le 17 January 2001
21.4.775, 21.4.776
Les fonctionnaires ont présenté des griefs pour protester contre le refus de les payer comme s'ils étaient en situation de déplacement lorsqu'ils travaillaient dans des localités à l'extérieur de celles où ils étaient affectés, conformément aux demandes de remboursement de frais de déplacement qu'ils soumettaient mensuellement. Ils ont demandé d'être payés comme s'ils étaient en situation de déplacement (48,85 $) pour chaque jour (dépenses quotidiennes) travaillé à l'extérieur de la localité où ils étaient affectés, conformément à leurs demandes de remboursement de frais de déplacement.
Les fonctionnaires s'estimant lésés soutiennent que la Directive sur les voyages d'affaires du CNM s'applique aux fonctionnaires itinérants et qu'un lieu de travail prédominant s'entend de leur lieu d'affectation, en l'occurrence « SL », selon eux, comme le précisent leurs lettres d'offre d'emploi respectives.
Le représentant de l'agent négociateur allègue que les fonctionnaires s'estimant lésés estimaient avoir accepté des postes à « SL ». Il demande au Comité d'étudier la lettre d'offre d'emploi de chacun des fonctionnaires s'estimant lésés, en soulignant qu'on peut y lire que ces fonctionnaires allaient être tenus de vivre à d'autres endroits en raison des exigences du service, et que chacun s'y est fait offrir le remboursement de ses frais de réinstallation.
Selon le représentant de l'agent négociateur, par ses propres actes, l'employeur a reconnu que « SL » est le lieu d'affectation des fonctionnaires s'estimant lésés, puisque ceux-ci touchaient l'indemnité d'isolement. En outre, quand les fonctionnaires s'estimant lésés ne travaillaient pas, on les retournait chez eux dans la RCN. Les frais associés à l'extraction des fonctionnaires s'estimant lésés de « SL » pour les retourner dans la RCN sont assumés par le ministère.
Quant à l'utilisation par le ministère du mot « bassin » comme dans un « bassin de postes », le représentant de l'agent négociateur soutient que ce terme ne figure ni dans la Directive sur les voyages d'affaires du CNM, ni dans les conventions collectives, ni dans les législations applicables en l'espèce. À son avis, le lieu dit « SL » n'existe que dans l'esprit de l'employeur.
Pour conclure, le représentant de l'agent négociateur répète qu'un fait demeure : les fonctionnaires s'estimant lésés habitent dans la RCN et sont convaincus d'avoir accepté des postes à « SL » alors qu'ils n'ont pas travaillé là, mais plutôt dans les autres localités avoisinantes.
Le représentant du ministère déclare que, du point de vue administratif, un bassin de postes de relève a été créé dans chaque « zone » d'une région donnée. Dans le cas des fonctionnaires s'estimant lésés, cette zone a été désignée « SL ». Tous les postes de la zone font partie d'un bassin, avec des numéros correspondants à celui-ci. En outre, comme leurs postes étaient des postes de « relève », les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas de lieu d'affectation tant qu'ils ne sont pas affectés dans une localité, auquel cas leur lieu d'affectation devient la localité où ils travaillent. Le lieu d'affectation n'est pas la zone d'attache « SL » des postes du bassin, ni « SL ».
Pour le ministère, la Directive sur les voyages ne s'applique pas aux fonctionnaires « de relève » employés dans la zone « SL », parce qu'ils sont affectés à un endroit donné à un moment donné, après quoi leur emploi est « interrompu »; ils sont ensuite nommés de nouveau à un autre endroit. On ne les nomme pas à un endroit quelconque qui deviendrait leur lieu d'affectation pour les envoyer ultérieurement travailler dans un autre endroit, les ramener à leur lieu d'affectation et les redéployer encore à l'extérieur. Bref, le ministère estime que le lieu d'affectation des fonctionnaires « de relève » est la localité dans laquelle ils travaillent et non la zone.
Le représentant du ministère souligne que, dans toutes leurs périodes d'emploi irrégulier à temps partiel, les deux fonctionnaires ont touché les indemnités d'isolement prescrites, en fonction des localités où ils travaillaient. À son avis, la Directive sur les postes isolés définit le « lieu d'affectation » comme le poste isolé auquel le fonctionnaire est affecté. Par conséquent, il est indéniable que les fonctionnaires s'estimant lésés ne pouvaient pas être considérés comme en déplacement en voyage d'affaires pendant qu'ils touchaient des indemnités d'isolement.
Après avoir étudié les griefs, le Comité exécutif s'est buté à une impasse.