le 8 novembre 2023
41.4.144
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») travaille au Ministère C, embauché le 6 novembre 2017 pour travailler au bureau de Ville F (Province P). À l’époque, le fonctionnaire résidait à Ville G (Province P) et a quitté un poste à un endroit de Ville F auprès d’un autre ministère pour accepter le poste. Peu après avoir commencé à travailler, le fonctionnaire a exprimé sa frustration à l’égard du trajet quotidien pour se rendre au travail à ses collègues de travail ainsi qu’au directeur régional pour la région de la Province P, qui vivait également à Ville G (Province P).
Le 3 mai 2019, le fonctionnaire a envoyé un courriel au nouveau directeur régional (région de la Province P) et à l’agent de gestion des opérations, dans lequel il demandait s’il était admissible à une allocation de déménagement afin de déménager plus près du bureau. Il a expliqué que lors de discussions avec un ancien collègue d’un autre ministère, il a été informé qu’il pouvait avoir droit à des prestations de réinstallation en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM (la « Directive ») au moment de sa nomination.
Le 10 mars 2020, le fonctionnaire a été informé que le Ministère n’appuierait pas la demande de réinstallation. L’employeur a fourni plusieurs raisons dans sa réponse, notamment que le fonctionnaire n’avait pas manifesté d’intérêt à déménager à ce moment de l’offre et que le délai pour demander une aide à la réinstallation se limitait à un an à compter de la nomination en vertu de l’article 2.13 de la Directive. L’employeur a indiqué que d’autres options qui pouvaient être explorées s’offraient au fonctionnaire. Le 23 avril 2020, le fonctionnaire a déposé un grief.
Grief
Le fonctionnaire conteste la violation de ses droits par l’employeur conformément à l’article 41 de la convention collective et à la partie XII de la Directive sur la réinstallation du CNM. Le grief comporte quatre volets : 1. que l’employeur aurait dû traiter la demande de réinstallation du fonctionnaire comme une réinstallation à la demande de l’employeur; 2. que la demande de réinstallation n’a jamais été examinée avec attention étant donné que le directeur régional effectue le même trajet quotidien, ce qui a amené l’employeur à exclure la prise en compte de la réinstallation des discussions ou de la lettre d’offre au moment de l’emploi; 3. que l’employeur a mal interprété l’article 2.13 de la Directive; et 4. que l’employeur ne s’est pas acquitté de sa responsabilité d’informer le fonctionnaire des droits/prestations de réinstallation ou de l’absence de ceux-ci dès le début.
Le fonctionnaire affirme que la Directive sur la réinstallation reste muette sur le moment où la réinstallation devrait être offerte et qu’elle ne se limite pas au moment de la nomination à un poste.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a résumé le contexte du grief et a indiqué que la version de 2009 de la Directive sur la réinstallation du CNM était en vigueur à tous les moments pertinents du grief. Le fonctionnaire a présenté une demande dans le cadre d’un processus de nomination interne non annoncé pour un poste à temps plein pour une période indéterminée à Ministère C, à Ville F (Province P). Il a fait remarquer que la zone de sélection couvrait la Province P dans son ensemble. Il a reconnu que rien n’avait été mentionné sur les prestations de réinstallation ou sur les limitations ou restrictions géographiques. Le représentant a fait remarquer que la distance entre la résidence du fonctionnaire et le nouveau lieu de travail était de plus de 70 km et qu’il devait se déplacer le jour en pleine heure de pointe. Après avoir discuté avec son ancien collègue, le fonctionnaire a effectué des recherches et, le 3 mai 2019, il a demandé une réinstallation à la demande de l’employé de Ville G (Province P) à Ville H (Province P). Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que la demande du fonctionnaire a été rejetée le 10 mai 2019 en vertu de l’article 2.13 de la Directive. Le fonctionnaire a alors déposé un grief et n’a effectué aucune activité de réinstallation. Le Comité a confirmé que le fonctionnaire n’avait toujours pas déménagé.
Le représentant a examiné les arguments soulevés par l’employeur dans sa réponse au premier palier datée du 18 décembre 2020, y compris le paragraphe 2.13.1 de la Directive sur la réinstallation, les références au paragraphe 2.1.1 qui décrit la responsabilité de l’employeur, l’absence d’un droit précis à la réinstallation et l’absence d’information sur les prestations de réinstallation dans la lettre d’offre. Il a fait ressortir que l’employeur avait garanti au fonctionnaire qu’il continuerait d’explorer le télétravail et des arrangements de travail souples, ce qui réduirait considérablement ses problèmes de déplacement. Le représentant a fait remarquer que la réponse de deuxième palier du 22 septembre 2021 suivait de près le langage utilisé dans la réponse au premier palier. Le représentant a indiqué que le fonctionnaire avait été en pourparlers avec l’employeur tout au long de 2022 pour résoudre le grief. Il a indiqué qu’à la suite de l’annonce de la politique sur le retour au travail faite par le Conseil du Trésor (SCT) le 15 décembre 2022, on a dit au fonctionnaire que l’employeur n’était plus disposé à envisager une entente de télétravail à temps plein.
Le représentant de l’agent négociateur a fait valoir que le fonctionnaire avait droit à des prestations de réinstallation complètes, et non seulement à celles liées aux réinstallations à la demande du fonctionnaire, en faisant remarquer que l’utilisation du mot « doit » au paragraphe 1.4.2 élimine effectivement le pouvoir de l’employeur de déterminer si des prestations de réinstallation seront versées. Le représentant a examiné le paragraphe 1.4.5, en mentionnant les critères limités. Il a soutenu que l’employeur ne s’était pas acquitté de sa responsabilité en vertu du paragraphe 2.1.1 d’autoriser une réinstallation pour le fonctionnaire et de faciliter un renvoi immédiat au fournisseur de services de réinstallation (FSR) en faisant remarquer que le versement de prestations de réinstallation aurait dû faire l’objet de discussions et être facilité, en plus de figurer dans la lettre d’offre.
Le représentant a fait remarquer que l’employeur avait dit que c’est le fonctionnaire qui était responsable de demander une réinstallation au moment de la nomination ou peu de temps après et a fait valoir qu’il n’est pas raisonnable de tenir un employé responsable d’un document qui relève exclusivement de l’employeur. Il a également fait référence à Gagnon c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2017 CRTESPF 48, où la Commission a conclu que le paragraphe 1.4.2 exigeait de l’employeur qu’il autorise la réinstallation puisque le fonctionnaire était visé par la définition d’une réinstallation.
Le représentant de l’agent négociateur a ensuite abordé la question du délai, en faisant remarquer que la Directive ne prévoit aucune restriction ou limitation temporelle qui empêche un employé de se voir offrir ou de demander une réinstallation lorsque les critères sont remplis. Il a soutenu que le délai mentionné par le représentant de l’employeur, à l’article 2.13, ne s’applique qu’à la présentation des dépenses et n’a aucune incidence sur le moment où un employé peut demander une réinstallation. Le représentant a ajouté que le fonctionnaire avait discuté de son mécontentement à l’égard du trajet quotidien au tout début de son emploi et qu’il n’a jamais été informé que la réinstallation aurait pu être une option.
Compte tenu de ce qui précède, le représentant de l’agent négociateur a demandé que le grief soit accueilli et que le fonctionnaire bénéficie de toutes les prestations de réinstallation.
Présentation du ministère
Le représentant du ministère a confirmé que le fonctionnaire a été nommé à son poste à Ministère C dans le cadre d’un processus interne non annoncé le 6 novembre 2017, et que la réinstallation n’a fait l’objet d’aucune discussion au cours du processus d’embauche. Il a indiqué que le lieu de travail du poste était clairement indiqué dans la lettre d’offre du fonctionnaire. Le fonctionnaire a demandé des renseignements sur l’admissibilité à l’indemnité de déménagement au directeur régional le 3 mai 2019, invoquant des préoccupations au sujet du trajet et sa volonté d’être plus près du bureau. Le représentant a fait remarquer que cette demande a été faite 18 mois après la nomination du fonctionnaire au Ministère.
Le représentant a indiqué que le fonctionnaire a été informé que sa demande ne pouvait être appuyée si tard parce que les ministères et les employés sont responsables de déterminer si la réinstallation sera offerte au moment de la nomination. Il a fait remarquer que cette position a été présentée après avoir examiné les renseignements du fonctionnaire et après avoir consulté les Ressources humaines, le bureau de réinstallation et le SCT. Le représentant a indiqué que le Ministère était disposé à discuter et à offrir des options d’arrangements de travail souples, comme le télétravail ou la possibilité de faire relever le fonctionnaire d’un autre bureau afin d’atténuer certaines frustrations liées au trajet quotidien, et il a fait remarquer que le fonctionnaire avait refusé ces suggestions et déposé un grief. Le représentant a indiqué que le fonctionnaire télétravaille actuellement à domicile 60 % de ses heures de travail prévues, conformément à la politique de Ministère C et au modèle de travail hybride.
L’employeur a reconnu que les deux parties sont tenues de discuter de la possibilité d’une réinstallation et a indiqué que la direction ne l’avait pas fait puisque plusieurs fonctionnaires de la région choisissent une durée et une longueur de trajet semblables plutôt que de payer le coût élevé de la vie à proximité du bureau. Par conséquent, le représentant a indiqué que la direction n’avait pas songé à présenter des options de réinstallation au fonctionnaire.
Le représentant a en outre affirmé qu’il n’y a pas de droit précis à la réinstallation et que chaque situation est examinée au cas par cas. Il a indiqué que l’ancien lieu de travail du fonctionnaire se trouve à environ 22 km du nouveau lieu de travail du fonctionnaire et que le fonctionnaire connaissait les distances à parcourir. Le représentant a réitéré que le fonctionnaire aurait dû soulever les questions de réinstallation au moment de la nomination. Il a examiné les échéanciers prévus par la Directive, notamment que l’autorisation doit être fournie à l’avance et par écrit (article 2.1), qu’il y a un délai d’un (1) an pour le remboursement (paragraphe 2.13.1) et que la demande de remboursement du fonctionnaire doit être présentée dans les 90 jours qui suivent son arrivée au nouveau lieu de travail (paragraphe 2.9.1). Le représentant a fait valoir que l’approbation d’une telle demande aussi longtemps après les faits engendrerait des coûts indésirables, établirait des précédents et ne correspondrait pas à l’esprit de la Directive.
Le représentant a examiné les solutions de rechange proposées par l’employeur, en faisant remarquer que le nouvel emplacement de travail ajoutait environ 25 km au trajet du fonctionnaire. Le fonctionnaire s’est vu offrir la possibilité de relever d’un autre bureau situé à 30 km de lui; toutefois, le fonctionnaire a rejeté l’offre.
Compte tenu de ce qui précède, le représentant de l’employeur a demandé que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur la réinstallation et a reconnu que ce dernier ne pouvait pas parvenir à un consensus sur la question à savoir si le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité selon l’esprit de la Directive. Le Comité exécutif n’a pas pu parvenir à un consensus sur cette question. Pour ces raisons, le Comité exécutif était dans une impasse.