le 1 novembre 1997

28.4.451

Le fonctionnaire demande à être déclaré excédentaire sous le régime de la Directive sur le réaménagement des effectifs qui était en vigueur en avril 1995 et demande qu'on lui verse une indemnité de cessation d'emploi en conséquence.

Le représentant de l'agent négociateur affirme que l'employeur a appris, en février 1995, que le titulaire d'un autre poste EN-ENG-05 s'était, semble-t-il, dit intéressé à recevoir une prime de départ aux termes de la DRE. L'employeur a proposé un échange entre ce EN-ENG-05 et le fonctionnaire s'estimant lésé. Il a indiqué que si le fonctionnaire refusait l'échange, cela annulerait l'application des dispositions de la DRE, c'est-à-dire, en l'occurrence, le droit à une indemnité de départ. Pour des raisons qui lui appartiennent, l'employeur a considéré le prétendu échange comme une offre d'emploi raisonnable, mais, à ce jour, il n'a produit aucun document pour le prouver. Au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs, l'agent négociateur a clairement demandé à l'employeur d'accorder l'indemnité de départ et de faire bénéficier le fonctionnaire du Programme d'encouragement à la retraite anticipée (PERA). La réaction de l'agent de liaison du ministère a été de faire une offre d'emploi au fonctionnaire s'estimant lésé, offre que ce dernier a refusé. L'offre d'emploi exigeait qu'il change de poste avec un fonctionnaire qui ne s'était pas engagé à quitter son poste. L'agent de liaison a par la suite conclu que l'offre d'emploi que le fonctionnaire avait reçue ne pouvait pas être considérée comme une offre d'emploi raisonnable conformément aux dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs. Vu ce qui précède, le fonctionnaire n'a pas été traité selon l'esprit de la directive.

Le représentant du ministère affirme que le fonctionnaire s'est fait offrir un poste de EN-ENG-05 aux termes de l'article 7.2.6 de la directive. Le titulaire du poste en question s'était porté volontaire pour quitter la fonction publique à la place du fonctionnaire s'estimant lésé moyennant une rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d'excédentaire. À ce moment-là, la direction avait jugé que l'offre était une offre d'emploi raisonnable aux termes de la Directive sur le réaménagement des effectifs. Même si le fonctionnaire s'estimant lésé a été avisé que son refus de l'offre pourrait entraîner sa mise en disponibilité, il n'a pas répondu à cette offre. Il a donc été mis en disponibilité le 23 février 1996. Le représentant du ministère déclare qu'il a été déterminé que la personne qui s'était portée volontaire et dont le poste a été offert au fonctionnaire s'estimant lésé ne s'était pas fermement engagée à quitter son poste. Par conséquent, l'offre d'emploi antérieure faite au fonctionnaire s'estimant lésé ne pouvait plus être considérée comme une offre d'emploi raisonnable aux termes de la DRE et il n'y avait plus de raison de mettre le fonctionnaire en disponibilité. La Commission de la fonction publique (CFP) a indiqué qu'une mise en disponibilité ne pouvait pas être révoquée et que, par conséquent, pour pouvoir annuler la mise en disponibilité du fonctionnaire s'estimant lésé, le ministère devait lui offrir un poste. Le ministère a expliqué au fonctionnaire s'estimant lésé que, bien qu'il ait été fait droit au grief du fait que l'offre d'emploi initiale ne pouvait pas être considérée comme une offre d'emploi raisonnable, il ne pouvait lui accorder le redressement demandé vu l'interprétation de la CFP. Le ministère a subséquemment offert un autre poste de EN-ENG-05 au fonctionnaire en vue de le réintégrer dans la fonction publique. Compte tenu de cette offre faite au fonctionnaire, le ministère croyait que celui-ci avait été traité selon l'esprit de la DRE.

Le Comité exécutif souscrit au rapport du Comité sur le réaménagement des effectifs qui conclut que le fonctionnaire n'a pas été traité suivant l'esprit de la directive. La première offre d'emploi que le fonctionnaire a reçue ne pouvait être considérée comme une offre d'emploi raisonnable.

Le grief a été agréé.