le 27 March 2002

21.4.792

Le fonctionnaire conteste le refus de la direction de lui verser une indemnité conformément à la Directive sur les voyages d'affaires du CNM à la suite de son déplacement de l'emplacement A. Le fonctionnaire demande d'être adéquatement indemnisé pour la période complète allant du 1er avril 1996 au 24 mai 1996, en ce qui concerne les réclamations des coûts de kilométrage.

À l'audience, le représentant de l'agent négociateur explique qu'il y a eu réduction des effectifs au lieu de travail permanent du fonctionnaire s'estimant lésé (ci-après appelé l'emplacement A). Le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté une affection temporaire à un autre lieu de travail (emplacement B) pour une période d'un mois initialement. Au cours de son affectation, il a été avisé de soumettre ses feuilles de temps et ses documents aux bureaux de l'employeur (emplacement C),

Au terme du premier mois, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une offre de mutation à un autre lieu de travail permanent (emplacement D), mais on lui a demandé de ne pas s'y rapporter immédiatement et de rester à l'emplacement B un autre mois.

À la fin de l'affectation de deux mois, le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé une demande de remboursement des frais de déplacement qu'il a engagés pour faire l'aller-retour entre sa résidence à l'emplacement B pendant la période de deux mois. La demande a été rejetée.

Le représentant de l'agent négociateur fait valoir qu'il y a eu réduction des effectifs au premier lieu de travail permanent du fonctionnaire s'estimant lésé, que tous les documents se rapportant à l'emploi du fonctionnaire ont été traités à l'emplacement C, que la direction a clairement indiqué que la période au cours de laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a travaillé à l'emplacement B était une affectation temporaire, que la direction n'avait aucunement l'intention de ramener le fonctionnaire s'estimant lésé à l'emplacement A.

Le représentant de l'agent négociateur explique que le fonctionnaire s'estimant lésé a cessé d'occuper son poste d'attache à l'emplacement A à compter de la date de son affectation à l'emplacement B jusqu'au moment où il s'était présenté à l'emplacement D (deux mois plus tard). Le fonctionnaire s'estimant lésé était par conséquent en déplacement et il a droit au remboursement des frais engagés.

Le représentant ministériel fait remarquer qu'au moment où il y a eu réduction des effectifs à l'emplacement A, on a demandé au fonctionnaire s'estimant lésé d'indiquer deux lieux de travail où il aimerait être muté. Le premier choix du fonctionnaire s'estimant lésé était l'emplacement B, mais il n'y avait pas de poste indéterminé à cet endroit. Son second choix était l'emplacement D.

Pendant le premier mois de l'affectation, comme le fonctionnaire s'estimant lésé se trouvait à se déplacer à l'intérieur de sa zone d'affectation, ses frais lui ont été remboursés suivant les modalités de la Directive sur les voyages d'affaires, c'est-à-dire qu'il a eu droit au remboursement des frais de kilométrage engagés pour se rendre de l'emplacement A à l'emplacement B et vice versa, et de ses frais de stationnement. Aux termes de la Directive sur les voyages d'affaires, « les indemnités de repas […] sont accordés aux fonctionnaires qui effectuent un déplacement qui n'est pas dans le voisinage de leur zone d'affectation ».

Le représentant ministériel précise que l'emplacement C, où le fonctionnaire s'estimant lésé a été prié d'envoyer ses feuilles de temps, était simplement utilisé comme centre administratif pendant la fusion de deux composantes de l'organisation. Le représentant ministériel insiste sur le fait que l'utilisation de cet emplacement ne se trouve d'aucune manière à avoir entraîné la modification de la zone d'affectation du fonctionnaire s'estimant lésé, et il ajoute que ce dernier n'a jamais été appelé à travailler à l'emplacement C pendant la période en cause.

Le Comité exécutif étudie et appuie les conclusions du rapport du Comité sur les voyages en service commandé selon lesquelles le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité selon l'objet de la directive pour la période du 1er avril 1996 au 28 avril 1996, pour son affectation temporaire à l'emplacement B, devrait se voir rembourser le coût du kilométrage engagé pour le déplacement de son domicile à l'emplacement B ou de l'emplacement A à l'emplacement B, le montant le moins élevé étant à retenir; le fonctionnaire s'estimant lésé devrait également être remboursé pour les frais de stationnement engagés durant cette période. Pour que le fonctionnaire s'estimant lésé soit admissible au remboursement des frais de repas, les dispositions de l'article 4.3.2 de la Directive sur les voyages d'affaires doivent être respectées.

Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité selon l'objet de la Directive sur les voyages d'affaires pour la période allant du 29 avril 1996 au 24 mai 1996, pour sa nouvelle affectation à l'emplacement D, il devrait se voir rembourser le coût du kilométrage engagé pour le déplacement de son domicile à l'emplacement B ou de l'emplacement D à l'emplacement B, le montant le moins élevé étant à retenir; le fonctionnaire s'estimant lésé devrait également être remboursé pour les frais de repas (déjeuner) et de stationnement engagés durant cette période.

Le Comité exécutif convient d'accueillir le grief dans les limites décrites ci-dessus.