le 27 septembre 2023
20.4.255
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé travaille à Ville A à la Province R. Le fonctionnaire s’estimant lésé allègue que ses vêtements personnels auraient été usés et endommagés par l’utilisation des produits chimiques, des outils, de la machinerie et des lieux de travail associés à ses fonctions, dans le cadre desquelles il pourrait être entré en contact avec de l’amiante, entraînant ainsi un risque de ramener de la fibre d’amiante qui se serait rattachée à ses vêtements à la maison et d’y exposer sa famille. Le fonctionnaire s’estimant lésé affirme également qu’un uniforme permettrait de faciliter l’identification et d’assurer une meilleure représentation auprès des clients lorsqu’il se trouve sur un lieu de travail. Le Ministère affirme que le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu des vêtements de protection de la part de l’employeur, dont un sarrau et un pardessus, afin de prévenir les dommages aux vêtements personnels, ainsi que des dispositifs d’aspiration servant à retirer les fibres d’amiante qui s’accrochent aux vêtements. Après un courriel de la direction indiquant qu’elle n’achèterait pas de vêtements pour ses employés, le présent grief a été déposé.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé présente un grief concernant le défaut du Ministère de fournir des vêtements de travail en vue de le protéger contre les dangers, tant physiques que chimiques, de son travail.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur (AN) est de l’avis que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive sur la santé et la sécurité au travail (SST). Le représentant de l’AN a expliqué qu’au fil des années, le fonctionnaire s’estimant lésé a endommagé plusieurs vêtements personnels dans le cadre de ses fonctions, qui comprennent des tâches dangereuses et des tâches nécessitant l’usage de produits dangereux, et qu’il n’avait pas de vêtements de protection contre les conditions météorologiques difficiles et les produits et outils dangereux. Le fonctionnaire s’estimant lésé a essayé d’obtenir des vêtements de protection auprès du Ministère, sans succès.
Le représentant de l’AN a expliqué que les seuls vêtements de protection fournis par le Ministère consistent en un pardessus et une combinaison non isolants que le fonctionnaire s’estimant lésé juge inadéquats, car ils fournissent une protection insuffisante et ne sont pas adaptés au travail du fonctionnaire s’estimant lésé. Ce n’est qu’en septembre 2021 que le Ministère a distribué des vêtements de protection aux employés de l’unité. Toutefois, les vêtements ainsi fournis au groupe du fonctionnaire s’estimant lésé n’étaient toujours pas adaptés à leurs fonctions.
Le représentant de l’AN a expliqué que le Ministère avait créé une matrice de vêtements fondée sur les risques associés aux conditions météorologiques, aux produits corrosifs et aux déchets dangereux qui posent un risque d’infection, et recommandait plutôt la fourniture de vêtements de protection en fonction du métier. En 2021, ces vêtements ont été distribués aux employés. Le représentant de l’AN a soutenu que même si la matrice a été produite après le dépôt du grief, cette dernière vient prouver la nécessité de fournir des vêtements de protection aux employés des métiers, y compris le groupe du fonctionnaire s’estimant lésé. Selon cette matrice, pourtant, ce groupe n’est pas désigné comme nécessitant des pantalons ou des chemises de protection. Le représentant de l’AN a toutefois soutenu qu’ils travaillent régulièrement avec des produits chimiques ou corrosifs nécessitant une protection, ce qui est d’ailleurs confirmé par les fiches de données de sécurité des produits utilisés par le métier.
Le représentant de l’AN a attiré l’attention du Comité sur la réponse au grief au deuxième palier, dans laquelle l’agent de liaison ministériel (ALM) n’a pas nié que le fonctionnaire s’estimant lésé avait eu à utiliser des produits chimiques ou corrosifs, ou que ce dernier avait été exposé à des contaminants. Le représentant de l’AN a soutenu qu’il s’agit là de la preuve que le Ministère s’est limité aux descriptions prévues à la matrice, sans examiner les preuves démontrant la nécessité de vêtements de protection supplémentaires. Le fonctionnaire s’estimant lésé est par ailleurs encouragé dans cette réponse à discuter immédiatement de ses besoins particuliers avec son superviseur immédiat, lorsqu’il y a contamination des vêtements personnels malgré la protection offerte par les vêtements fournis par le Ministère. Le représentant de l’AN a soutenu qu’il est donc manifeste que le Ministère reconnaît la possibilité que les vêtements personnels du fonctionnaire s’estimant lésé soient endommagés, ce qui signifie qu’une indemnisation devrait être possible le cas échéant.
Le représentant de l’AN a mentionné l’alinéa 13.2.1c) de la Directive sur la SST, qui prévoit qu’il revient au Ministère de fournir des vêtements de protection en vue de prévenir les dommages importants ou permanents à la peau, aux cheveux et aux vêtements personnels. Il a également mentionné l’alinéa 13.3.1b), qui prévoit que des vêtements isolants doivent être fournis pour la réalisation de travaux dans des conditions météorologiques dangereuses, lorsqu’il y a un risque d’endommager ou salir les vêtements isolants personnels de l’employé. Le représentant a aussi mentionné que la Directive sur la SST fournit une liste énumérant plusieurs sources de dangers chimiques pour la santé avec lesquelles le fonctionnaire s’estimant lésé entre en contact dans l’exécution de ses fonctions. Le représentant a également renvoyé le Comité à la décision 20.4.218 du Conseil national mixte (CNM) concernant les vêtements de protection, qui a été accueillie.
En conclusion, le représentant de l’AN a réitéré qu’un employé ne devrait pas avoir à assumer le coût des dommages causés à ses vêtements personnels, car la Directive prescrit expressément l’attribution des vêtements de protection nécessaires. Par conséquent, le représentant de l’AN a recommandé que le grief soit accueilli et que les mesures correctives soient accordées.
Présentation du ministère
Le représentant ministériel est de l’avis que le Ministère a traité le fonctionnaire s’estimant lésé conformément à l’esprit de la Directive sur les uniformes et de la Directive sur la SST. Le représentant a soutenu que des vêtements de protection ont été offerts au fonctionnaire s’estimant lésé afin qu’il puisse protéger ses vêtements personnels et exécuter ses fonctions en toute sécurité, mais que le fonctionnaire s’estimant lésé ne s’est pas servi de ces vêtements de protection, entraînant ainsi l’usure de ses vêtements personnels. Le Ministère estime que le grief devrait être rejeté pour ces motifs.
Le représentant ministériel a expliqué que le fonctionnaire s’estimant lésé avait demandé au Ministère de lui fournir l’ensemble de ses vêtements de travail, y compris un manteau d’hiver, un pardessus, cinq chandails et cinq paires de pantalons de travail, afin qu’il puisse éviter de porter ses vêtements personnels dans l’exécution de ses fonctions. Le représentant de l’employeur a fait remarquer, toutefois, qu’une telle mesure serait contraire à la Directive sur la SST du CNM. En ce qui concerne la fourniture d’un manteau d’hiver, les conditions décrites à l’article 12.3 concernant les vêtements isolants ne sont pas satisfaites, car le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé n’est pas soumis à des conditions météorologiques extrêmes ou dangereuses. Le représentant ministériel a également mentionné que le Ministère fournit des combinaisons de travail devant être portées par les employés par-dessus le manteau d’hiver pour les protéger contre les dommages et la saleté. Dans l’échange de courriels du 15 novembre 2019, toutefois, le fonctionnaire s’estimant lésé a indiqué qu’il ne portait le pardessus qu’au printemps et à l’automne, en raison de sa couleur orange le rendant très visible, mais qu’il ne le portait pas en hiver parce qu’il n’est pas isolant; son superviseur lui a alors expliqué que le pardessus orange est conçu pour être porté par-dessus son manteau d’hiver isolant personnel. Le fonctionnaire s’estimant lésé a également indiqué qu’il ne voulait pas porter la combinaison toute la journée; son superviseur lui a rappelé que le Ministère fournissait aussi des sarraus à titre de combinaison de rechange pour les travaux à l’intérieur. Le représentant ministériel a aussi abordé les préoccupations du fonctionnaire s’estimant lésé quant aux contacts avec l’amiante durant l’exécution de ses fonctions, en précisant que le Ministère fournit des vêtements appropriés pour ces tâches, y compris des vêtements jetables, que le fonctionnaire s’estimant lésé est tenu d’utiliser.
Le représentant ministériel a expliqué que le fonctionnaire s’estimant lésé avait demandé qu’on lui fournisse un uniforme, afin d’être facilement reconnu comme un employé du Ministère lors de ses déplacements entre les différents lieux de travail. Le représentant ministériel a toutefois souligné que le personnel autorisé à travailler dans ces différents lieux de travail est en possession de cartes de sécurité ou d’identification personnelle émises par le Ministère, avec leur photo et leur niveau d’accès, et que l’uniforme n’est donc pas une méthode d’identification nécessaire pour accéder aux lieux de travail. Le représentant de l’employeur a décrit les conditions auxquelles il faut satisfaire pour qu’un uniforme soit distribué, avant d’expliquer que le poste du fonctionnaire s’estimant lésé n’y répond pas.
Enfin, le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé une indemnisation pour les vêtements personnels endommagés dans l’exécution de ses fonctions. Le représentant ministériel a expliqué qu’en pareil cas, l’employé doit remplir le formulaire exigé pour les indemnisations en cas de perte ou de détérioration des effets personnels, que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pourtant pas rempli. De plus, dans la réponse au grief au deuxième palier, l’ALM a invité le fonctionnaire s’estimant lésé à communiquer avec son superviseur en cas de contamination de ses vêtements personnels malgré la protection offerte par les vêtements fournis par le Ministère. Toutefois, le fonctionnaire s’estimant lésé a déclaré qu’il n’avait pas utilisé les vêtements de protection offerts par le Ministère. Par conséquent, le Ministère estime que même si le fonctionnaire s’estimant lésé déposait une demande, il ne devrait pas être remboursé pour ses vêtements personnels, étant donné qu’ils ont été endommagés alors qu’il ne portait pas les vêtements de protection offerts.
Malgré la recommandation formulée précédemment, le représentant ministériel a souligné que le Ministère a depuis créé une matrice de vêtements en 2020, où sont décrits les vêtements de protection nécessaires pour chacun des différents groupes de métiers, y compris celui du fonctionnaire s’estimant lésé. Même si le Ministère n’est pas tenu de fournir des vêtements de travail personnels aux employés, car il fournit déjà l’ensemble des mesures de protection nécessaires, c’est à la direction de choisir comment procéder à cet égard, et c’est ce que l’unité de travail a décidé de faire au fil des années. Le représentant ministériel a souligné que la direction pourrait un jour prendre la décision d’arrêter de fournir des vêtements personnels à chaque ouvrier en vue de recommencer à fournir uniquement les protections offertes en 2019, auquel cas le Ministère continuerait de respecter l’esprit des directives du CNM.
En conclusion, le représentant ministériel a réitéré que le Ministère avait traité le fonctionnaire s’estimant lésé conformément à l’esprit des directives du CNM, et il a demandé au Comité de rejeter le grief et les mesures correctives demandées.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité de la santé et de la sécurité au travail (SST) qui concluait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit de la Directive sur la santé et la sécurité au travail et à la Directive sur les uniformes. Le Comité exécutif a accepté le rapport. Par conséquent, le Comité exécutif a rejeté le grief.