le 18 September 2024

21.4.1147

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») travail pour le Ministère A (le « Ministère »). Le 9 février 2023, le fonctionnaire a soumis quatre (4) formulaires de demande et autorisation de formation (GC 211) dans le cadre d’un perfectionnement professionnel. Le 24 février 2023, le gestionnaire du fonctionnaire lui a demandé de choisir un (1) seul des quatre (4) cours proposés entre mai et juillet, en raison du besoin opérationnel qu’il soit disponible pour soutenir le personnel dans le cadre de son affectation intérimaire. Le 28 février 2023, on a informé le fonctionnaire que les frais de déplacement et de repas ne sont pas remboursables conformément à sa convention collective. Toutefois, le gestionnaire a indiqué que la programmation du congé pour suivre la formation ferait l’objet d’une discussion distincte. Le 1er mars 2023, le gestionnaire du fonctionnaire a réitéré que ce dernier devait soit choisir un (1) seul cours pendant son affectation intérimaire, soit refuser l’affectation intérimaire, qui représente également une activité de perfectionnement professionnel. Le 15 mars 2023, le fonctionnaire a déposé un grief. Le fonctionnaire n’a suivi aucune formation ni exercé l’affectation intérimaire.

Grief

Le fonctionnaire dépose un grief contre l’omission de l’employeur d’approuver sa demande de déplacement pour assister à une formation. Le fonctionnaire allègue que l’employeur a violé l’article 36 de la convention collective et la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, ainsi que tout autre article de la convention collective, toute autre Directive ou politique de l’employeur, ou toute autre loi applicable.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné les faits relatifs au grief et a déterminé que, comme aucun déplacement n’a eu lieu, l’affaire est théorique. Par conséquent le grief a été rejeté.