le 31 janvier 2024

41.4.145

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé (le fonctionnaire) a été embauché à Ville B, (Province P), le 5 novembre 2018. Pendant qu’il participait à une formation, le fonctionnaire a indiqué qu’il était intéressé à être muté dans d’autres lieux, en invoquant la proximité avec la famille, les préoccupations en matière de garde d’enfants et les possibilités de carrière pour son conjoint comme motifs des demandes, toutes deux datées du 18 décembre 2020. Les demandes du fonctionnaire ont été refusées le 22 décembre 2020 par son superviseur parce qu’il suivait toujours une formation, qui devait être terminée d’ici septembre 2021, et qu’il manquait de personnel l’emplacement de Ville B. Après avoir terminé la formation, le fonctionnaire a soumis un nouveau formulaire de demande de mutation le 7 décembre 2021, avec l’appui de son superviseur.

Le 16 août 2022, le fonctionnaire a indiqué par courriel qu’il avait posé sa candidature pour un poste vacant à Ville C (Province R) pour lequel il avait reçu et accepté une offre verbalement. Le fonctionnaire a exposé ses arguments dans ce courriel pour expliquer pourquoi il croyait que la réinstallation devrait être considérée comme ayant été demandée par l’employeur. Le 26 octobre 2022, le fonctionnaire a reçu une lettre d’offre (LO) pour le poste à Ville C (Province R), à compter du 8 décembre 2022, qui indiquait que la réinstallation serait considérée comme étant demandée par l’employé. Le fonctionnaire a signé la LO le 27 octobre 2022, après avoir ajouté des notes manuscrites réitérant son argument selon lequel la réinstallation devait être traitée comme si elle était demandée par l’employeur. Le fonctionnaire a été informé qu’aucun dossier de réinstallation ne serait ouvert tant que le fonctionnaire n’aurait pas reconnu que la réinstallation était demandée par l’employé, puisque la note manuscrite rendait la LO irrecevable. Le 30 octobre 2022, le fonctionnaire a fourni une LO non modifiée portant sa signature.

Le fonctionnaire a déposé un grief le 14 novembre 2022. Le fonctionnaire a déménagé de Ville B (Province P) à Ville D (Province R) les 3 et 4 décembre 2022.

Grief

Le fonctionnaire conteste la décision de l’employeur, qui va à l’encontre de l’intention et des dispositions de la Directive sur la réinstallation du CNM, qui est également représentée par l’article 7 de sa convention collective. Le fonctionnaire invoque toutes les dispositions pertinentes de sa convention collective, les politiques, directives et lignes directrices du CNM et de l’employeur, ainsi que les lois et règlements applicables.

Présentation de l’agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a examiné les demandes de mutation du fonctionnaire de 2020 à 2021, en faisant remarquer que la réinstallation a eu lieu environ deux (2) ans après la première demande et a soutenu qu’il devait s’agir d’une mesure de dotation normale en raison du temps écoulé entre la demande et la réinstallation. Il a soutenu que le fonctionnaire a été muté à son tour après la mutation d’employés plus anciens et qu’il ne s’agissait donc pas d’une mesure d’adaptation pour les considérations personnelles du fonctionnaire. En outre, il a indiqué qu’une fois que le fonctionnaire a été informé qu’il serait muté, la date de la mutation est demeurée constante. Il a aussi soutenu que, puisqu’il n’y avait aucune discussion sur la situation personnelle du fonctionnaire, la réinstallation ne pouvait pas avoir été motivée par des raisons personnelles ou de compassion.

Le représentant de l’agent négociateur a également soutenu que l’attestation était vide, qu’il n’y avait aucun fait pour étayer l’attestation et que le fonctionnaire faisait l’objet d’une discrimination fondée sur sa situation de famille, en soutenant que si le fonctionnaire n’avait pas eu de famille, il aurait été indemnisé en vertu d’une réinstallation demandée par l’employeur. Il a indiqué que le fonctionnaire a précisé à plusieurs reprises qu’il croyait que la réinstallation aurait dû être demandée par l’employeur, allant jusqu’à inclure une note sur sa lettre d’offre à cet effet, mais que le gestionnaire a insisté pour obtenir une copie propre.

Il a ajouté que l’on avait besoin du fonctionnaire à Ville C, sinon il y aurait eu une discussion sur la date de début du fonctionnaire. Il a fait remarquer que la date de début à Ville C n’était pas commode pour le fonctionnaire parce qu’elle ne lui donnait que quatre (4) semaines pour déménager à partir de la date de signature de la lettre d’offre, ce qui a entraîné une période stressante pour le fonctionnaire et sa famille. Le représentant a affirmé que l’économie des coûts était la seule raison pour laquelle le fonctionnaire a reçu une réinstallation demandée par l’employé au lieu d’une réinstallation demandée par l’employeur, ce qui est interdit en vertu du paragraphe 12.1.1 de la Directive.

Compte tenu de ce qui précède, le représentant de l’agent négociateur a demandé que le grief soit accueilli et que le fonctionnaire bénéficie de toutes les indemnités de réinstallation.

Présentation du ministère

Le représentant de l’employeur a examiné les demandes de mutation du fonctionnaire en soulignant les raisons qu’il avait invoquées, soit les possibilités d’emploi pour son conjoint ainsi que l’isolement et le manque de ressources à Ville B. Il a fait ressortir la déclaration du gestionnaire appuyant la mutation, même si cela allait placer le détachement dans une situation difficile en raison d’un manque de personnel, soulignant l’importance de placer les gens au lieu où ils souhaitent être. Il a examiné les multiples discussions entre le fonctionnaire et les gestionnaires sur le fait que la réinstallation était demandée par l’employé plutôt que demandée par l’employeur.

Le représentant a expliqué que les postes de Ville C n’auraient pas été pourvus depuis un certain temps, car le détachement était en mesure de s’acquitter de sa charge de travail avec le personnel actuel, et qu’il n’était donc pas urgent pour le ministère de déplacer le fonctionnaire vers cet endroit. Il a fait remarquer qu’il y avait des postes vacants dans de nombreux endroits, mais que tous les postes vacants n’étaient pas pourvus. Il a indiqué que le ministère détermine si la réinstallation est demandée par l’employé ou l’employeur en fonction de nombreux facteurs, y compris si le gestionnaire cherche activement à pourvoir un poste comparable à l’endroit qui a été identifié. Dans la situation du fonctionnaire, le gestionnaire ne cherchait pas à pourvoir un poste à Ville C.

Le représentant de l’employeur a soutenu que la Directive avait été respectée. Le fonctionnaire s’est vu accorder une réinstallation demandée par l’employé parce que le fonctionnaire a demandé une réinstallation et qu’il y avait un poste vacant dans lequel le ministère pouvait déplacer le fonctionnaire. Compte tenu de ce qui précède, le représentant de l’employeur a demandé que le grief soit rejeté.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur la réinstallation et a convenu que l’employé s’estimant lésé a été traité selon l’esprit de la Directive sur la réinstallation. Par conséquent, le grief est rejeté.

Néanmoins, le Comité exécutif a recommandé que le Ministère examine le formulaire utilisé pour l’ensemble des demandes qui concernent la mutation et examine la possibilité d’ajouter une case à cocher ou un autre moyen qui permettrait à l’employé de préciser s’il s’agit d’une réinstallation demandée par l’employé ou pour des motifs de compassion ou personnels ou pour d’autres motifs, à la fin du processus.