le 1er décembre 1997

25.4.120

La fonctionnaire s'estimant lésée demande d'annuler la facture que le ministère lui a envoyée pour obtenir le remboursement de faux frais, et d'émettre à son nom un chèque pour les frais de nettoyage prévus par la DSE 15.

La fonctionnaire demande le remboursement des frais qu'elle a engagés pour faire traiter ses tapis contre les puces et les tiques, comme l'exigeait son bail. La somme de 99,44 $ US a été déduite de son chèque de paye pour acquitter la facture.

Le représentant de l'agent négociateur explique que la fonctionnaire a présenté, en vertu de la DSE 15, une demande de remboursement de frais de réinstallation qui incluait des frais de 155 $ US pour le nettoyage des tapis exigé par le bail.

Le représentant se reporte à l'article 15.27, qui prévoit le remboursement des frais réels de résiliation du bail d'un fonctionnaire. Il se réfère en outre à une clause du bail de la fonctionnaire qui dit ce qui suit : « Le locataire s'engage à faire détruire par un exterminateur professionnel les puces et tiques qui pourraient se trouver dans la maison, et à en assumer le coût [...] ».

L'agent négociateur estime que la fonctionnaire a rempli les conditions énoncées à l'article 15.27a), en ce sens qu'elle a effectivement engagé les frais en question pour faire traiter les tapis et que les frais résultaient directement d'une condition du bail visant son ancienne résidence.

Le représentant soutient que le ministère a tort d'affirmer que le nettoyage des tapis et le traitement contre les « tiques » sont visés à la DSE 15.31. Il avance les deux arguments suivants à l'appui de sa thèse : premièrement, la DSE 15.31 - Indemnité de faux frais de réinstallation, comme son nom l'indique, s'applique aux faux frais; or, selon la définition qu'on trouve dans le Webster's Dictionary, on entend par faux frais (« incidentals »), « les articles mineurs (de dépense, par exemple) qui ne sont pas détaillés ». En l'occurrence, le nettoyage des tapis et le traitement contre les tiques ont été spécifiés dans les conditions du bail de la fonctionnaire; il ne s'agissait donc par d'un article « mineur » qui n'était pas « détaillé ». Il s'agissait en fait d'une stipulation légale. Deuxièmement, la fonctionnaire, comme tout autre fonctionnaire obligé de se réinstaller, a en fait touché une indemnité de faux frais de 1 841 $. Une liste des faux frais réclamés a été fournie.

Pour ce qui est de l'affirmation du ministère selon laquelle le fait de rembourser à la fonctionnaire le nettoyage requis des tapis la favoriserait par rapport aux autres fonctionnaires affectés ailleurs au Canada, le représentant soutient que les baux dans la région d'Ottawa-Hull ou dans d'autres lieux d'affectation n'exigent pas systématiquement ces traitements, même s'ils sont exigés dans la région en question. Autrement dit, le fait de rembourser ces dépenses inhabituelles à la fonctionnaire aurait pour effet de la garder sur un pied d'égalité avec les autres fonctionnaires affectés au Canada ou ailleurs. En outre, s'il est vrai que le bail exigeait le traitement contre les puces et les tiques, il n'y a aucune preuve que les tapis avaient réellement été endommagés.

L'agent négociateur maintient que le ministère n'a pas démontré en quoi la réclamation de la fonctionnaire ne satisfaisait pas aux critères de cette directive particulière.

Le représentant du ministère explique que la fonctionnaire a signé le bail à son arrivée à son lieu d'affectation et qu'elle en a accepté les conditions. Comme elle possédait un chat, elle était responsable de tout dommage causé à la propriété par son animal familier.

Le représentant signale que la Directive sur le service extérieur 15.27e) prévoit le remboursement, jusqu'à concurrence de 100 $, des frais engagés par le ou la fonctionnaire pour faire nettoyer professionnellement sa résidence après le chargement des effets mobiliers. De plus, en vertu de la DSE 15.31, le fonctionnaire a droit à une indemnité de 1 800 $, sans avoir à présenter de reçus, au titre des faux frais de réinstallation qui sont directement et entièrement attribuables à la réinstallation. Le ministère considère que les frais de nettoyage que la fonctionnaire a engagés étaient compris dans cette indemnité non soumise à une justification.

Le représentant du ministère explique que la fonctionnaire aurait à assumer les frais de nettoyage si l'administration de la mission soupçonnait une infestation de puces dans un logement appartenant à l'État ou loué à bail par lui. Le représentant n'est pas en mesure de confirmer, toutefois, si une telle clause est courante à Ottawa ou à l'endroit en question.

Le ministère estime donc que la fonctionnaire a été traitée selon l'esprit de la DSE 15.

Le Comité exécutif étudie le rapport du Comité des directives sur le service extérieur. Il étudie le grief, mais faute de consensus sur l'esprit de la Directive, il est incapable de rendre une décision.