le 24 avril 2024
26.4.38
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé travaille au Ministère X, agissant à titre intérimaire dans un poste supérieur comportant un profil linguistique CBC du 15 novembre au 14 mars 2022. Au début de l’affectation intérimaire, les résultats à l’Évaluation de langue seconde (ELS) du fonctionnaire s’estimant lésé révélaient une note B valide pour l’expression écrite, une note B expirée pour la compréhension de l'écrit et une note B expirée pour l’évaluation linguistique à l’oral. Par conséquent, étant donné que les résultats du fonctionnaire s’estimant lésé n’étaient pas valides durant son affectation intérimaire, le Ministère ne lui a pas versé la prime au bilinguisme pour la période durant laquelle il a agi à titre intérimaire.
Le grief a été déposé le 6 septembre 2022. Entre la fin de l’affectation intérimaire et le dépôt du grief, le fonctionnaire s’estimant lésé a tenu des discussions informelles avec la direction et le Ministère a communiqué sa position finale à la fin d’août 2022.
Grief
L’employé a contesté le refus de la prime au bilinguisme qui lui revenait pour le poste intérimaire qu’il a occupé à un niveau supérieur durant quatre mois moins un jour. L’employé a mentionné que cette mesure prise par Ministère X contrevient au paragraphe 1.4.1 de la Directive sur la prime au bilinguisme.
L’employé soutient que l’employeur a violé tout article de la loi, des politiques et de la convention collective.
Présentation de l’agent négociateur
Le représentant de la partie syndicale a commencé à formuler ses observations en citant les faits du grief. Le représentant a souligné que, bien que le Ministère ait précisé que le maintien de la prime durant l’affectation intérimaire du fonctionnaire s’estimant lésé aurait constitué une violation de l’article 30 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) en raison des niveaux linguistiques de celui-ci, il affirme que cette violation n’a pas eu lieu. Il a été mentionné que les directives du Conseil national mixte (CNM) se concentrent sur l’intention et les mots qui y figurent sont choisis en tenant particulièrement compte de cette intention. Le représentant de la partie syndicale a soutenu que la formulation de la section 1.4 de la Directive prévoit clairement que la prime ne prend fin que lorsque l’employé occupe un poste intérimaire du groupe professionnel EX. De plus, le représentant a souligné qu’il est important de respecter langage simple de la Directive. Néanmoins, si le centre d’intérêt porte sur l’intention de la Directive, il croit que l’intention de la Directive est de veiller à ce que la prime au bilinguisme continue au cours d’une affectation intérimaire. En dernier lieu, le représentant a mentionné que le fonctionnaire s’estimant lésé a travaillé dans les deux langues officielles et que le travail accompli a avantagé le Ministère. Pour ces motifs, le représentant estime que la prime au bilinguisme aurait dû être versée au fonctionnaire s’estimant lésé durant son affectation intérimaire.
En répondant aux questions posées par le Comité, le représentant de la partie patronale a confirmé que c’est le fonctionnaire s’estimant lésé qui s’est rendu compte qu’il ne recevait plus la prime, et que la situation n’a pas été clarifiée par le Ministère. De plus, il a été précisé que le fonctionnaire s’estimant lésé a recommencé à recevoir la prime une fois de retour à son poste d’attache, et que c’est seulement durant la période intérimaire de quatre (4) mois que la prime ne lui a pas été versée. En terminant, le représentant a précisé que le Ministère fait dire des choses à la Directive et l’interprète. Le représentant a ajouté que le Ministère ne peut pas tout simplement décider d’utiliser de nouvelles façons d’appliquer la Directive alors qu’il existe un processus qui doit être suivi pour mettre à jour la Directive.
Présentation du ministère
Le représentant du Ministère a commencé sa présentation en examinant les faits du grief et a fourni les renseignements généraux. Il a soutenu que la Directive était désuète et devait être modernisée. Il a fait allusion aux paragraphes 6 et 34.1 de la convention collective et a souligné que les lois du Parlement, en particulier la LEFP, l’emportent sur les directives du CNM et les conventions collectives.
Le représentant du Ministère a mentionné que, bien qu’une affectation intérimaire de moins de quatre (4) mois soit exempte du principe du mérite, l’employé doit satisfaire aux exigences linguistiques officielles pour être admissible à la prime au bilinguisme durant la période intérimaire. De plus, il a été mentionné que le Centre d’excellence en langues officielles du Secrétariat du Conseil du Trésor a souligné que le Ministère avait agi correctement en décidant d’interrompre la prime au bilinguisme durant l’affectation intérimaire du fonctionnaire s’estimant lésé. Pour ces motifs, le représentant a mentionné que le Ministère ne croit pas que sa décision d’interrompre la prime au bilinguisme durant l’affectation intérimaire du fonctionnaire s’estimant lésé constitue un manquement à la Directive sur la prime au bilinguisme.
En répondant aux questions posées par le Comité, le représentant a souligné qu’il n’est pas certain si l’ELS avait lieu durant la pandémie de COVID-19. On a demandé au représentant de clarifier comment la Directive et la LEFP s’entrecroisaient et il a répondu qu’il estime que tout revient au fait que le fonctionnaire s’estimant lésé ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques du poste intérimaire et que, par conséquent, sa situation ne correspondait pas au principe du mérite pour le poste intérimaire. Enfin, le représentant du Ministère a précisé qu’il croit que l’intention de la Directive est de verser la prime au bilinguisme seulement aux employés qui satisfont aux exigences linguistiques.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des langues officielles qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas été traité selon l’esprit de la Directive. Le Comité exécutif a accepté le rapport, et par conséquent le grief a été accueilli.