le 8 novembre 2023
25.4.197
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé a été affecté pendant quatre ans au Pays J de juillet 2018 à juillet 2022. Le fonctionnaire s’estimant lésé est revenue au Pays K le 3 août 2022. Pendant son affectation au poste, le fonctionnaire s’estimant lésé a conservé la propriété de sa résidence principale à Ville A et l’a louée.
En prévision de son retour à sa résidence principale à Ville A, le fonctionnaire s’estimant lésé a communiqué avec son conseiller à la clientèle de la DSE du Ministère M le 29 avril 2022 pour savoir si le Ministère rembourserait les frais de résiliation anticipée du bail de son locataire. Conformément à ce qui est décrit à l’article 48.1 de la Loi sur la location à usage d’habitation (LLUH) de la province, les locateurs doivent verser au locataire à qui ils donnent un avis de résiliation de la location une indemnité égale à un mois de loyer (soit 2 495 $ dans le présent cas). Le 2 mai 2022, le conseiller à la clientèle des DSE a confirmé que le Ministère assumerait les frais. Toutefois, le 22 août 2022, en réponse au courriel de suivi du fonctionnaire s’estimant lésé, le conseiller à la clientèle des DSE l’a informé que le Ministère ne la remboursera pas, conformément à une décision du Groupe de travail A (GTA) de 2018, qui précisait que la DSE 16.3.3 pouvait aider les fonctionnaires à rompre les baux de location, mais seulement dans les circonstances particulières décrites dans ce paragraphe de la Directive.
Des discussions informelles ont eu lieu entre le fonctionnaire s’estimant lésé et le Programme du service extérieur (PSE) du Ministère, ainsi que des consultations avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), entre août et septembre 2022; le grief a été déposé par le fonctionnaire s’estimant lésé le 14 novembre 2022.
Grief
L’employé présente un grief alléguant que son organisation a violé les Directives sur le service extérieur, car un conseiller des DSE l’avait informé que les frais d’expulsion d’un locataire de sa résidence, à son retour d’une affectation, seraient remboursés, mais le remboursement a été refusé. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé estime qu’on lui a refusé des prestations en raison de l’interprétation et de l’application des paragraphes connexes des Directives sur le service extérieur.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a commencé sa présentation en faisant remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé demande environ 2 500 $ pour une pénalité qui devait être payée au locataire du fonctionnaire s’estimant lésé pour l’expulser de sa résidence principale. De plus, le représentant a fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé avait une affectation de quatre ans, qu’il a accomplie. Le représentant a souligné ce fait, estimant que cette distinction était importante.
Le représentant de la partie syndicale a indiqué qu’en 2017, une modification a été apportée à la Loi sur la location à usage d’habitation de la province, qui a rendu obligatoire le versement par les locateurs d’une indemnité d’expulsion de leurs locataires, quel que soit le préavis donné. Le représentant a déclaré que, d’après le libellé, il n’y a aucun moyen pour le fonctionnaire s’estimant lésé d’éviter de payer cette indemnité. Même si la modification à la loi a été apportée en 2017, le libellé du paragraphe 16.3.3 n’a pas été modifié dans le cadre du processus de révision périodique de 2019.
Le représentant de la partie syndicale a déclaré que, même si le fonctionnaire s’estimant lésé n’est pas admissible à ce qui est prévu au paragraphe 16.3.3 selon le libellé, il estime qu’il a droit à l’aide selon l’esprit de la DSE 16; il estime que la DSE 16 a pour objet d’indemniser les locateurs qui doivent récupérer leur bien et, par conséquent, il estime que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité correctement lorsqu’on lui a dit qu’il serait remboursé des frais d’expulsion du locataire. De plus, il a été indiqué que l’agent négociateur estime que le Ministère a mal compris l’esprit de la Directive lorsqu’il a refusé le remboursement au fonctionnaire s’estimant lésé. Enfin, le représentant a fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé avait planifié son retour au Pays K en se fondant sur les renseignements fournis et qu’il croyait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait fait preuve de diligence raisonnable à titre de fonctionnaire.
Après avoir reçu des questions du Comité, le représentant de la partie syndicale a précisé que le bail du locataire du fonctionnaire s’estimant lésé était d’un mois à l’autre au moment pertinent, que le fonctionnaire s’estimant lésé connaissait la date de fin dès le début, que le fonctionnaire s’estimant lésé avait donné à son locataire un préavis de quatre mois et que le fonctionnaire s’estimant lésé avait confirmé qu’il était au courant des frais d’expulsion lorsqu’il a commencé son affectation.
Présentation du ministère
Le représentant du ministère a commencé sa présentation en passant en revue les faits du grief. Il a indiqué que, lorsque le Ministère a des fonctionnaires du service extérieur, le dossier du fonctionnaire est transféré à Ministère M et c’est Ministère M qui gère le dossier du fonctionnaire pendant la totalité de l’affectation du fonctionnaire. Par conséquent, le représentant de la partie patronale a déclaré que le Ministère ne croit pas qu’il lui incombe d’assumer les dépenses, étant donné que le Ministère n’a pas pu vérifier les renseignements communiqués et qu’il s’agissait d’un fonctionnaire de Ministère M qui a fourni au fonctionnaire s’estimant lésé des renseignements inexacts. Le représentant de la partie patronale a fait remarquer que le fonctionnaire s’estimant lésé avait mentionné qu’il était au courant des frais avant son affectation, mais qu’il croyait qu’ils seraient couverts.
Le représentant a affirmé que, même s’il est regrettable que des renseignements inexacts aient été fournis, le Ministère est tenu de respecter les dispositions de la Directive et le libellé de la DSE 16.3.3 décrit très clairement les situations où un fonctionnaire satisferait aux critères de remboursement. Enfin, il a été noté que le Ministère a accepté un compromis et a donc présenté une proposition aux fins de la révision périodique des DSE, qui proposait des modifications au paragraphe 16.3.3.
Après une question d’un membre du Comité, le représentant de la partie patronale a précisé que cette affectation aurait été déterminée par le Ministère.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des directives sur le service extérieur et a fait remarquer qu’il n’a pas pu parvenir à un consensus sur la question à savoir si le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité selon l’esprit de la DSE 16 – Aide pour la résidence principale. Le Comité exécutif n’a pas pu parvenir à un consensus sur cette question. Pour ces raisons, le Comité exécutif était dans une impasse.