le 1er juin 1998

28.4.466

L'employé soutient qu'il n'a pas été traité selon l'esprit de la directive pour ce qui est de l'offre d'emploi raisonnable et de la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d'excédentaire. Il demande soit d'être rémunéré en remplacement d'une période de six mois de priorité d'excédentaire, soit d'obtenir une offre d'emploi raisonnable (OER).

Le 6 décembre 1993, le fonctionnaire a été informé qu'à la suite d'une initiative de modernisation son poste d'attache avait été désigné un poste touché. Les fonctions de son poste avaient été rattachées en partie à un nouveau poste d'agent des cas complexes et en partie à un nouveau poste de coordonnateur d'équipe. Du 31 janvier au 27 mai 1994. le fonctionnaire a rempli à titre intérimaire les fonctions du poste de coordonnateur d'équipe. Du 16 mars 1994 au 12 juin 1995, il a été en congé de maladie prolongé. Le 19 février 1996, le fonctionnaire s'est vu offrir la possibilité d'être réaffecté à un poste d'agent des cas complexes, ce qu'il a refusé.

Le 2 mai 1996, le fonctionnaire a été déclaré excédentaire, à sa demande, et en sa qualité d'employé excédentaire on lui a offert un poste d'agent des cas complexes. Cette offre, que la direction a considérée comme une OER, a plus tard été refusée par le fonctionnaire.

À ce moment-là, la période de priorité d'excédentaire du fonctionnaire a été prolongée jusqu'au 15 novembre 1996. Le 12 mai 1996, le fonctionnaire a demandé une rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d'excédentaire, et le ministère a refusé sa demande le 21 mai 1996, invoquant le fait que le fonctionnaire avait refusé une OER et qu'il continuait d'y avoir du travail pour lui durant la période de priorité d'excédentaire. Jusqu'à sa mise en disponibilité le 15 novembre 1996, à sa demande, le fonctionnaire a été affecté à un projet spécial.

La représentante de l'agent négociateur fait remarquer que le fonctionnaire avait plus de 30 ans de service au ministère et qu'il avait été chef d'unité pendant douze ans. De mars 1994 jusqu'au mois de juin 1995, ajoute-t-elle, le fonctionnaire a été en congé de maladie prolongé.

La représentante explique qu'à son retour en juin 1995 le fonctionnaire a dû faire face à de nombreux changements à la suite de l'initiative de modernisation, le plus important de ces changements étant le fait que son poste avait cessé d'exister. Le fonctionnaire a aussi été affecté à un nouveau poste sans recevoir de formation.

La représentante explique au comité que, parce qu'une grande partie du réaménagement des effectifs s'était produit pendant son absence, le fonctionnaire ne connaissait pas ses droits aux termes de la Directive. De plus, le fonctionnaire était embarrassé par le rétrogradation qu'il devait subir. La représentante explique aussi qu'en raison de son état de santé et du stress additionnel qu'aurait suscité son nouveau travail, le fonctionnaire ne considérait pas que l'offre d'emploi qui lui était fait était raisonnable.

L'agent négociateur soutient que l'administrateur général n'a pas tenu compte de tous les facteurs lorsqu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d'excédentaire. De plus, à son avis l'administrateur général a uniquement cherché à interpréter strictement la Directive sur le réaménagement des effectifs.

Selon le représentant ministériel, le ministère soutient que, en exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 7.2.2 de la DRE, il a agi de manière raisonnable en refusant d'accorder la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d'excédentaire puisque le fonctionnaire avait refusé une OER et puisqu'il y avait toujours du travail que celui-ci pouvait accomplir durant la période de priorité d'excédentaire. Le représentant précise aussi que le ministère maintient que le poste d'une durée indéterminée, qui est dans le même groupe et au même niveau, dans la même région géographique, et qui correspond à l'expérience et aux compétences du fonctionnaire, constitue une OER au sens de la DRE.

Le Comité exécutif ne parvient pas à s'entendre sur l'esprit de la Directive sur le réaménagement des effectifs et ne peut donc rendre de décision.