le 1 octobre 1998

27.4.28

L'employé conteste la méthode de calcul de l'indemnité de vie chère (IVC) et le fait que l'IVC de niveau « G » à laquelle il avait droit à son poste isolé a été ramenée au niveau « H ». Le fonctionnaire s'estimant lésé demande qu'on rétablisse immédiatement le niveau « G » de l'indemnité de vie chère, qu'on lui rembourse intégralement la différence rétroactivement au 1er avril 1998 et qu'une méthode juste soit adoptée pour les prochains calculs.

Le 21 novembre 1997, le Secrétariat du Conseil du Trésor a avisé les ministères des changements apportés à l'indemnité de poste isolé, soit des diminutions des niveaux de l'IVC à certains endroits à compter du 1er octobre 1997. À l'endroit d'affectation du fonctionnaire, l'IVC est passée de 3 958 $ (taux familial) à 2 159 $ par année. Les nouveaux taux ont été appliqués par le Ministère conformément à l'article 5.12 de la directive.

Le 16 décembre 1997, après avoir été avisé officiellement de la réduction de l'IVC par la Section de la rémunération et des avantages sociaux, le fonctionnaire a demandé des précisions sur la nature de la réduction. Le 18 décembre 1997, il a été informé de l'adresse Internet de la Directive sur les postes isolés.

Le 17 mars 1998, le fonctionnaire a communiqué avec Statistique Canada pour obtenir une copie de l'Indice des prix à la consommation dans les villes canadiennes et il l'a reçue. Le 24 mars 1998, il a de nouveau communiqué avec Statistique Canada pour obtenir les données sur l'IPI de l'indemnité de vie chère. L'agent d'enquête lui a répondu que ces renseignements n'étaient disponibles que sous forme d'estimations en cinq points. Il a alors indiqué au fonctionnaire de s'adresser au Secrétariat du Conseil du Trésor et au bureau de la paie d'Environnement Canada pour obtenir plus de renseignements. Le même jour, le fonctionnaire a parlé à une représentante du Conseil du Trésor qui lui a expliqué que tout ce qu'elle pouvait lui dire était que l'indice applicable à son poste, par rapport à la ville qui lui y est associée, se situait entre 120,0 et 124,9; elle a été incapable de lui fournir plus de précision au sujet des différents éléments de l'IVC qui avaient été réduits.

Le fonctionnaire a alors communiqué avec le chef de l'unité des postes isolés à Statistique Canada. Ce dernier lui a expliqué que la recherche des renseignements qu'il demandait nécessiterait de deux à trois heures, à raison de 50 $ l'heure. Le 20 avril 1998, Statistique Canada lui a fait parvenir une lettre datée du 16 avril ainsi qu'un tableau de toutes les données relatives à l'IVC.

La représentante de l'agent négociateur a soutenu que le Conseil du Trésor avait fait preuve de négligence en ne fournissant pas les renseignements voulus aux employés concernant l'IVC. D'après la section « Généralités » de la Directive sur les postes isolés, l'administrateur général doit présenter au plus tard le 1er juillet de chaque année un rapport d'ensemble du ministère sur chaque poste isolé, pour l'année financière écoulée. La représentante a fait valoir que les multiples démarches effectuées par le fonctionnaire pour se renseigner était demeurées vaines, jusqu'à ce qu'il communique directement avec Statistique Canada.

La représentante a affirmé également que la façon de calculer l'IVC n'était pas clairement expliquée dans la directive, ce qui peut créer des doutes quant à l'exactitude de la statistique. La méthode de calcul de la statistique n'est pas claire et elle est préjudiciable car elle est fortement biaisée. La statistique servant à établir l'IVC est biaisée, a-t-elle affirmé, à cause d'un échantillonnage tout à fait insuffisant pour refléter de façon crédible le coût des biens et services; de plus, la statistique peut être une représentation complètement erronée du prix réel des biens et services en raison de nombreux facteurs économiques tels que les guerres de prix, les fluctuations au niveau de la disponibilité des produits, ou des facteurs saisonniers. Un seul échantillonnage est effectué durant la période de trois ans alors que l'Indice des prix à la consommation est établi mensuellement. La représentante a soutenu que sans connaître les facteurs économiques les plus élémentaires et immédiats à l'origine de la fluctuation des prix enregistrée au fil des années, on ne peut que mettre en doute la validité de l'IVC.

La représentante a ajouté que, d'après les données de l'IPC, il y a un écart de 1,2 p. 100 seulement entre les taux d'inflation au poste isolé en question et dans la ville associée au poste. L'IPC indique un écart de seulement 1,2 p. 100, pourtant l'IVC indique un changement d'au moins 10,1 p. 100, et peut-être même de 19,9 p. 100, ce qui montre qu'une des deux sources de données ne peut qu'être douteuse. La représentante a fait valoir qu'étant donné que les données de l'IVC sont recueillies une fois tous les trois ans et que celles de l'IPC le sont tous les mois, celles des données qui sont probablement erronées sautent aux yeux. D'après les chiffres fournis, a-t-elle ajouté, le coût de la vie au lieu d'affectation du fonctionnaire a augmenté de 35,1 p. 100 depuis 1986.

La représentante de l'agent négociateur a conclu que ses arguments démontrent que la situation actuelle est contraire à l'esprit de la Directive sur les postes isolés, surtout quand il est précisé que le système doit être facile à comprendre. Elle ajoute qu'il faut également tenir compte du manque plus ou moins grand d'attrait de chacun des endroits isolés et offrir, à certaines localités spéciales, un supplément de rémunération destiné à compenser les écarts de coûts excessifs entre les endroits isolés et non isolés. L'IVC doit être ramenée aux niveaux antérieurs jusqu'à ce qu'il soit prouvé que le prix des articles inclus dans l'indice a diminué par rapport à ceux de la ville de référence.

Le représentant ministériel a indiqué au comité que le ministère estimait que la question n'était pas du ressort du comité et qu'elle devait être examinée par le Conseil du Trésor. Il a demandé également au comité d'examiner la question du « respect des délais » relativement au présent grief.

Le représentant du ministère a affirmé qu'un examen des faits de l'affaire confirme que la Directive sur les postes isolés n'a pas été mal appliquée ou mal interprétée par le ministère. En fait, le fond du grief n'est pas que le ministère a mal appliqué ou mal interprété la directive. Le fonctionnaire conteste plutôt la méthode de calcul utilisée pour réduire les indemnités. Le représentant a terminé en disant que le syndicat et l'employeur s'étaient entendus sur la méthodologie employée pour déterminer le taux des indemnités.

Le Comité exécutif souscrit au rapport du Comité des postes isolés et des logements appartenant à l'État, qui conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la directive, étant donné que l'IVC est calculée d'après les méthodes convenues par la partie syndicale et par la partie patronale siégeant au Comité des postes isolés et des logements appartenant à l'État du Conseil national mixte. Les niveaux de l'IVC applicables au poste isolé du fonctionnaire s'estimant lésé ont été déterminés en conformité avec la méthode acceptée. Toutefois, le Comité exécutif convient que les questions soulevées dans ce grief seront étudiées lors de la révision triennale en cours de la Directive sur les postes isolés.

Le grief est rejeté.