérieur (DSE). Le représentant de l’agent négociateur a ensuite fait référence au paragraphe 15.1.2 du Règlement du CNM et a fait remarquer que les griefs devraient être tranchés en fonction de l’intention de la Directive en question.

L’agent négociateur a fait référence à la réponse au deuxième palier et a noté qu’un argument de l’agent négociateur lors de l’audience de deuxième palier était que la perception de l’employeur du devoir de diligence ne tenait pas compte de l’intention des DSE, car le fonctionnaire aurait dû avoir droit à une aide au déplacement de poste. Il a ensuite été noté que le fonctionnaire avait engagé des frais de déplacement en raison du refus de sa demande au titre de la DSE 50. Le représentant de l’agent négociateur a mis fin à sa présentation en déclarant qu’il souhaitait que les mesures correctives soient appliquées et que le fonctionnaire soit indemnisé intégralement.

À la suite de questions du Comité au sujet de sa déclaration « la perception de l’employeur du devoir de diligence », le représentant de l’agent négociateur a expliqué que l’employeur avait refusé la demande du fonctionnaire parce qu’il estimait que c’était la bonne chose à faire. Il a ensuite été noté qu’à aucun moment l’employeur n’a communiqué avec l’agent négociateur pour discuter de la situation, et en raison de cela, il a été supposé que l’employeur aurait dû suivre la Directive telle qu’elle est rédigée et telle qu’elle doit être interprétée.

Présentation du ministère

Le représentant du ministère a commencé sa présentation en notant qu’entre le 16 mars 2020 et le 29 juin 2020, aucune demande au titre de la DSE 50 n’a été approuvée en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, suite à la recommandation d’un groupe de travail interministériel. Du 29 juin 2020 au 13 juillet 2021, l’utilisation de la DSE 50 était limitée aux voyages au Canada et à l’intérieur du pays d’affectation. Par la suite, le message diffusé par AMC le 13 juillet 2021, qui indiquait que les déplacements au titre de la DSE 50 étaient limités aux destinations jugées sécuritaires du point de vue de la COVID-19 et que les chefs de missions étaient placés dans les meilleures positions pour déterminer si ces déplacements étaient sécuritaires, a été mentionné. De plus, le représentant du ministère a fait remarquer qu’à l’époque, le CDC avait conseillé de ne pas se rendre au Pays N en raison des niveaux de risque élevés associés à la pandémie, et que, compte tenu de cette information, le chef de la mission avait refusé la demande puisque le fonctionnaire et les personnes à sa charge n’étaient pas vaccinés contre la COVID-19. En outre, il a été indiqué que le chef de mission était préoccupé par la possibilité d’ajouter au fardeau du système de soins de santé du Pays N déjà surchargé.

Le représentant a reconnu les circonstances exceptionnelles de la situation en raison de la pandémie et a fait référence à la portée de la DSE 50. Il a ensuite été noté que les Directives avaient été modifiées pour la dernière fois en 2019 et n’étaient donc pas adaptées à des situations telles que la pandémie mondiale de COVID-19. Par conséquent, le représentant a déclaré que la DSE 50 devait être gérée de façon à limiter le risque d’exposition des employés au virus. Le représentant a également déclaré que le fonctionnaire recevait l’Indemnité spéciale de poste au titre de la DSE 56.11 et que cette indemnité pouvait être utilisée pour couvrir des frais de déplacement divers. Enfin, le représentant du ministère a fait remarquer qu’à aucun moment AMC n’a été informé par l’agent négociateur que ses paramètres étaient en conflit avec l’intention de la DSE 50.

À la suite de questions posées par un membre du comité au sujet du commentaire fait par le représentant du ministère sur le fait que l’agent négociateur n’a pas communiqué avec AMC, le représentant du ministère a indiqué qu’une réunion ad hoc avait eu lieu, mais que la situation du fonctionnaire n’avait pas fait l’objet de discussions à ladite réunion. Après d’autres questions posées par des membres du comité, il a été noté que la réunion semblait avoir été une réunion de consultation, plutôt qu’une réunion du CNM sur la DSE. Lorsqu’il lui a été demandé quel cadre d’évaluation des risques le chef de mission avait utilisé pour prendre sa décision, le représentant du ministère a fait référence à l’annexe A (page 8) de sa présentation et a noté que les mêmes renseignements avaient été fournis au chef de mission. Il a ensuite été précisé que le fonctionnaire avait voyagé, indépendamment du refus de l’employeur de la demande au titre de la DSE 50, et que le refus visait à décourager le fonctionnaire de voyager. Il a ensuite été demandé au représentant si l’employeur avait refusé la demande du fonctionnaire parce que le voyage n’était pas jugé essentiel ou en raison de la sécurité (même si le voyage était jugé essentiel); le représentant du ministère a déclaré que la demande avait été rejetée parce qu’elle était jugée non essentielle.

Décision du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif ont examiné le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur, qui a indiqué qu’il ne pouvait pas parvenir à un consensus sur la question de savoir si le fonctionnaire était traité selon l’esprit de la DSE 50 – Aide au déplacement du poste. Le Comité exécutif n’a pas non plus réussi à parvenir à un consensus sur cette question. Pour ces raisons, les membres du Comité exécutif sont dans une impasse.